Assurance-accidents
Sachverhalt
A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au
service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était
assuré contre le risque d'accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA).
Il a été victime d'un accident à son lieu de travail
le 1er avril 1976, subissant une fracture multifragmentaire
ouverte du troisième degré de la jambe ainsi qu'un arrachement
de la malléole interne. La CNA a pris en charge le
cas, allouant en définitive à son assuré, avec effet au
1er octobre 1978, une rente d'invalidité de 25 %, fondée
sur un gain assuré de 25 370 fr. (décision du 27 octobre
1978).
A.________ a été engagé comme ouvrier par l'entreprise
Y.________ SA en janvier 1980. L'augmentation de ses revenus
a conduit la CNA à ramener le taux de la rente à 15 %,
à partir du 1er juillet 1980 (décision du 16 juin 1980).
Les rechutes annoncées en 1981, 1987, 1990, 1993 et
1995 par l'intermédiaire de trois employeurs successifs ont
également été prises en charge par la CNA. A la clôture du
dernier dossier, procédant à un nouvel examen de la situation
médicale et économique de son assuré, la CNA lui a
alloué, à partir du 1er septembre 1996, une rente fondée
sur un taux d'invalidité de 60 %, calculée toujours sur la
base d'un salaire annuel assuré de 25 370 fr. La rente
ainsi déterminée s'élevait à 1399 fr. par mois (1433 fr. à
partir du 1er janvier 1997). La CNA a également accordé une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % (décision du
29 août 1997).
A.________ s'est opposé à ce prononcé, concluant au
service d'une rente d'invalidité fondée sur le revenu
obtenu durant l'année précédant sa rechute de 1995. La CNA
a rejeté l'opposition par décision du 21 octobre 1997.
B.- Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de
l'assuré.
C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif
contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à
son annulation et à l'octroi de prestations déterminées
conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il convient d'examiner en l'espèce si la rente au nouveau taux de 60 % doit être calculée en fonction du gain annuel obtenu avant l'accident de 1976 ou de celui réalisé avant la rechute de 1995.
a) Selon l'intimée et les premiers juges, l'ouverture du droit à la rente après la rechute de 1995 ne constitue pas la naissance d'un nouveau droit pour l'assuré, mais la révision d'une rente existante. Les règles de l'ancienne LAMA s'appliquent, à l'exclusion de celles de la LAA, entrée en vigueur en 1984.
b) Le recourant, de son côté, fonde son argumentation sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire entre le droit à la rente et le versement de cette dernière, lequel peut se poursuivre - comme en l'espèce - alors même que les conditions légales ne sont plus réunies. Il allègue ainsi que le droit à la rente s'est éteint en 1986 au moins puisqu'il ne subissait plus alors aucune incapacité de gain. La rente a néanmoins été maintenue sans qu'il n'en soit responsable.
E. 2 Dans une affaire comparable au cas d'espèce (accident du 24 décembre 1945 et augmentation du taux d'invalidité de 20 à 50 % à partir du 1er septembre 1988 à la suite d'une rechute), la Cour de céans a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle l'augmentation du taux d'invalidité à la suite d'une rechute postérieure au 1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit à une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let . c LAA. Elle en a déduit que, dans cette hypothèse, ce n'est pas le gain annuel obtenu immédiatement auparavant qui est déterminant pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé avant l'accident (ATF 118 V 295
s. consid. 2a et b et les références).
E. 3 La motivation de cet arrêt, auquel il est renvoyé, conserve toute sa pertinence et l'argumentation du recourant ne suffit pas à la remettre en question. Il n'est en effet pas possible de considérer que son droit à la rente s'est en réalité éteint dès lors qu'il ne subissait plus d'incapacité de gain, selon lui, depuis 1986 au moins : ainsi que le relève l'intimée dans ses observations au recours, ce n'est qu'à la suite d'une procédure de révision aboutissant à une décision formelle que la situation juridique peut être modifiée, et non au seul gré des circonstances. D'ailleurs, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, ce n'est que pour l'avenir qu'une rente peut être modifiée ou supprimée. Il en va de la sécurité du droit. Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction entre le droit à la rente et son versement.
E. 4 Il découle de ce qui précède que la CNA a fondé, à juste titre, le calcul de la rente d'invalidité augmentée à 60 % dès le 1er septembre 1996 sur le revenu annuel que l'assuré a touché durant l'année qui a précédé l'accident de 1976.
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 juillet 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.07.2001 U 363/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.07.2001 U 363/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.07.2001 U 363/99
Assurance-accidents
[AZA 7] U 363/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et Ferrari, Ribaux, suppléant; Vallat, Greffier Arrêt du 27 juillet 2001 dans la cause A.________, recourant, représenté par Maître Charles Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez A.- A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). Il a été victime d'un accident à son lieu de travail le 1er avril 1976, subissant une fracture multifragmentaire ouverte du troisième degré de la jambe ainsi qu'un arrachement de la malléole interne. La CNA a pris en charge le cas, allouant en définitive à son assuré, avec effet au 1er octobre 1978, une rente d'invalidité de 25 %, fondée sur un gain assuré de 25 370 fr. (décision du 27 octobre 1978). A.________ a été engagé comme ouvrier par l'entreprise Y.________ SA en janvier 1980. L'augmentation de ses revenus a conduit la CNA à ramener le taux de la rente à 15 %, à partir du 1er juillet 1980 (décision du 16 juin 1980). Les rechutes annoncées en 1981, 1987, 1990, 1993 et 1995 par l'intermédiaire de trois employeurs successifs ont également été prises en charge par la CNA. A la clôture du dernier dossier, procédant à un nouvel examen de la situation médicale et économique de son assuré, la CNA lui a alloué, à partir du 1er septembre 1996, une rente fondée sur un taux d'invalidité de 60 %, calculée toujours sur la base d'un salaire annuel assuré de 25 370 fr. La rente ainsi déterminée s'élevait à 1399 fr. par mois (1433 fr. à partir du 1er janvier 1997). La CNA a également accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % (décision du 29 août 1997). A.________ s'est opposé à ce prononcé, concluant au service d'une rente d'invalidité fondée sur le revenu obtenu durant l'année précédant sa rechute de 1995. La CNA a rejeté l'opposition par décision du 21 octobre 1997. B.- Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'assuré. C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à son annulation et à l'octroi de prestations déterminées conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents. La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit : 1.- Il convient d'examiner en l'espèce si la rente au nouveau taux de 60 % doit être calculée en fonction du gain annuel obtenu avant l'accident de 1976 ou de celui réalisé avant la rechute de 1995.
a) Selon l'intimée et les premiers juges, l'ouverture du droit à la rente après la rechute de 1995 ne constitue pas la naissance d'un nouveau droit pour l'assuré, mais la révision d'une rente existante. Les règles de l'ancienne LAMA s'appliquent, à l'exclusion de celles de la LAA, entrée en vigueur en 1984.
b) Le recourant, de son côté, fonde son argumentation sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire entre le droit à la rente et le versement de cette dernière, lequel peut se poursuivre - comme en l'espèce - alors même que les conditions légales ne sont plus réunies. Il allègue ainsi que le droit à la rente s'est éteint en 1986 au moins puisqu'il ne subissait plus alors aucune incapacité de gain. La rente a néanmoins été maintenue sans qu'il n'en soit responsable. 2.- Dans une affaire comparable au cas d'espèce (accident du 24 décembre 1945 et augmentation du taux d'invalidité de 20 à 50 % à partir du 1er septembre 1988 à la suite d'une rechute), la Cour de céans a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle l'augmentation du taux d'invalidité à la suite d'une rechute postérieure au 1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit à une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let . c LAA. Elle en a déduit que, dans cette hypothèse, ce n'est pas le gain annuel obtenu immédiatement auparavant qui est déterminant pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé avant l'accident (ATF 118 V 295
s. consid. 2a et b et les références). 3.- La motivation de cet arrêt, auquel il est renvoyé, conserve toute sa pertinence et l'argumentation du recourant ne suffit pas à la remettre en question. Il n'est en effet pas possible de considérer que son droit à la rente s'est en réalité éteint dès lors qu'il ne subissait plus d'incapacité de gain, selon lui, depuis 1986 au moins : ainsi que le relève l'intimée dans ses observations au recours, ce n'est qu'à la suite d'une procédure de révision aboutissant à une décision formelle que la situation juridique peut être modifiée, et non au seul gré des circonstances. D'ailleurs, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, ce n'est que pour l'avenir qu'une rente peut être modifiée ou supprimée. Il en va de la sécurité du droit. Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction entre le droit à la rente et son versement. 4.- Il découle de ce qui précède que la CNA a fondé, à juste titre, le calcul de la rente d'invalidité augmentée à 60 % dès le 1er septembre 1996 sur le revenu annuel que l'assuré a touché durant l'année qui a précédé l'accident de 1976. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 juillet 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :