Assurance-accidents
Sachverhalt
Boucher au chômage, A.________ a été renversé par
un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait à
vélo. Il a subi une luxation du coude gauche, avec arrachement
osseux. Son cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Hospitalisé durant une semaine, il a encore porté un plâtre
pendant cinquante jours. Il n'a apparemment plus repris
d'activité principale depuis lors, assumant toutefois, à un
moment donné, une conciergerie à temps partiel (12 heures
par mois).
Par décision du 10 juillet 1998, la CNA a alloué à
A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de
20 %, à partir du 1er février 1997, et une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 5 %.
Sur opposition de son assuré, et après avoir mis en
oeuvre diverses mesures d'instruction, la CNA a confirmé sa
prise de position en ce qui concerne la rente d'invalidité,
mais a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
10 %, dans une nouvelle décision du 18 décembre 1998.
B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal
administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi
d'une rente transitoire calculée sur la base d'un taux
d'invalidité de 40 % (subsidiairement de 30 %) et d'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %.
Par jugement du 12 octobre 1999, la cour cantonale a
partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle
a considéré en bref que l'enquête économique effectuée par
la CNA était insuffisante et que le revenu d'invalide
retenu par l'AI (39 000 fr.) restait inexpliqué. Par
ailleurs, elle a confirmé le montant de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité.
C.- La CNA interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.
L'intimé conclut au rejet du recours. Il considère
qu'une enquête complémentaire se justifie pour trouver deux
possibilités d'emploi supplémentaires, au moins, dans une
des activités retenues par le Centre d'intégration professionnelle
de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Il
allègue par ailleurs que les quatre autres postes de travail
proposés par la CNA dans le cadre de son recours ne
sont pas adaptés à son handicap. Par courrier subséquent du
20 décembre 2000, il déclare qu'il a été considéré par l'AI
«comme invalide à 58 %».
L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
E. 2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347).
E. 3 Le litige porte sur le degré d'invalidité de l'intimé à partir du 1er février 1997. Il n'est pas contesté que ce dernier présentait, à la date de la décision sur opposition, des séquelles de l'accident du 18 septembre 1995 qui l'empêchaient de reprendre une activité de boucher.
E. 4 Selon l'
art. 18 LAA
, si l'assuré devient invalide
à la suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la
capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte
permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu
invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation
et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (al. 2).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un
avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;
ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une
rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en
raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de
difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à
comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en
répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est
pas due à l'invalidité (
ATF 107 V 21
consid. 2c; VSI 1999
p. 247 consid. 1).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (
ATF 125 V 261
consid. 4, 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
E. 5 Le revenu mensuel que A.________ aurait touché en 1998, s'il n'avait pas subi l'accident de septembre 1995, a été évalué par la CNA à 4200 fr. Ce montant paraît découler, d'une part, du salaire effectif perçu par l'assuré dans son dernier emploi de boucher, en 1994, (4000 fr.) et, d'autre part, de la Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition 1997 (salaire minimum de 4175 fr. pour un boucher assumant une responsabilité spéciale). Cette appréciation est plutôt bienveillante pour un assuré qui n'a plus eu d'emploi régulier dans son métier depuis 1990, semble-t-il.
E. 6 a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord
lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré
pourrait raisonnablement exercer. Le rapport (final) du
18 novembre 1996 du docteur B.________, spécialiste FMH en
chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui se
fonde sur l'ensemble des pièces à disposition - dont le
rapport de la clinique X.________ - et tient compte,
notamment, d'un déficit de la flexion et de l'extension,
ainsi que de douleurs à l'effort, se prononce clairement
sur la question des activités exigibles de la part de
l'intimé. Selon ce médecin, : «Avec le membre supérieur
gauche côté non dominant, l'assuré ne peut porter des
poids de plus de dix à quinze kilos, doit éviter les
mouvements répétitifs de flexion/extension ou de pro-supi-
nation extrêmes avec efforts. Dans la mesure où il n'y
a pas de port de charge au-delà de dix à quinze kilos,
qu'il n'y a pas de mouvements répétitifs tant en
flexion/extension qu'en pro-supination du membre supérieur
gauche au niveau du coude, une capacité de travail
complète en temps et en rendement est possible».
Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation
que l'intimé a contestée, dans le cadre de la procédure
cantonale, en invoquant une évaluation faite par l'AI,
dont il ressortait, selon lui, que la diminution de son
rendement était de l'ordre de 15 %. Or, l'AI paraît s'être
fondée sur l'avis du 21 avril 1998 du docteur C.________,
médecin de l'assurance-invalidité, qui a pourtant déclaré
précisément ce qui suit : «l'usage du membre supérieur
gauche est encore possible même s'il y a des limitations
au niveau de la mobilité et de la force. Une activité dans
l'industrie légère est possible avec un rendement total ou
légèrement diminué (max. 10-15 %) selon le poste occupé».
Une telle opinion n'est en définitive pas très différente
de celle du docteur B.________, qui précise de manière
limitative les postes possibles avec un plein rendement.
Cette divergence apparente se retrouve dans le rapport
du COPAI, du 19 mai 1999 : son directeur indique en
résumé que l'observation professionnelle de A.________ met
en évidence une capacité de travail d'au minimum 80 % sur
un plein temps. Il ajoute, cependant, que selon le médecin
consultant du centre, le docteur D.________, l'assuré
«devrait pouvoir travailler à plein temps, avec un probable
rendement complet après une période de réentraînement,
(...) certains troubles psychologiques de l'assuré
(risquant) de compliquer sérieusement toute reprise
d'activité». Les termes mêmes du docteur D.________ sont
en réalité plus explicites encore («il est tout à fait
évident...»; rapport du 13 mai 1999) et les spécialistes
du COPAI sont moins restrictifs (après avoir estimé la
«capacité résiduelle de travail actuelle à 80 % au minimum
dans un travail léger, sur un plein temps (base 40 heures
par semaine), ils ajoutent ce qui suit : «après mise au
courant et si le poste est bien adapté, la capacité de
travail de l'assuré devrait même augmenter»).
Quant au docteur E.________, médecin traitant de
l'assuré, il imagine aussi pour son patient une activité
«dépourvue d'efforts et notamment d'efforts impliquant les
membres supérieurs», donnant l'exemple du monteur d'appareils
électriques. Ainsi que le relèvent les premiers
juges, un autre avis de ce praticien concluant à une incapacité
totale de travail n'est ni expliqué, ni motivé
(rapport du 17 septembre 1997).
b) Dans la décision du 10 juillet 1998, confirmée
par la décision sur opposition du 18 décembre 1998, la
recourante a fixé à 3350 fr. par mois le revenu d'invalide
que l'intimé pourrait réaliser dans «une activité légère
dans différents secteurs de l'industrie, à condition que
les travaux ne nécessitent pas le port de charges lourdes
et n'impliquent pas une forte mise à contribution du
membre supérieur gauche, côté non dominant, en particulier
en ce qui concerne les mouvements répétitifs au niveau du
coude».
Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence
sur cinq descriptions de postes de travail (DPT)
établies par la CNA en fonction des conditions salariales
valables en 1997 (et en 1998 pour une d'entre elles) dans
la région lémanique, en ce qui concerne l'industrie, l'industrie
du bâtiment ainsi que la branche du commerce/hôtellerie
et restauration. Selon ces DPT, le salaire de
base, par mois, était de 3240 fr. (x 13) pour un conditionneur
(DPT 797 : Société Coopérative Migros-Genève à
Carouge), de 4000 fr. minimum et de 4200 fr. maximum
(x 13) pour un employé au pesage (DPT 3169 : gravière
Moret SA à Carouge), de 3500 fr. (x 13) pour un employé
d'usine, au pré-montage (DPT 823 : Similor SA robinetterie
à Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr. maximum
(x 13) pour un employé manutentionnaire, ou un contrôleur
des invendus (DPT 816 : Naville SA à Carouge), de 3100 fr.
(+ gratification de 500 fr.) minimum et de 3900 fr.
(+ gratification de 3900 fr.) maximum pour un employé
d'usine au montage et au câblage (DPT 2260 : Elinca
applications électroniques à Renens).
Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le
revenu d'invalide, en retenant les montants minimums,
correspond à 3590 fr. Un calcul plus précis déboucherait
sur un résultat légèrement supérieur : quatre DPT sur cinq
concernent l'année 1997 et devraient donc subir une très
légère indexation et le poste au salaire le plus bas
(Naville SA) devrait être écarté puisque, selon les
déclarations mêmes de la recourante, il n'existe plus tel
quel. Les quatre DPT jointes au recours fédéral, toutes
établies pour 1998, élèvent encore la moyenne. Ainsi, même
si, compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier, l'on procède
à un abattement de 5 à 10 % (mauvaise maîtrise de la
langue, QI, handicap, douleurs), force est d'admettre que
le revenu d'invalide fixé par la CNA à 3350 fr. est
correct.
c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout
en fonction de la situation professionnelle concrète de
l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé,
la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales
(
ATF 126 V 76
sv. consid. 3b/aa et bb).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les
limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
compte des différents éléments qui peuvent influencer le
revenu d'une activité lucrative (
ATF 126 V 79
sv. consid.
5b/aa-cc).
La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée
par l'administration. Le juge des assurances sociales ne
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
celle de l'administration (
ATF 126 V 81
consid. 6).
d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut
aussi se référer à des données statistiques telles
qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment
quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris
d'activité professionnelle. On se référera alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (
ATF 124 V 323
consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification
4). Ce salaire mensuel hypothétique représente,
compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se
basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique
1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu de
4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40), avant déduction.
Le calcul fondé sur les DPT est donc plus favorable
à l'assuré. La différence est telle qu'il devient inutile
d'examiner attentivement chaque DPT pour être certain
qu'elle correspond parfaitement à la situation.
e) Il découle de ce qui précède que le taux de 20 %
n'est en aucun cas préjudiciable à l'assuré.
E. 7 C'est à tort que l'autorité cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique : écartant à juste titre une DPT pour le motif que le poste n'existait plus tel quel, elle aurait pu, d'office, en requérir d'autres (il n'est pas nécessaire de déterminer dans le cas d'espèce le nombre de DPT nécessaire à une évaluation pertinente). Les premiers juges auraient également pu se renseigner facilement au sujet du montant déterminé par l'AI, s'ils l'estimaient utile.
E. 8 a) La critique de l'assuré porte précisément sur
ce dernier point, soit celui des divergences entre les
appréciations AI et CNA.
b) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion
d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même
atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la
coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des
assurances sociales (
ATF 126 V 291
consid. 2a). Des divergences
ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (même
arrêt, p. 292 consid. 2b et les références). L'uniformité
de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs
sociaux de l'obligation de procéder chacun de
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans
chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner
à reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé
par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se
justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus
que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des
assurances sociales de manière complètement indépendante
de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le
moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient
être purement ignorées (même arrêt, p. 293 consid.
2d).
c) En l'espèce, force est de constater, tout
d'abord, que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI n'est
entrée en force que deux ans après l'échéance du délai de
recours devant le Tribunal fédéral des assurances, de
sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut pas avoir
d'effet contraignant pour l'assurance-accidents.
Par ailleurs, il ressort du dossier médical que les
atteintes à la santé prises en considération dans le cadre
des deux assurances sociales ne sont pas les mêmes. D'une
part, des troubles psychologiques ont été constatés par le
docteur D.________, médecin consultant du COPAI et,
d'autre part, le docteur F.________, spécialiste FMH en
neurologie, a clairement mis en évidence que «le contexte
post-traumatique de A.________ est compliqué actuellement
de plaintes qui sont indépendantes de celui-ci, à mettre
sur le compte d'un syndrome du tunnel carpien déjà évoqué
mais qui s'est certainement confirmé à droite
actuellement».
Dans ces circonstances, le taux de 58 % qu'aurait
retenu l'AI selon l'intimé n'est pas déterminant. Quant
aux autres chiffres, mentionnés dans le jugement cantonal
ou ressortant d'un projet de décision AI figurant au
dossier, on ne voit pas en quoi ils mettraient en doute
ceux qui précèdent.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être
admis.
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 mai 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 08.05.2001 U 402/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 08.05.2001 U 402/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 08.05.2001 U 402/99
Assurance-accidents
[AZA 7] U 402/99 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux, suppléant; Berset, Greffière Arrêt du 8 mai 2001 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre A.________, intimé, représenté par Maître Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, et Tribunal administratif du canton de Genève, Genève A.- Boucher au chômage, A.________ a été renversé par un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait à vélo. Il a subi une luxation du coude gauche, avec arrachement osseux. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Hospitalisé durant une semaine, il a encore porté un plâtre pendant cinquante jours. Il n'a apparemment plus repris d'activité principale depuis lors, assumant toutefois, à un moment donné, une conciergerie à temps partiel (12 heures par mois). Par décision du 10 juillet 1998, la CNA a alloué à A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 %, à partir du 1er février 1997, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %. Sur opposition de son assuré, et après avoir mis en oeuvre diverses mesures d'instruction, la CNA a confirmé sa prise de position en ce qui concerne la rente d'invalidité, mais a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %, dans une nouvelle décision du 18 décembre 1998. B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente transitoire calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 40 % (subsidiairement de 30 %) et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %. Par jugement du 12 octobre 1999, la cour cantonale a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré en bref que l'enquête économique effectuée par la CNA était insuffisante et que le revenu d'invalide retenu par l'AI (39 000 fr.) restait inexpliqué. Par ailleurs, elle a confirmé le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. L'intimé conclut au rejet du recours. Il considère qu'une enquête complémentaire se justifie pour trouver deux possibilités d'emploi supplémentaires, au moins, dans une des activités retenues par le Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Il allègue par ailleurs que les quatre autres postes de travail proposés par la CNA dans le cadre de son recours ne sont pas adaptés à son handicap. Par courrier subséquent du 20 décembre 2000, il déclare qu'il a été considéré par l'AI «comme invalide à 58 %». L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours. Considérant en droit : 1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 2.- L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347). 3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de l'intimé à partir du 1er février 1997. Il n'est pas contesté que ce dernier présentait, à la date de la décision sur opposition, des séquelles de l'accident du 18 septembre 1995 qui l'empêchaient de reprendre une activité de boucher. 4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999
p. 247 consid. 1). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché en 1998, s'il n'avait pas subi l'accident de septembre 1995, a été évalué par la CNA à 4200 fr. Ce montant paraît découler, d'une part, du salaire effectif perçu par l'assuré dans son dernier emploi de boucher, en 1994, (4000 fr.) et, d'autre part, de la Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition 1997 (salaire minimum de 4175 fr. pour un boucher assumant une responsabilité spéciale). Cette appréciation est plutôt bienveillante pour un assuré qui n'a plus eu d'emploi régulier dans son métier depuis 1990, semble-t-il. 6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré pourrait raisonnablement exercer. Le rapport (final) du 18 novembre 1996 du docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui se fonde sur l'ensemble des pièces à disposition - dont le rapport de la clinique X.________ - et tient compte, notamment, d'un déficit de la flexion et de l'extension, ainsi que de douleurs à l'effort, se prononce clairement sur la question des activités exigibles de la part de l'intimé. Selon ce médecin, : «Avec le membre supérieur gauche côté non dominant, l'assuré ne peut porter des poids de plus de dix à quinze kilos, doit éviter les mouvements répétitifs de flexion/extension ou de pro-supi- nation extrêmes avec efforts. Dans la mesure où il n'y a pas de port de charge au-delà de dix à quinze kilos, qu'il n'y a pas de mouvements répétitifs tant en flexion/extension qu'en pro-supination du membre supérieur gauche au niveau du coude, une capacité de travail complète en temps et en rendement est possible». Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation que l'intimé a contestée, dans le cadre de la procédure cantonale, en invoquant une évaluation faite par l'AI, dont il ressortait, selon lui, que la diminution de son rendement était de l'ordre de 15 %. Or, l'AI paraît s'être fondée sur l'avis du 21 avril 1998 du docteur C.________, médecin de l'assurance-invalidité, qui a pourtant déclaré précisément ce qui suit : «l'usage du membre supérieur gauche est encore possible même s'il y a des limitations au niveau de la mobilité et de la force. Une activité dans l'industrie légère est possible avec un rendement total ou légèrement diminué (max. 10-15 %) selon le poste occupé». Une telle opinion n'est en définitive pas très différente de celle du docteur B.________, qui précise de manière limitative les postes possibles avec un plein rendement. Cette divergence apparente se retrouve dans le rapport du COPAI, du 19 mai 1999 : son directeur indique en résumé que l'observation professionnelle de A.________ met en évidence une capacité de travail d'au minimum 80 % sur un plein temps. Il ajoute, cependant, que selon le médecin consultant du centre, le docteur D.________, l'assuré «devrait pouvoir travailler à plein temps, avec un probable rendement complet après une période de réentraînement, (...) certains troubles psychologiques de l'assuré (risquant) de compliquer sérieusement toute reprise d'activité». Les termes mêmes du docteur D.________ sont en réalité plus explicites encore («il est tout à fait évident...»; rapport du 13 mai 1999) et les spécialistes du COPAI sont moins restrictifs (après avoir estimé la «capacité résiduelle de travail actuelle à 80 % au minimum dans un travail léger, sur un plein temps (base 40 heures par semaine), ils ajoutent ce qui suit : «après mise au courant et si le poste est bien adapté, la capacité de travail de l'assuré devrait même augmenter»). Quant au docteur E.________, médecin traitant de l'assuré, il imagine aussi pour son patient une activité «dépourvue d'efforts et notamment d'efforts impliquant les membres supérieurs», donnant l'exemple du monteur d'appareils électriques. Ainsi que le relèvent les premiers juges, un autre avis de ce praticien concluant à une incapacité totale de travail n'est ni expliqué, ni motivé (rapport du 17 septembre 1997).
b) Dans la décision du 10 juillet 1998, confirmée par la décision sur opposition du 18 décembre 1998, la recourante a fixé à 3350 fr. par mois le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser dans «une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à condition que les travaux ne nécessitent pas le port de charges lourdes et n'impliquent pas une forte mise à contribution du membre supérieur gauche, côté non dominant, en particulier en ce qui concerne les mouvements répétitifs au niveau du coude». Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA en fonction des conditions salariales valables en 1997 (et en 1998 pour une d'entre elles) dans la région lémanique, en ce qui concerne l'industrie, l'industrie du bâtiment ainsi que la branche du commerce/hôtellerie et restauration. Selon ces DPT, le salaire de base, par mois, était de 3240 fr. (x 13) pour un conditionneur (DPT 797 : Société Coopérative Migros-Genève à Carouge), de 4000 fr. minimum et de 4200 fr. maximum (x 13) pour un employé au pesage (DPT 3169 : gravière Moret SA à Carouge), de 3500 fr. (x 13) pour un employé d'usine, au pré-montage (DPT 823 : Similor SA robinetterie à Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr. maximum (x 13) pour un employé manutentionnaire, ou un contrôleur des invendus (DPT 816 : Naville SA à Carouge), de 3100 fr. (+ gratification de 500 fr.) minimum et de 3900 fr. (+ gratification de 3900 fr.) maximum pour un employé d'usine au montage et au câblage (DPT 2260 : Elinca applications électroniques à Renens). Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le revenu d'invalide, en retenant les montants minimums, correspond à 3590 fr. Un calcul plus précis déboucherait sur un résultat légèrement supérieur : quatre DPT sur cinq concernent l'année 1997 et devraient donc subir une très légère indexation et le poste au salaire le plus bas (Naville SA) devrait être écarté puisque, selon les déclarations mêmes de la recourante, il n'existe plus tel quel. Les quatre DPT jointes au recours fédéral, toutes établies pour 1998, élèvent encore la moyenne. Ainsi, même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, l'on procède à un abattement de 5 à 10 % (mauvaise maîtrise de la langue, QI, handicap, douleurs), force est d'admettre que le revenu d'invalide fixé par la CNA à 3350 fr. est correct.
c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).
d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut aussi se référer à des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle. On se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu de 4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40), avant déduction. Le calcul fondé sur les DPT est donc plus favorable à l'assuré. La différence est telle qu'il devient inutile d'examiner attentivement chaque DPT pour être certain qu'elle correspond parfaitement à la situation.
e) Il découle de ce qui précède que le taux de 20 % n'est en aucun cas préjudiciable à l'assuré. 7.- C'est à tort que l'autorité cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique : écartant à juste titre une DPT pour le motif que le poste n'existait plus tel quel, elle aurait pu, d'office, en requérir d'autres (il n'est pas nécessaire de déterminer dans le cas d'espèce le nombre de DPT nécessaire à une évaluation pertinente). Les premiers juges auraient également pu se renseigner facilement au sujet du montant déterminé par l'AI, s'ils l'estimaient utile. 8.- a) La critique de l'assuré porte précisément sur ce dernier point, soit celui des divergences entre les appréciations AI et CNA.
b) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (même arrêt, p. 292 consid. 2b et les références). L'uniformité de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs sociaux de l'obligation de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner à reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des assurances sociales de manière complètement indépendante de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient être purement ignorées (même arrêt, p. 293 consid. 2d).
c) En l'espèce, force est de constater, tout d'abord, que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI n'est entrée en force que deux ans après l'échéance du délai de recours devant le Tribunal fédéral des assurances, de sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut pas avoir d'effet contraignant pour l'assurance-accidents. Par ailleurs, il ressort du dossier médical que les atteintes à la santé prises en considération dans le cadre des deux assurances sociales ne sont pas les mêmes. D'une part, des troubles psychologiques ont été constatés par le docteur D.________, médecin consultant du COPAI et, d'autre part, le docteur F.________, spécialiste FMH en neurologie, a clairement mis en évidence que «le contexte post-traumatique de A.________ est compliqué actuellement de plaintes qui sont indépendantes de celui-ci, à mettre sur le compte d'un syndrome du tunnel carpien déjà évoqué mais qui s'est certainement confirmé à droite actuellement». Dans ces circonstances, le taux de 58 % qu'aurait retenu l'AI selon l'intimé n'est pas déterminant. Quant aux autres chiffres, mentionnés dans le jugement cantonal ou ressortant d'un projet de décision AI figurant au dossier, on ne voit pas en quoi ils mettraient en doute ceux qui précèdent. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 mai 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :