opencaselaw.ch

U 368/00

Bundesgericht · 2001-07-31 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-accidents

Sachverhalt

A.________ a travaillé comme collaborateur au

service externe de la compagnie d'assurances La Bâloise

(ci-après : la Bâloise). A ce titre, il était assuré contre

le risque d'accidents professionnels et non professionnels

auprès de son employeur.

Le 22 juin 1993, alors qu'il prenait une douche, il a

glissé et s'est heurté la tête et la nuque contre la

baignoire. Consulté immédiatement après, le docteur

B.________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé le

diagnostic de distorsion cervicale avec irradiation dans la

colonne dorsale et attesté une incapacité de travail de

100 % (rapport médical initial LAA du 26 juin 1993). Deux

jours plus tard, A.________ s'est plaint, en sus des

douleurs occipito-cervicales qu'il avait déjà signalées à

son médecin traitant, d'une paralysie faciale gauche et de

troubles de la vue. L'assuré a alors subi diverses investigations

médicales qui n'ont révélé aucune anomalie particulière,

hormis des troubles statiques dorsaux modérés et

une probable migraine ophtalmique (cf. les rapports des

docteurs C.________, D.________ et E.________, radiologues,

F.________, ophtalmologue, G.________, médecin-chef de la

Clinique neurologique de l'Hôpital X.________). Son état

s'étant amélioré, A.________ a repris le travail à 50 % le

27 septembre 1993 jusqu'au 20 mai 1994; à partir de cette

date, il cessé totalement de travailler. Dès le mois de

novembre 1994, il s'est soumis à un traitement psychiatrique

auprès du docteur H.________.

Pour faire le point sur la situation médicale de

l'assuré, la Bâloise a confié une expertise au professeur

I.________, du service de neurologie Y.________. Ce médecin

a constaté une amélioration du status neurologique de

l'intéressé tout en notant une péjoration de son état de

santé, due à l'apparition progressive de troubles psychiques

(anxiété, apragmatisme associé à des phénomènes hallucinatoires

et cénestopathies); ces troubles pouvaient,

selon lui, être mis sur le compte de l'accident dès lors

que celui-ci avait «impliqu(é) une atteinte du système nerveux

central et périphérique d'une certaine gravité»; à

long terme, il réservait toutefois ses conclusions (rapport

du 27 mars 1995). Par la suite, A.________ a été licencié

par son employeur et s'est vu accorder une rente d'invalidité

entière par l'AI à raison de troubles psychiques

(décision du 29 mai 1996).

La Bâloise a alors mandaté le Centre V.________ pour

une nouvelle expertise. Dans leur rapport du 5 mai 1997,

les docteurs J.________, neurologue, et K.________, psychiatre,

sont parvenus à la conclusion que les troubles

présentés par l'assuré aussi bien sur le plan somatique que

psychiatrique n'étaient plus en relation de causalité

naturelle avec l'accident du 22 juin 1993; l'évolution du

cas vers une décompensation psychotique ne pouvait s'expliquer

que par des facteurs de personnalité préexistants.

Invité à s'exprimer, le docteur H.________ s'est déclaré

étonné des conclusions auxquels aboutissaient les experts;

à ses yeux, l'existence d'un lien de causalité naturelle ne

faisait aucun doute (lettre à la Bâloise du 19 mai 1997).

Se fondant sur l'expertise du 5 mai 1997, la Bâloise a

rendu une décision, le 14 juillet 1997, par laquelle elle a

supprimé ses prestations (indemnité journalière et prise en

charge du traitement médical) à partir du 1er août 1997 et

refusé d'allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

Saisie d'une opposition, elle l'a écartée par décision du

23 octobre 1997.

B.- Par jugement du 13 juillet 2000, la Cour des

assurances sociales du Tribunal administratif du canton de

Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la

décision sur opposition de la Bâloise.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif

contre ce jugement dont il requiert l'annulation en

tant qu'il «ni(e) le lien de causalité naturelle et adéquate

entre l'accident et le dommage causé». Il demande en

outre la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ainsi que

le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que

l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon les nombreuses pièces médicales au dossier, on peut retenir que le recourant ne subit plus d'incapacité de travail à raison d'éventuelles séquelles physiques imputables à l'accident du 22 juin 1993 (voir notamment les expertises des 27 mars 1995 et 5 mai 1997 qui sont tout à fait concordantes sur ce point). Dès lors, seuls les troubles d'ordre psychique dont il est indéniable que le recourant est affecté, sont susceptibles, le cas échéant, de justifier des prestations d'assurance à charge de l'intimée au-delà du 31 juillet 1997.

E. 2 a) Les premiers juges et l'intimée se sont fondés sur l'expertise du docteur K.________ pour considérer que la décompensation psychotique du recourant ne s'inscrivait pas dans une relation de causalité naturelle avec l'accident du 22 juin 1993. La juridiction cantonale a accordé d'autant plus de poids à cette expertise qu'en cours de procédure, il est ressorti que le recourant avait déjà présenté, quelques trois ans auparavant, des troubles analogues à ceux constatés consécutivement à sa chute dans la baignoire (rapport du 19 septembre 1990 du docteur L.________, psychiatre au Centre psycho-social Z.________); cet élément supplémentaire confirmait ainsi la justesse de l'évaluation de l'expert, qui avait rendu ses conclusions en partant du postulat que le recourant n'avait pas d'antécédents psychologiques particuliers.

b) A.________ critique l'expertise précitée et lui oppose l'opinion du professeur I.________ ainsi que celle de son médecin-traitant psychiatre, le docteur H.________. Il fait valoir qu'avant son accident, il était en parfaite santé psychique; la consultation psychiatrique qu'il avait demandé en 1990 était un épisode isolé dans sa vie et sans relation avec ses troubles actuels. Enfin, il soutient avoir été victime d'un coup du lapin et invoque la jurisprudence y relative.

E. 3 Selon le docteur K.________, la causalité

naturelle n'est pas donnée car, explique-t-il, «nous ne

connaissons aucune situation d'accident relativement banal

comme celui de A.________ qui puisse être à l'origine d'une

pathologie psychotique sans que l'on fasse appel à des facteurs

de personnalité préexistants»; aux yeux de l'expert,

ceux-ci seraient «déterminants à 100 %» (expertise p. 19).

Cette opinion ne saurait toutefois être suivie sans

autre examen. En effet, d'après les constatations effectuées

par le docteur H.________, si «la personnalité de

l'expertisé est (certes) un élément capital pour son

évolution psychotique, l'accident et les suites qu'il a

entraîné n'en demeurent pas moins le facteur déclenchant».

Selon la jurisprudence, ce constat suffit pour qu'on puisse

admettre l'existence un lien de causalité naturelle (ATF

119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

Or, on ne voit pas très bien sur quoi le docteur

K.________ se fonde pour affirmer que l'accident n'aurait

joué aucun rôle dans l'apparition des troubles psychiques

du recourant. De plus, l'histoire personnelle de A.________

est peu développée dans le rapport d'expertise et n'a pas

fait l'objet d'une analyse poussée de la part de l'expert.

A tout le moins, les objections formulées par le docteur

H.________ mériteraient qu'on procède à de plus amples

investigations sur ce point. On peut toutefois y renoncer.

En effet, même si une causalité naturelle entre la décompensation

psychique et l'accident était établie, l'intimée

ne serait de toute façon tenue à prestations que pour

autant que fussent également réunis les critères particuliers

posés par la jurisprudence pour admettre l'existence

d'un lien de causalité adéquate. Tel n'est pas le cas en

l'espèce, comme on le verra ci-après.

E. 4 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à

un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se

fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été

victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à

la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995

UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-cérébral.

En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme

est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne,

examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se

fondant sur les critères énumérés aux

ATF 117 V 366

sv.

consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif

de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont

plutôt de nature somatique ou psychique (

ATF 117 V 367

consid.

6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv.

consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du

caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour

un accident de gravité moyenne, sur la base des critères

énumérés aux

ATF 115 V 140

consid. 6c/aa et 409 consid.

5c/aa.

Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement

au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce

type ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie établies,

sont reléguées au second plan en raison de l'existence

d'un problème important de nature psychique, le lien

de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des

principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs

à un accident (

ATF 123 V 99

consid. 2a et les références;

RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

b) Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun

médecin n'a fait état d'un traumatisme de type «coup du lapin»,

mais on peut se demander si l'on ne se trouve pas en

présence d'un traumatisme analogue. En effet, le docteur

B.________ a posé le diagnostic de «distorsion cervicale»;

quant au professeur I.________, il a relevé «un TCC avec

brève commotion cérébrale et distorsion cervicale sur antéflexion»

(expertise du 27 mars 1995). Il n'est toutefois

pas utile d'examiner ce point plus avant.

En effet, six mois au plus tard après la survenance de

l'accident et lors même que les troubles résultant du choc

(céphalées, vision diminuée, paralysie faciale) avaient

régressé au point de permettre au recourant de reprendre le

travail, ce dernier a commencé à développer des problèmes

d'ordre psychique qui sont rapidement passés au premier

plan de sa symptomatologie. Cette évolution a été unanimement

constatée par tous les médecins qui ont examiné l'assuré.

En toute hypothèse, il y a ainsi lieu d'appliquer la

jurisprudence topique en matière de troubles psychiques

consécutifs à un accident (cf.

ATF 123 V 99

).

c) Compte de son déroulement et de ses conséquences,

l'accident incriminé doit être rangé dans la catégorie des

accidents de gravité moyenne. Or, on ne voit pas que la

chute subie par le recourant fût particulièrement impressionnante

ou dramatique. Quant à la durée du traitement

médical et de l'incapacité de travail, elle n'apparaît pas

non plus spécialement longue, dès lors que l'évolution a

été favorable en ce qui concerne les seules lésions somatiques

de l'accident. Enfin, il n'y a eu ni erreur médicale

ni complication dans le processus de guérison.

Les critères retenus par la jurisprudence pour admettre

un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité

moyenne et des troubles psychiques font donc défaut.

E. 5 Il en découle que l'intimée était en droit, par sa décision sur opposition du 23 octobre 1997, de supprimer ses prestations d'assurance et de refuser l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le recours est mal fondé.

E. 6 S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Partant, la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est sans objet.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 juillet 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.07.2001 U 368/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.07.2001 U 368/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.07.2001 U 368/00

Assurance-accidents

[AZA 7] U 368/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffière Arrêt du 31 juillet 2001 dans la cause A.________, recourant, contre La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, intimée, représentée par Maître Jacques Bonfils, avocat, rue Lécheretta 11, 1630 Bulle, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez A.- A.________ a travaillé comme collaborateur au service externe de la compagnie d'assurances La Bâloise (ci-après : la Bâloise). A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de son employeur. Le 22 juin 1993, alors qu'il prenait une douche, il a glissé et s'est heurté la tête et la nuque contre la baignoire. Consulté immédiatement après, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé le diagnostic de distorsion cervicale avec irradiation dans la colonne dorsale et attesté une incapacité de travail de 100 % (rapport médical initial LAA du 26 juin 1993). Deux jours plus tard, A.________ s'est plaint, en sus des douleurs occipito-cervicales qu'il avait déjà signalées à son médecin traitant, d'une paralysie faciale gauche et de troubles de la vue. L'assuré a alors subi diverses investigations médicales qui n'ont révélé aucune anomalie particulière, hormis des troubles statiques dorsaux modérés et une probable migraine ophtalmique (cf. les rapports des docteurs C.________, D.________ et E.________, radiologues, F.________, ophtalmologue, G.________, médecin-chef de la Clinique neurologique de l'Hôpital X.________). Son état s'étant amélioré, A.________ a repris le travail à 50 % le 27 septembre 1993 jusqu'au 20 mai 1994; à partir de cette date, il cessé totalement de travailler. Dès le mois de novembre 1994, il s'est soumis à un traitement psychiatrique auprès du docteur H.________. Pour faire le point sur la situation médicale de l'assuré, la Bâloise a confié une expertise au professeur I.________, du service de neurologie Y.________. Ce médecin a constaté une amélioration du status neurologique de l'intéressé tout en notant une péjoration de son état de santé, due à l'apparition progressive de troubles psychiques (anxiété, apragmatisme associé à des phénomènes hallucinatoires et cénestopathies); ces troubles pouvaient, selon lui, être mis sur le compte de l'accident dès lors que celui-ci avait «impliqu(é) une atteinte du système nerveux central et périphérique d'une certaine gravité»; à long terme, il réservait toutefois ses conclusions (rapport du 27 mars 1995). Par la suite, A.________ a été licencié par son employeur et s'est vu accorder une rente d'invalidité entière par l'AI à raison de troubles psychiques (décision du 29 mai 1996). La Bâloise a alors mandaté le Centre V.________ pour une nouvelle expertise. Dans leur rapport du 5 mai 1997, les docteurs J.________, neurologue, et K.________, psychiatre, sont parvenus à la conclusion que les troubles présentés par l'assuré aussi bien sur le plan somatique que psychiatrique n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 22 juin 1993; l'évolution du cas vers une décompensation psychotique ne pouvait s'expliquer que par des facteurs de personnalité préexistants. Invité à s'exprimer, le docteur H.________ s'est déclaré étonné des conclusions auxquels aboutissaient les experts; à ses yeux, l'existence d'un lien de causalité naturelle ne faisait aucun doute (lettre à la Bâloise du 19 mai 1997). Se fondant sur l'expertise du 5 mai 1997, la Bâloise a rendu une décision, le 14 juillet 1997, par laquelle elle a supprimé ses prestations (indemnité journalière et prise en charge du traitement médical) à partir du 1er août 1997 et refusé d'allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée par décision du 23 octobre 1997. B.- Par jugement du 13 juillet 2000, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la Bâloise. C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en tant qu'il «ni(e) le lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et le dommage causé». Il demande en outre la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Selon les nombreuses pièces médicales au dossier, on peut retenir que le recourant ne subit plus d'incapacité de travail à raison d'éventuelles séquelles physiques imputables à l'accident du 22 juin 1993 (voir notamment les expertises des 27 mars 1995 et 5 mai 1997 qui sont tout à fait concordantes sur ce point). Dès lors, seuls les troubles d'ordre psychique dont il est indéniable que le recourant est affecté, sont susceptibles, le cas échéant, de justifier des prestations d'assurance à charge de l'intimée au-delà du 31 juillet 1997. 2.- a) Les premiers juges et l'intimée se sont fondés sur l'expertise du docteur K.________ pour considérer que la décompensation psychotique du recourant ne s'inscrivait pas dans une relation de causalité naturelle avec l'accident du 22 juin 1993. La juridiction cantonale a accordé d'autant plus de poids à cette expertise qu'en cours de procédure, il est ressorti que le recourant avait déjà présenté, quelques trois ans auparavant, des troubles analogues à ceux constatés consécutivement à sa chute dans la baignoire (rapport du 19 septembre 1990 du docteur L.________, psychiatre au Centre psycho-social Z.________); cet élément supplémentaire confirmait ainsi la justesse de l'évaluation de l'expert, qui avait rendu ses conclusions en partant du postulat que le recourant n'avait pas d'antécédents psychologiques particuliers.

b) A.________ critique l'expertise précitée et lui oppose l'opinion du professeur I.________ ainsi que celle de son médecin-traitant psychiatre, le docteur H.________. Il fait valoir qu'avant son accident, il était en parfaite santé psychique; la consultation psychiatrique qu'il avait demandé en 1990 était un épisode isolé dans sa vie et sans relation avec ses troubles actuels. Enfin, il soutient avoir été victime d'un coup du lapin et invoque la jurisprudence y relative. 3.- Selon le docteur K.________, la causalité naturelle n'est pas donnée car, explique-t-il, «nous ne connaissons aucune situation d'accident relativement banal comme celui de A.________ qui puisse être à l'origine d'une pathologie psychotique sans que l'on fasse appel à des facteurs de personnalité préexistants»; aux yeux de l'expert, ceux-ci seraient «déterminants à 100 %» (expertise p. 19). Cette opinion ne saurait toutefois être suivie sans autre examen. En effet, d'après les constatations effectuées par le docteur H.________, si «la personnalité de l'expertisé est (certes) un élément capital pour son évolution psychotique, l'accident et les suites qu'il a entraîné n'en demeurent pas moins le facteur déclenchant». Selon la jurisprudence, ce constat suffit pour qu'on puisse admettre l'existence un lien de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Or, on ne voit pas très bien sur quoi le docteur K.________ se fonde pour affirmer que l'accident n'aurait joué aucun rôle dans l'apparition des troubles psychiques du recourant. De plus, l'histoire personnelle de A.________ est peu développée dans le rapport d'expertise et n'a pas fait l'objet d'une analyse poussée de la part de l'expert. A tout le moins, les objections formulées par le docteur H.________ mériteraient qu'on procède à de plus amples investigations sur ce point. On peut toutefois y renoncer. En effet, même si une causalité naturelle entre la décompensation psychique et l'accident était établie, l'intimée ne serait de toute façon tenue à prestations que pour autant que fussent également réunis les critères particuliers posés par la jurisprudence pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate. Tel n'est pas le cas en l'espèce, comme on le verra ci-après. 4.- Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme crânio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa. Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 99 consid. 2a et les références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

b) Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun médecin n'a fait état d'un traumatisme de type «coup du lapin», mais on peut se demander si l'on ne se trouve pas en présence d'un traumatisme analogue. En effet, le docteur B.________ a posé le diagnostic de «distorsion cervicale»; quant au professeur I.________, il a relevé «un TCC avec brève commotion cérébrale et distorsion cervicale sur antéflexion» (expertise du 27 mars 1995). Il n'est toutefois pas utile d'examiner ce point plus avant. En effet, six mois au plus tard après la survenance de l'accident et lors même que les troubles résultant du choc (céphalées, vision diminuée, paralysie faciale) avaient régressé au point de permettre au recourant de reprendre le travail, ce dernier a commencé à développer des problèmes d'ordre psychique qui sont rapidement passés au premier plan de sa symptomatologie. Cette évolution a été unanimement constatée par tous les médecins qui ont examiné l'assuré. En toute hypothèse, il y a ainsi lieu d'appliquer la jurisprudence topique en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. ATF 123 V 99).

c) Compte de son déroulement et de ses conséquences, l'accident incriminé doit être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Or, on ne voit pas que la chute subie par le recourant fût particulièrement impressionnante ou dramatique. Quant à la durée du traitement médical et de l'incapacité de travail, elle n'apparaît pas non plus spécialement longue, dès lors que l'évolution a été favorable en ce qui concerne les seules lésions somatiques de l'accident. Enfin, il n'y a eu ni erreur médicale ni complication dans le processus de guérison. Les critères retenus par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques font donc défaut. 5.- Il en découle que l'intimée était en droit, par sa décision sur opposition du 23 octobre 1997, de supprimer ses prestations d'assurance et de refuser l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le recours est mal fondé. 6.- S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Partant, la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 juillet 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :