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U 414/99

Bundesgericht · 2001-06-05 · Français CH
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Assurance-accidents

Sachverhalt

A.________ a travaillé en qualité de carreleur au

service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était

assuré par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents

(CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels.

Le 2 février 1996, il s'est tordu le genou droit en

descendant des escaliers à son domicile. Il a subi une

entorse grave avec lésion du ménisque interne et des ligaments

croisés antérieur et postérieur. Depuis lors, il n'a

plus travaillé que durant quelques jours, début 1996. Il

s'est soumis à trois opérations, la dernière, pratiquée par

le docteur B.________, datant d'octobre 1997.

Par décision du 22 juillet 1998, confirmée sur opposition

le 11 janvier 1999, la CNA a alloué à A.________ une

rente fondée sur un taux d'invalidité de 30 %, à partir du

1er mai 1998, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité

de 10 %.

B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal

administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi

d'une rente d'invalidité d'un taux de 80 % et d'une indemnité

pour atteinte à l'intégrité de 40 %.

Par jugement du 5 octobre 1999, la cour cantonale a

partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA

pour qu'elle procède à une enquête économique complémentaire

et qu'elle fixe à nouveau le taux de la rente d'invalidité.

C.- La CNA interjette recours de droit administratif

contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en

concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.

Elle produit, notamment, quatre nouvelles descriptions de

poste de travail.

L'intimé conclut au rejet du recours.

L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

E. 2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347).

E. 3 Le litige porte sur le degré d'invalidité de l'intimé à partir du 1er mai 1998. Il n'est pas contesté que ce dernier présentait, à la date de la décision sur opposition, des séquelles de l'accident du 2 février 1996 qui l'empêchaient de reprendre une activité de carreleur.

E. 4 Selon l'

art. 18 LAA

, si l'assuré devient invalide

à la suite d'un accident, il a droit à une rente

d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la

capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte

permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de

l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu

invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en

exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de

lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation

et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du

travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir

s'il n'était pas invalide (al. 2).

La comparaison des revenus s'effectue, en règle

ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les

montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un

avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux

d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;

ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).

L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons

étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une

rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en

raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de

difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à

comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en

répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est

pas due à l'invalidité (

ATF 107 V 21

consid. 2c; VSI 1999

p. 247 consid. 1).

Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration

(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin

de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres

spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin

consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à

indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est incapable de travailler. En outre, les

données médicales constituent un élément utile pour

déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,

exiger de l'assuré (

ATF 125 V 261

consid. 4, 115 V 134

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

E. 5 Le revenu mensuel que A.________ aurait touché s'il n'avait pas subi l'accident de février 1996, a été évalué par la CNA à 5620 fr. Ce montant, qui n'est pas contesté, est fondé sur un salaire horaire de 28 fr. 30.

E. 6 a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord

lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré pourrait

raisonnablement exercer. Après s'être exprimé à cet

égard les 28 août 1996 et 2 juin 1997, le docteur

C.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin

d'arrondissement de la CNA se prononce clairement sur la

question des activités exigibles de la part de l'intimé,

dans un rapport (final) du 18 mars 1998, qui se fonde sur

l'ensemble des pièces à disposition, dont le rapport de la

clinique de Y.________ et les avis des docteurs B.________

et D.________. Le docteur C.________ indique ce qui suit

: «Comme carreleur, l'assuré ne peut plus surcharger le

membre inférieur gauche, s'agenouiller fréquemment et

pendant de longues périodes. Par contre, dans une activité

adaptée, soit assise, soit faisant alterner la position

assise et debout, sans surcharge du membre inférieur

gauche et sans déplacement sur de longues distances avec

de fréquents escaliers, une capacité de travail serait

possible à plein temps et à plein rendement».

Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation

que l'intimé, au demeurant, ne conteste pas. Ce dernier en

effet, fonde ses prétentions sur l'absence de place de

travail accessible compte tenu de son handicap.

Le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie

orthopédique, après avoir précisé qu'il n'avait plus vu

son patient depuis le 26 août 1998, a certes indiqué, dans

un courrier du 5 novembre 1999, que l'état du genou

de A.________ n'avait pas dû s'améliorer et qu'au contraire

une aggravation lente était à craindre. Une évolution

postérieure à la décision sur opposition ne peut

toutefois être prise en considération. En outre, ce même

praticien avait estimé ce qui suit, dans un rapport du

27 juillet 1998 : «un travail s'exerçant en position

debout et assise alternée, en terrain régulier et sans

manutention régulière de charge serait tout à fait adapté

et dans une telle activité, la capacité de travail pourrait

être entière».

b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout

en fonction de la situation professionnelle concrète de

l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé,

la jurisprudence considère que le revenu d'invalide

peut être évalué sur la base des statistiques salariales

(

ATF 126 V 76

sv. consid. 3b/aa et bb).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des

statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble

des circonstances personnelles et professionnelles du cas

particulier (limitations liées au handicap, âge, années de

service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et

taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les

limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale

maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir

compte des différents éléments qui peuvent influencer le

revenu d'une activité lucrative (

ATF 126 V 79

sv. consid.

5b/aa-cc).

La déduction, qui doit être effectuée globalement,

résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée

par l'administration. Le juge des assurances sociales ne

peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à

celle de l'administration (

ATF 126 V 81

consid. 6).

c) Dans la décision du 22 juillet 1998, confirmée

sur opposition, la CNA a fixé à 4000 fr. (y compris part

treizième salaire) par mois le revenu d'invalide que

l'intimé pourrait réaliser dans une activité légère dans

différents secteurs de l'industrie, en tenant compte des

limitations mentionnées par le docteur C.________.

La cour cantonale a retenu, à juste titre, pour les

raisons indiquées au consid. 9 de son jugement, que certaines

des activités proposées par la CNA étaient inadéquates

ou non pertinentes et que le nombre de postes

restant était trop petit pour permettre de déterminer le

revenu d'invalide.

Cela étant, c'est néanmoins à tort que l'autorité

cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour reprendre une

instruction qui est en elle-même complète. Par ailleurs,

il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances

d'examiner les nouvelles DPT produites par la CNA à

l'appui du recours. Dans de telles situations, pour déterminer

le revenu d'invalide, le juge se fonde, en effet,

sur les données statistiques, telles qu'elles résultent

des enquêtes suisses sur la structure des salaires de

l'Office fédéral de la statistique (

ATF 126 V 75

et les

arrêts cités).

d) Le recours aux salaires statistiques est d'autant

plus approprié, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce

- repris d'activité professionnelle. On se référera

alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en

se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF

124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).

En l'occurrence, le salaire de référence est celui

auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités

simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir

4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification

4). Ce salaire mensuel hypothétique représente,

compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se

basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit

une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle

dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique

1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu d'invalide

de 4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40).

e) En l'espèce, aucun des critères qui justifierait

une déduction au sens de l'arrêt

ATF 126 V 79

sv. consid.

5b/aa-cc n'est véritablement rempli. Si l'on procédait

néanmoins à une déduction généreuse de 10 %, pour

tenir compte de certains empêchements propres à l'intimé,

il en résulterait un revenu d'invalide de 4023 fr.

(4470 fr. x 10 %), presque identique à celui fixé par la

recourante.

f) En définitive, la comparaison des revenus aboutit

à la confirmation du taux retenu par la CNA dans sa décision

sur opposition.

E. 7 a) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la

notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une

même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle

la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit

des assurances sociales (

ATF 126 V 291

consid. 2a). Des

divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (ATF

126 V 292 consid. 2b et les références). L'uniformité de

la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs

sociaux de l'obligation de procéder chacun de manière indépendante

à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas

concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner à reprendre,

sans autre examen, le degré d'invalidité fixé par un

autre assureur. Un tel effet contraignant ne se justifierait

pas. Cependant, il ne convient pas non plus que

l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des

assurances sociales de manière complètement indépendante

de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le

moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient

être purement ignorées (

ATF 126 V 293

consid. 2d).

b) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers

juges se sont écartés du taux d'invalidité de 100 % retenu

par l'AI. En effet, force est de constater, tout d'abord,

que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI est inexplicable

et que le prononcé ne paraît pas fondé dur les règles

légales normalement applicables.

Par ailleurs, l'intimé semble souffrir d'affections

sans lien avec l'accident du 2 février 1996 (dépression

réactionnelle et phlegmon à la main droite, selon le

rapport de la Clinique Y.________ du 24 février 1997).

Dans ces circonstances, le taux de 100 % qu'a retenu

l'AI dans sa décision du 30 mai 1997 n'est pas déterminant.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être

admis.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 juin 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 05.06.2001 U 414/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 05.06.2001 U 414/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 05.06.2001 U 414/99

Assurance-accidents

[AZA 7] U 414/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et Ferrari, Ribaux, suppléant; Berset, Greffière Arrêt du 5 juin 2001 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre A.________, intimé, représenté par Maître Jacques Borowsky, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, et Tribunal administratif du canton de Genève, Genève A.- A.________ a travaillé en qualité de carreleur au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels. Le 2 février 1996, il s'est tordu le genou droit en descendant des escaliers à son domicile. Il a subi une entorse grave avec lésion du ménisque interne et des ligaments croisés antérieur et postérieur. Depuis lors, il n'a plus travaillé que durant quelques jours, début 1996. Il s'est soumis à trois opérations, la dernière, pratiquée par le docteur B.________, datant d'octobre 1997. Par décision du 22 juillet 1998, confirmée sur opposition le 11 janvier 1999, la CNA a alloué à A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 30 %, à partir du 1er mai 1998, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité d'un taux de 80 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40 %. Par jugement du 5 octobre 1999, la cour cantonale a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle procède à une enquête économique complémentaire et qu'elle fixe à nouveau le taux de la rente d'invalidité. C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. Elle produit, notamment, quatre nouvelles descriptions de poste de travail. L'intimé conclut au rejet du recours. L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours. Considérant en droit : 1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 2.- L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347). 3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de l'intimé à partir du 1er mai 1998. Il n'est pas contesté que ce dernier présentait, à la date de la décision sur opposition, des séquelles de l'accident du 2 février 1996 qui l'empêchaient de reprendre une activité de carreleur. 4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999

p. 247 consid. 1). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché s'il n'avait pas subi l'accident de février 1996, a été évalué par la CNA à 5620 fr. Ce montant, qui n'est pas contesté, est fondé sur un salaire horaire de 28 fr. 30. 6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré pourrait raisonnablement exercer. Après s'être exprimé à cet égard les 28 août 1996 et 2 juin 1997, le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA se prononce clairement sur la question des activités exigibles de la part de l'intimé, dans un rapport (final) du 18 mars 1998, qui se fonde sur l'ensemble des pièces à disposition, dont le rapport de la clinique de Y.________ et les avis des docteurs B.________ et D.________. Le docteur C.________ indique ce qui suit : «Comme carreleur, l'assuré ne peut plus surcharger le membre inférieur gauche, s'agenouiller fréquemment et pendant de longues périodes. Par contre, dans une activité adaptée, soit assise, soit faisant alterner la position assise et debout, sans surcharge du membre inférieur gauche et sans déplacement sur de longues distances avec de fréquents escaliers, une capacité de travail serait possible à plein temps et à plein rendement». Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation que l'intimé, au demeurant, ne conteste pas. Ce dernier en effet, fonde ses prétentions sur l'absence de place de travail accessible compte tenu de son handicap. Le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, après avoir précisé qu'il n'avait plus vu son patient depuis le 26 août 1998, a certes indiqué, dans un courrier du 5 novembre 1999, que l'état du genou de A.________ n'avait pas dû s'améliorer et qu'au contraire une aggravation lente était à craindre. Une évolution postérieure à la décision sur opposition ne peut toutefois être prise en considération. En outre, ce même praticien avait estimé ce qui suit, dans un rapport du 27 juillet 1998 : «un travail s'exerçant en position debout et assise alternée, en terrain régulier et sans manutention régulière de charge serait tout à fait adapté et dans une telle activité, la capacité de travail pourrait être entière».

b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).

c) Dans la décision du 22 juillet 1998, confirmée sur opposition, la CNA a fixé à 4000 fr. (y compris part treizième salaire) par mois le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser dans une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, en tenant compte des limitations mentionnées par le docteur C.________. La cour cantonale a retenu, à juste titre, pour les raisons indiquées au consid. 9 de son jugement, que certaines des activités proposées par la CNA étaient inadéquates ou non pertinentes et que le nombre de postes restant était trop petit pour permettre de déterminer le revenu d'invalide. Cela étant, c'est néanmoins à tort que l'autorité cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour reprendre une instruction qui est en elle-même complète. Par ailleurs, il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances d'examiner les nouvelles DPT produites par la CNA à l'appui du recours. Dans de telles situations, pour déterminer le revenu d'invalide, le juge se fonde, en effet, sur les données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 et les arrêts cités).

d) Le recours aux salaires statistiques est d'autant plus approprié, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce

- repris d'activité professionnelle. On se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40).

e) En l'espèce, aucun des critères qui justifierait une déduction au sens de l'arrêt ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc n'est véritablement rempli. Si l'on procédait néanmoins à une déduction généreuse de 10 %, pour tenir compte de certains empêchements propres à l'intimé, il en résulterait un revenu d'invalide de 4023 fr. (4470 fr. x 10 %), presque identique à celui fixé par la recourante.

f) En définitive, la comparaison des revenus aboutit à la confirmation du taux retenu par la CNA dans sa décision sur opposition. 7.- a) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (ATF 126 V 292 consid. 2b et les références). L'uniformité de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs sociaux de l'obligation de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner à reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des assurances sociales de manière complètement indépendante de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient être purement ignorées (ATF 126 V 293 consid. 2d).

b) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont écartés du taux d'invalidité de 100 % retenu par l'AI. En effet, force est de constater, tout d'abord, que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI est inexplicable et que le prononcé ne paraît pas fondé dur les règles légales normalement applicables. Par ailleurs, l'intimé semble souffrir d'affections sans lien avec l'accident du 2 février 1996 (dépression réactionnelle et phlegmon à la main droite, selon le rapport de la Clinique Y.________ du 24 février 1997). Dans ces circonstances, le taux de 100 % qu'a retenu l'AI dans sa décision du 30 mai 1997 n'est pas déterminant. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 juin 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :