opencaselaw.ch

U 402/99

Bundesgericht · 2001-05-08 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-accidents

Sachverhalt

Boucher au chômage, A.________ a été renversé par

un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait à

vélo. Il a subi une luxation du coude gauche, avec arrachement

osseux. Son cas a été pris en charge par la Caisse

nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Hospitalisé durant une semaine, il a encore porté un plâtre

pendant cinquante jours. Il n'a apparemment plus repris

d'activité principale depuis lors, assumant toutefois, à un

moment donné, une conciergerie à temps partiel (12 heures

par mois).

Par décision du 10 juillet 1998, la CNA a alloué à

A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de

20 %, à partir du 1er février 1997, et une indemnité pour

atteinte à l'intégrité de 5 %.

Sur opposition de son assuré, et après avoir mis en

oeuvre diverses mesures d'instruction, la CNA a confirmé sa

prise de position en ce qui concerne la rente d'invalidité,

mais a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de

10 %, dans une nouvelle décision du 18 décembre 1998.

B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal

administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi

d'une rente transitoire calculée sur la base d'un taux

d'invalidité de 40 % (subsidiairement de 30 %) et d'une

indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %.

Par jugement du 12 octobre 1999, la cour cantonale a

partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA

pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle

a considéré en bref que l'enquête économique effectuée par

la CNA était insuffisante et que le revenu d'invalide

retenu par l'AI (39 000 fr.) restait inexpliqué. Par

ailleurs, elle a confirmé le montant de l'indemnité pour

atteinte à l'intégrité.

C.- La CNA interjette recours de droit administratif

contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en

concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.

L'intimé conclut au rejet du recours. Il considère

qu'une enquête complémentaire se justifie pour trouver deux

possibilités d'emploi supplémentaires, au moins, dans une

des activités retenues par le Centre d'intégration professionnelle

de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Il

allègue par ailleurs que les quatre autres postes de travail

proposés par la CNA dans le cadre de son recours ne

sont pas adaptés à son handicap. Par courrier subséquent du

20 décembre 2000, il déclare qu'il a été considéré par l'AI

«comme invalide à 58 %».

L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

E. 2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347).

E. 3 Le litige porte sur le degré d'invalidité de l'intimé à partir du 1er février 1997. Il n'est pas contesté que ce dernier présentait, à la date de la décision sur opposition, des séquelles de l'accident du 18 septembre 1995 qui l'empêchaient de reprendre une activité de boucher.

E. 4 Selon l'

art. 18 LAA

, si l'assuré devient invalide

à la suite d'un accident, il a droit à une rente

d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la

capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte

permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de

l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu

invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en

exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de

lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation

et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du

travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir

s'il n'était pas invalide (al. 2).

La comparaison des revenus s'effectue, en règle

ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les

montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un

avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux

d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;

ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).

L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons

étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une

rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en

raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de

difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à

comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en

répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est

pas due à l'invalidité (

ATF 107 V 21

consid. 2c; VSI 1999

p. 247 consid. 1).

Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration

(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin

de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres

spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin

consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à

indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

l'assuré est incapable de travailler. En outre, les

données médicales constituent un élément utile pour

déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,

exiger de l'assuré (

ATF 125 V 261

consid. 4, 115 V 134

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

E. 5 Le revenu mensuel que A.________ aurait touché en 1998, s'il n'avait pas subi l'accident de septembre 1995, a été évalué par la CNA à 4200 fr. Ce montant paraît découler, d'une part, du salaire effectif perçu par l'assuré dans son dernier emploi de boucher, en 1994, (4000 fr.) et, d'autre part, de la Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition 1997 (salaire minimum de 4175 fr. pour un boucher assumant une responsabilité spéciale). Cette appréciation est plutôt bienveillante pour un assuré qui n'a plus eu d'emploi régulier dans son métier depuis 1990, semble-t-il.

E. 6 a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord

lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré

pourrait raisonnablement exercer. Le rapport (final) du

18 novembre 1996 du docteur B.________, spécialiste FMH en

chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui se

fonde sur l'ensemble des pièces à disposition - dont le

rapport de la clinique X.________ - et tient compte,

notamment, d'un déficit de la flexion et de l'extension,

ainsi que de douleurs à l'effort, se prononce clairement

sur la question des activités exigibles de la part de

l'intimé. Selon ce médecin, : «Avec le membre supérieur

gauche côté non dominant, l'assuré ne peut porter des

poids de plus de dix à quinze kilos, doit éviter les

mouvements répétitifs de flexion/extension ou de pro-supi-

nation extrêmes avec efforts. Dans la mesure où il n'y

a pas de port de charge au-delà de dix à quinze kilos,

qu'il n'y a pas de mouvements répétitifs tant en

flexion/extension qu'en pro-supination du membre supérieur

gauche au niveau du coude, une capacité de travail

complète en temps et en rendement est possible».

Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation

que l'intimé a contestée, dans le cadre de la procédure

cantonale, en invoquant une évaluation faite par l'AI,

dont il ressortait, selon lui, que la diminution de son

rendement était de l'ordre de 15 %. Or, l'AI paraît s'être

fondée sur l'avis du 21 avril 1998 du docteur C.________,

médecin de l'assurance-invalidité, qui a pourtant déclaré

précisément ce qui suit : «l'usage du membre supérieur

gauche est encore possible même s'il y a des limitations

au niveau de la mobilité et de la force. Une activité dans

l'industrie légère est possible avec un rendement total ou

légèrement diminué (max. 10-15 %) selon le poste occupé».

Une telle opinion n'est en définitive pas très différente

de celle du docteur B.________, qui précise de manière

limitative les postes possibles avec un plein rendement.

Cette divergence apparente se retrouve dans le rapport

du COPAI, du 19 mai 1999 : son directeur indique en

résumé que l'observation professionnelle de A.________ met

en évidence une capacité de travail d'au minimum 80 % sur

un plein temps. Il ajoute, cependant, que selon le médecin

consultant du centre, le docteur D.________, l'assuré

«devrait pouvoir travailler à plein temps, avec un probable

rendement complet après une période de réentraînement,

(...) certains troubles psychologiques de l'assuré

(risquant) de compliquer sérieusement toute reprise

d'activité». Les termes mêmes du docteur D.________ sont

en réalité plus explicites encore («il est tout à fait

évident...»; rapport du 13 mai 1999) et les spécialistes

du COPAI sont moins restrictifs (après avoir estimé la

«capacité résiduelle de travail actuelle à 80 % au minimum

dans un travail léger, sur un plein temps (base 40 heures

par semaine), ils ajoutent ce qui suit : «après mise au

courant et si le poste est bien adapté, la capacité de

travail de l'assuré devrait même augmenter»).

Quant au docteur E.________, médecin traitant de

l'assuré, il imagine aussi pour son patient une activité

«dépourvue d'efforts et notamment d'efforts impliquant les

membres supérieurs», donnant l'exemple du monteur d'appareils

électriques. Ainsi que le relèvent les premiers

juges, un autre avis de ce praticien concluant à une incapacité

totale de travail n'est ni expliqué, ni motivé

(rapport du 17 septembre 1997).

b) Dans la décision du 10 juillet 1998, confirmée

par la décision sur opposition du 18 décembre 1998, la

recourante a fixé à 3350 fr. par mois le revenu d'invalide

que l'intimé pourrait réaliser dans «une activité légère

dans différents secteurs de l'industrie, à condition que

les travaux ne nécessitent pas le port de charges lourdes

et n'impliquent pas une forte mise à contribution du

membre supérieur gauche, côté non dominant, en particulier

en ce qui concerne les mouvements répétitifs au niveau du

coude».

Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence

sur cinq descriptions de postes de travail (DPT)

établies par la CNA en fonction des conditions salariales

valables en 1997 (et en 1998 pour une d'entre elles) dans

la région lémanique, en ce qui concerne l'industrie, l'industrie

du bâtiment ainsi que la branche du commerce/hôtellerie

et restauration. Selon ces DPT, le salaire de

base, par mois, était de 3240 fr. (x 13) pour un conditionneur

(DPT 797 : Société Coopérative Migros-Genève à

Carouge), de 4000 fr. minimum et de 4200 fr. maximum

(x 13) pour un employé au pesage (DPT 3169 : gravière

Moret SA à Carouge), de 3500 fr. (x 13) pour un employé

d'usine, au pré-montage (DPT 823 : Similor SA robinetterie

à Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr. maximum

(x 13) pour un employé manutentionnaire, ou un contrôleur

des invendus (DPT 816 : Naville SA à Carouge), de 3100 fr.

(+ gratification de 500 fr.) minimum et de 3900 fr.

(+ gratification de 3900 fr.) maximum pour un employé

d'usine au montage et au câblage (DPT 2260 : Elinca

applications électroniques à Renens).

Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le

revenu d'invalide, en retenant les montants minimums,

correspond à 3590 fr. Un calcul plus précis déboucherait

sur un résultat légèrement supérieur : quatre DPT sur cinq

concernent l'année 1997 et devraient donc subir une très

légère indexation et le poste au salaire le plus bas

(Naville SA) devrait être écarté puisque, selon les

déclarations mêmes de la recourante, il n'existe plus tel

quel. Les quatre DPT jointes au recours fédéral, toutes

établies pour 1998, élèvent encore la moyenne. Ainsi, même

si, compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles

et professionnelles du cas particulier, l'on procède

à un abattement de 5 à 10 % (mauvaise maîtrise de la

langue, QI, handicap, douleurs), force est d'admettre que

le revenu d'invalide fixé par la CNA à 3350 fr. est

correct.

c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout

en fonction de la situation professionnelle concrète de

l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé,

la jurisprudence considère que le revenu d'invalide

peut être évalué sur la base des statistiques salariales

(

ATF 126 V 76

sv. consid. 3b/aa et bb).

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des

statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble

des circonstances personnelles et professionnelles du cas

particulier (limitations liées au handicap, âge, années de

service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et

taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les

limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale

maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir

compte des différents éléments qui peuvent influencer le

revenu d'une activité lucrative (

ATF 126 V 79

sv. consid.

5b/aa-cc).

La déduction, qui doit être effectuée globalement,

résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée

par l'administration. Le juge des assurances sociales ne

peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à

celle de l'administration (

ATF 126 V 81

consid. 6).

d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut

aussi se référer à des données statistiques telles

qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure

des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment

quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris

d'activité professionnelle. On se référera alors à la

statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant

toujours sur la médiane ou valeur centrale (

ATF 124 V 323

consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).

En l'occurrence, le salaire de référence est celui

auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités

simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir

4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification

4). Ce salaire mensuel hypothétique représente,

compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se

basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit

une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle

dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique

1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu de

4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40), avant déduction.

Le calcul fondé sur les DPT est donc plus favorable

à l'assuré. La différence est telle qu'il devient inutile

d'examiner attentivement chaque DPT pour être certain

qu'elle correspond parfaitement à la situation.

e) Il découle de ce qui précède que le taux de 20 %

n'est en aucun cas préjudiciable à l'assuré.

E. 7 C'est à tort que l'autorité cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique : écartant à juste titre une DPT pour le motif que le poste n'existait plus tel quel, elle aurait pu, d'office, en requérir d'autres (il n'est pas nécessaire de déterminer dans le cas d'espèce le nombre de DPT nécessaire à une évaluation pertinente). Les premiers juges auraient également pu se renseigner facilement au sujet du montant déterminé par l'AI, s'ils l'estimaient utile.

E. 8 a) La critique de l'assuré porte précisément sur

ce dernier point, soit celui des divergences entre les

appréciations AI et CNA.

b) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion

d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même

atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la

coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des

assurances sociales (

ATF 126 V 291

consid. 2a). Des divergences

ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (même

arrêt, p. 292 consid. 2b et les références). L'uniformité

de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs

sociaux de l'obligation de procéder chacun de

manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans

chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner

à reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé

par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se

justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus

que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des

assurances sociales de manière complètement indépendante

de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le

moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient

être purement ignorées (même arrêt, p. 293 consid.

2d).

c) En l'espèce, force est de constater, tout

d'abord, que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI n'est

entrée en force que deux ans après l'échéance du délai de

recours devant le Tribunal fédéral des assurances, de

sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut pas avoir

d'effet contraignant pour l'assurance-accidents.

Par ailleurs, il ressort du dossier médical que les

atteintes à la santé prises en considération dans le cadre

des deux assurances sociales ne sont pas les mêmes. D'une

part, des troubles psychologiques ont été constatés par le

docteur D.________, médecin consultant du COPAI et,

d'autre part, le docteur F.________, spécialiste FMH en

neurologie, a clairement mis en évidence que «le contexte

post-traumatique de A.________ est compliqué actuellement

de plaintes qui sont indépendantes de celui-ci, à mettre

sur le compte d'un syndrome du tunnel carpien déjà évoqué

mais qui s'est certainement confirmé à droite

actuellement».

Dans ces circonstances, le taux de 58 % qu'aurait

retenu l'AI selon l'intimé n'est pas déterminant. Quant

aux autres chiffres, mentionnés dans le jugement cantonal

ou ressortant d'un projet de décision AI figurant au

dossier, on ne voit pas en quoi ils mettraient en doute

ceux qui précèdent.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être

admis.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 mai 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 08.05.2001 U 402/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 08.05.2001 U 402/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 08.05.2001 U 402/99

Assurance-accidents

[AZA 7] U 402/99 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Ribaux, suppléant; Berset, Greffière Arrêt du 8 mai 2001 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre A.________, intimé, représenté par Maître Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, et Tribunal administratif du canton de Genève, Genève A.- Boucher au chômage, A.________ a été renversé par un camion le 18 septembre 1995, alors qu'il circulait à vélo. Il a subi une luxation du coude gauche, avec arrachement osseux. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Hospitalisé durant une semaine, il a encore porté un plâtre pendant cinquante jours. Il n'a apparemment plus repris d'activité principale depuis lors, assumant toutefois, à un moment donné, une conciergerie à temps partiel (12 heures par mois). Par décision du 10 juillet 1998, la CNA a alloué à A.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 %, à partir du 1er février 1997, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %. Sur opposition de son assuré, et après avoir mis en oeuvre diverses mesures d'instruction, la CNA a confirmé sa prise de position en ce qui concerne la rente d'invalidité, mais a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %, dans une nouvelle décision du 18 décembre 1998. B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente transitoire calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 40 % (subsidiairement de 30 %) et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 50 %. Par jugement du 12 octobre 1999, la cour cantonale a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré en bref que l'enquête économique effectuée par la CNA était insuffisante et que le revenu d'invalide retenu par l'AI (39 000 fr.) restait inexpliqué. Par ailleurs, elle a confirmé le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition. L'intimé conclut au rejet du recours. Il considère qu'une enquête complémentaire se justifie pour trouver deux possibilités d'emploi supplémentaires, au moins, dans une des activités retenues par le Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après : COPAI). Il allègue par ailleurs que les quatre autres postes de travail proposés par la CNA dans le cadre de son recours ne sont pas adaptés à son handicap. Par courrier subséquent du 20 décembre 2000, il déclare qu'il a été considéré par l'AI «comme invalide à 58 %». L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours. Considérant en droit : 1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 2.- L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347). 3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de l'intimé à partir du 1er février 1997. Il n'est pas contesté que ce dernier présentait, à la date de la décision sur opposition, des séquelles de l'accident du 18 septembre 1995 qui l'empêchaient de reprendre une activité de boucher. 4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999

p. 247 consid. 1). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché en 1998, s'il n'avait pas subi l'accident de septembre 1995, a été évalué par la CNA à 4200 fr. Ce montant paraît découler, d'une part, du salaire effectif perçu par l'assuré dans son dernier emploi de boucher, en 1994, (4000 fr.) et, d'autre part, de la Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, édition 1997 (salaire minimum de 4175 fr. pour un boucher assumant une responsabilité spéciale). Cette appréciation est plutôt bienveillante pour un assuré qui n'a plus eu d'emploi régulier dans son métier depuis 1990, semble-t-il. 6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré pourrait raisonnablement exercer. Le rapport (final) du 18 novembre 1996 du docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, qui se fonde sur l'ensemble des pièces à disposition - dont le rapport de la clinique X.________ - et tient compte, notamment, d'un déficit de la flexion et de l'extension, ainsi que de douleurs à l'effort, se prononce clairement sur la question des activités exigibles de la part de l'intimé. Selon ce médecin, : «Avec le membre supérieur gauche côté non dominant, l'assuré ne peut porter des poids de plus de dix à quinze kilos, doit éviter les mouvements répétitifs de flexion/extension ou de pro-supi- nation extrêmes avec efforts. Dans la mesure où il n'y a pas de port de charge au-delà de dix à quinze kilos, qu'il n'y a pas de mouvements répétitifs tant en flexion/extension qu'en pro-supination du membre supérieur gauche au niveau du coude, une capacité de travail complète en temps et en rendement est possible». Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation que l'intimé a contestée, dans le cadre de la procédure cantonale, en invoquant une évaluation faite par l'AI, dont il ressortait, selon lui, que la diminution de son rendement était de l'ordre de 15 %. Or, l'AI paraît s'être fondée sur l'avis du 21 avril 1998 du docteur C.________, médecin de l'assurance-invalidité, qui a pourtant déclaré précisément ce qui suit : «l'usage du membre supérieur gauche est encore possible même s'il y a des limitations au niveau de la mobilité et de la force. Une activité dans l'industrie légère est possible avec un rendement total ou légèrement diminué (max. 10-15 %) selon le poste occupé». Une telle opinion n'est en définitive pas très différente de celle du docteur B.________, qui précise de manière limitative les postes possibles avec un plein rendement. Cette divergence apparente se retrouve dans le rapport du COPAI, du 19 mai 1999 : son directeur indique en résumé que l'observation professionnelle de A.________ met en évidence une capacité de travail d'au minimum 80 % sur un plein temps. Il ajoute, cependant, que selon le médecin consultant du centre, le docteur D.________, l'assuré «devrait pouvoir travailler à plein temps, avec un probable rendement complet après une période de réentraînement, (...) certains troubles psychologiques de l'assuré (risquant) de compliquer sérieusement toute reprise d'activité». Les termes mêmes du docteur D.________ sont en réalité plus explicites encore («il est tout à fait évident...»; rapport du 13 mai 1999) et les spécialistes du COPAI sont moins restrictifs (après avoir estimé la «capacité résiduelle de travail actuelle à 80 % au minimum dans un travail léger, sur un plein temps (base 40 heures par semaine), ils ajoutent ce qui suit : «après mise au courant et si le poste est bien adapté, la capacité de travail de l'assuré devrait même augmenter»). Quant au docteur E.________, médecin traitant de l'assuré, il imagine aussi pour son patient une activité «dépourvue d'efforts et notamment d'efforts impliquant les membres supérieurs», donnant l'exemple du monteur d'appareils électriques. Ainsi que le relèvent les premiers juges, un autre avis de ce praticien concluant à une incapacité totale de travail n'est ni expliqué, ni motivé (rapport du 17 septembre 1997).

b) Dans la décision du 10 juillet 1998, confirmée par la décision sur opposition du 18 décembre 1998, la recourante a fixé à 3350 fr. par mois le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser dans «une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à condition que les travaux ne nécessitent pas le port de charges lourdes et n'impliquent pas une forte mise à contribution du membre supérieur gauche, côté non dominant, en particulier en ce qui concerne les mouvements répétitifs au niveau du coude». Le calcul du revenu d'invalide se fonde en l'occurrence sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA en fonction des conditions salariales valables en 1997 (et en 1998 pour une d'entre elles) dans la région lémanique, en ce qui concerne l'industrie, l'industrie du bâtiment ainsi que la branche du commerce/hôtellerie et restauration. Selon ces DPT, le salaire de base, par mois, était de 3240 fr. (x 13) pour un conditionneur (DPT 797 : Société Coopérative Migros-Genève à Carouge), de 4000 fr. minimum et de 4200 fr. maximum (x 13) pour un employé au pesage (DPT 3169 : gravière Moret SA à Carouge), de 3500 fr. (x 13) pour un employé d'usine, au pré-montage (DPT 823 : Similor SA robinetterie à Carouge), de 2945 fr. minimum et de 3450 fr. maximum (x 13) pour un employé manutentionnaire, ou un contrôleur des invendus (DPT 816 : Naville SA à Carouge), de 3100 fr. (+ gratification de 500 fr.) minimum et de 3900 fr. (+ gratification de 3900 fr.) maximum pour un employé d'usine au montage et au câblage (DPT 2260 : Elinca applications électroniques à Renens). Calculé sur la base des cinq DPT précitées, le revenu d'invalide, en retenant les montants minimums, correspond à 3590 fr. Un calcul plus précis déboucherait sur un résultat légèrement supérieur : quatre DPT sur cinq concernent l'année 1997 et devraient donc subir une très légère indexation et le poste au salaire le plus bas (Naville SA) devrait être écarté puisque, selon les déclarations mêmes de la recourante, il n'existe plus tel quel. Les quatre DPT jointes au recours fédéral, toutes établies pour 1998, élèvent encore la moyenne. Ainsi, même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, l'on procède à un abattement de 5 à 10 % (mauvaise maîtrise de la langue, QI, handicap, douleurs), force est d'admettre que le revenu d'invalide fixé par la CNA à 3350 fr. est correct.

c) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).

d) Pour déterminer le revenu d'invalide, on peut aussi se référer à des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, notamment quand l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle. On se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu de 4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40), avant déduction. Le calcul fondé sur les DPT est donc plus favorable à l'assuré. La différence est telle qu'il devient inutile d'examiner attentivement chaque DPT pour être certain qu'elle correspond parfaitement à la situation.

e) Il découle de ce qui précède que le taux de 20 % n'est en aucun cas préjudiciable à l'assuré. 7.- C'est à tort que l'autorité cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique : écartant à juste titre une DPT pour le motif que le poste n'existait plus tel quel, elle aurait pu, d'office, en requérir d'autres (il n'est pas nécessaire de déterminer dans le cas d'espèce le nombre de DPT nécessaire à une évaluation pertinente). Les premiers juges auraient également pu se renseigner facilement au sujet du montant déterminé par l'AI, s'ils l'estimaient utile. 8.- a) La critique de l'assuré porte précisément sur ce dernier point, soit celui des divergences entre les appréciations AI et CNA.

b) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit des assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (même arrêt, p. 292 consid. 2b et les références). L'uniformité de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs sociaux de l'obligation de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner à reprendre, sans autre examen, le degré d'invalidité fixé par un autre assureur. Un tel effet contraignant ne se justifierait pas. Cependant, il ne convient pas non plus que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des assurances sociales de manière complètement indépendante de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient être purement ignorées (même arrêt, p. 293 consid. 2d).

c) En l'espèce, force est de constater, tout d'abord, que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI n'est entrée en force que deux ans après l'échéance du délai de recours devant le Tribunal fédéral des assurances, de sorte que, pour ce motif déjà, elle ne peut pas avoir d'effet contraignant pour l'assurance-accidents. Par ailleurs, il ressort du dossier médical que les atteintes à la santé prises en considération dans le cadre des deux assurances sociales ne sont pas les mêmes. D'une part, des troubles psychologiques ont été constatés par le docteur D.________, médecin consultant du COPAI et, d'autre part, le docteur F.________, spécialiste FMH en neurologie, a clairement mis en évidence que «le contexte post-traumatique de A.________ est compliqué actuellement de plaintes qui sont indépendantes de celui-ci, à mettre sur le compte d'un syndrome du tunnel carpien déjà évoqué mais qui s'est certainement confirmé à droite actuellement». Dans ces circonstances, le taux de 58 % qu'aurait retenu l'AI selon l'intimé n'est pas déterminant. Quant aux autres chiffres, mentionnés dans le jugement cantonal ou ressortant d'un projet de décision AI figurant au dossier, on ne voit pas en quoi ils mettraient en doute ceux qui précèdent. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 octobre 1999 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 8 mai 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :