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U_363/1999

Bundesgericht · 2001-07-27 · Français CH
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Sachverhalt

A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au

service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était

assuré contre le risque d'accidents professionnels et non

professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas

d'accidents (CNA).

Il a été victime d'un accident à son lieu de travail

le 1er avril 1976, subissant une fracture multifragmentaire

ouverte du troisième degré de la jambe ainsi qu'un arrachement

de la malléole interne. La CNA a pris en charge le

cas, allouant en définitive à son assuré, avec effet au

1er octobre 1978, une rente d'invalidité de 25 %, fondée

sur un gain assuré de 25 370 fr. (décision du 27 octobre

1978).

A.________ a été engagé comme ouvrier par l'entreprise

Y.________ SA en janvier 1980. L'augmentation de ses revenus

a conduit la CNA à ramener le taux de la rente à 15 %,

à partir du 1er juillet 1980 (décision du 16 juin 1980).

Les rechutes annoncées en 1981, 1987, 1990, 1993 et

1995 par l'intermédiaire de trois employeurs successifs ont

également été prises en charge par la CNA. A la clôture du

dernier dossier, procédant à un nouvel examen de la situation

médicale et économique de son assuré, la CNA lui a

alloué, à partir du 1er septembre 1996, une rente fondée

sur un taux d'invalidité de 60 %, calculée toujours sur la

base d'un salaire annuel assuré de 25 370 fr. La rente

ainsi déterminée s'élevait à 1399 fr. par mois (1433 fr. à

partir du 1er janvier 1997). La CNA a également accordé une

indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % (décision du

29 août 1997).

A.________ s'est opposé à ce prononcé, concluant au

service d'une rente d'invalidité fondée sur le revenu

obtenu durant l'année précédant sa rechute de 1995. La CNA

a rejeté l'opposition par décision du 21 octobre 1997.

B.- Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal

administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de

l'assuré.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif

contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à

son annulation et à l'octroi de prestations déterminées

conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral

des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il convient d'examiner en l'espèce si la rente au

nouveau taux de 60 % doit être calculée en fonction du gain

annuel obtenu avant l'accident de 1976 ou de celui réalisé

avant la rechute de 1995.

a) Selon l'intimée et les premiers juges, l'ouverture

du droit à la rente après la rechute de 1995 ne constitue

pas la naissance d'un nouveau droit pour l'assuré, mais la

révision d'une rente existante. Les règles de l'ancienne

LAMA s'appliquent, à l'exclusion de celles de la LAA,

entrée en vigueur en 1984.

b) Le recourant, de son côté, fonde son argumentation

sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire entre le

droit à la rente et le versement de cette dernière, lequel

peut se poursuivre - comme en l'espèce - alors même que les

conditions légales ne sont plus réunies. Il allègue ainsi

que le droit à la rente s'est éteint en 1986 au moins

puisqu'il ne subissait plus alors aucune incapacité de

gain. La rente a néanmoins été maintenue sans qu'il n'en

soit responsable.

E. 1a Selon l'intimée et les premiers juges, l'ouverture

du droit à la rente après la rechute de 1995 ne constitue

pas la naissance d'un nouveau droit pour l'assuré, mais la

révision d'une rente existante. Les règles de l'ancienne

LAMA s'appliquent, à l'exclusion de celles de la LAA,

entrée en vigueur en 1984.

E. 1b Le recourant, de son côté, fonde son argumentation

sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire entre le

droit à la rente et le versement de cette dernière, lequel

peut se poursuivre - comme en l'espèce - alors même que les

conditions légales ne sont plus réunies. Il allègue ainsi

que le droit à la rente s'est éteint en 1986 au moins

puisqu'il ne subissait plus alors aucune incapacité de

gain. La rente a néanmoins été maintenue sans qu'il n'en

soit responsable.

E. 2 Dans une affaire comparable au cas d'espèce (accident

du 24 décembre 1945 et augmentation du taux d'invalidité

de 20 à 50 % à partir du 1er septembre 1988 à la suite

d'une rechute), la Cour de céans a confirmé sa jurisprudence

antérieure selon laquelle l'augmentation du taux

d'invalidité à la suite d'une rechute postérieure au

1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit

à une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let . c LAA. Elle en

a déduit que, dans cette hypothèse, ce n'est pas le gain

annuel obtenu immédiatement auparavant qui est déterminant

pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé

avant l'accident (ATF 118 V 295

s. consid. 2a et b et

les références).

E. 3 La motivation de cet arrêt, auquel il est renvoyé,

conserve toute sa pertinence et l'argumentation du recourant

ne suffit pas à la remettre en question. Il n'est en

effet pas possible de considérer que son droit à la rente

s'est en réalité éteint dès lors qu'il ne subissait plus

d'incapacité de gain, selon lui, depuis 1986 au moins :

ainsi que le relève l'intimée dans ses observations au

recours, ce n'est qu'à la suite d'une procédure de révision

aboutissant à une décision formelle que la situation juridique

peut être modifiée, et non au seul gré des circonstances.

D'ailleurs, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau

droit, ce n'est que pour l'avenir qu'une rente peut être

modifiée ou supprimée. Il en va de la sécurité du droit.

Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction

entre le droit à la rente et son versement.

E. 4 Il découle de ce qui précède que la CNA a fondé, à

juste titre, le calcul de la rente d'invalidité augmentée à

60 % dès le 1er septembre 1996 sur le revenu annuel que

l'assuré a touché durant l'année qui a précédé l'accident

de 1976.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 juillet 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 7]

U 363/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et

Ferrari, Ribaux, suppléant; Vallat, Greffier

Arrêt du 27 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Charles

Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au

service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était

assuré contre le risque d'accidents professionnels et non

professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas

d'accidents (CNA).

Il a été victime d'un accident à son lieu de travail

le 1er avril 1976, subissant une fracture multifragmentaire

ouverte du troisième degré de la jambe ainsi qu'un arrachement

de la malléole interne. La CNA a pris en charge le

cas, allouant en définitive à son assuré, avec effet au

1er octobre 1978, une rente d'invalidité de 25 %, fondée

sur un gain assuré de 25 370 fr. (décision du 27 octobre

1978).

A.________ a été engagé comme ouvrier par l'entreprise

Y.________ SA en janvier 1980. L'augmentation de ses revenus

a conduit la CNA à ramener le taux de la rente à 15 %,

à partir du 1er juillet 1980 (décision du 16 juin 1980).

Les rechutes annoncées en 1981, 1987, 1990, 1993 et

1995 par l'intermédiaire de trois employeurs successifs ont

également été prises en charge par la CNA. A la clôture du

dernier dossier, procédant à un nouvel examen de la situation

médicale et économique de son assuré, la CNA lui a

alloué, à partir du 1er septembre 1996, une rente fondée

sur un taux d'invalidité de 60 %, calculée toujours sur la

base d'un salaire annuel assuré de 25 370 fr. La rente

ainsi déterminée s'élevait à 1399 fr. par mois (1433 fr. à

partir du 1er janvier 1997). La CNA a également accordé une

indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % (décision du

29 août 1997).

A.________ s'est opposé à ce prononcé, concluant au

service d'une rente d'invalidité fondée sur le revenu

obtenu durant l'année précédant sa rechute de 1995. La CNA

a rejeté l'opposition par décision du 21 octobre 1997.

B.- Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal

administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de

l'assuré.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif

contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à

son annulation et à l'octroi de prestations déterminées

conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral

des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Il convient d'examiner en l'espèce si la rente au

nouveau taux de 60 % doit être calculée en fonction du gain

annuel obtenu avant l'accident de 1976 ou de celui réalisé

avant la rechute de 1995.

a) Selon l'intimée et les premiers juges, l'ouverture

du droit à la rente après la rechute de 1995 ne constitue

pas la naissance d'un nouveau droit pour l'assuré, mais la

révision d'une rente existante. Les règles de l'ancienne

LAMA s'appliquent, à l'exclusion de celles de la LAA,

entrée en vigueur en 1984.

b) Le recourant, de son côté, fonde son argumentation

sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire entre le

droit à la rente et le versement de cette dernière, lequel

peut se poursuivre - comme en l'espèce - alors même que les

conditions légales ne sont plus réunies. Il allègue ainsi

que le droit à la rente s'est éteint en 1986 au moins

puisqu'il ne subissait plus alors aucune incapacité de

gain. La rente a néanmoins été maintenue sans qu'il n'en

soit responsable.

2.- Dans une affaire comparable au cas d'espèce (accident

du 24 décembre 1945 et augmentation du taux d'invalidité

de 20 à 50 % à partir du 1er septembre 1988 à la suite

d'une rechute), la Cour de céans a confirmé sa jurisprudence

antérieure selon laquelle l'augmentation du taux

d'invalidité à la suite d'une rechute postérieure au

1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit

à une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let . c LAA. Elle en

a déduit que, dans cette hypothèse, ce n'est pas le gain

annuel obtenu immédiatement auparavant qui est déterminant

pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé

avant l'accident (ATF 118 V 295

s. consid. 2a et b et

les références).

3.- La motivation de cet arrêt, auquel il est renvoyé,

conserve toute sa pertinence et l'argumentation du recourant

ne suffit pas à la remettre en question. Il n'est en

effet pas possible de considérer que son droit à la rente

s'est en réalité éteint dès lors qu'il ne subissait plus

d'incapacité de gain, selon lui, depuis 1986 au moins :

ainsi que le relève l'intimée dans ses observations au

recours, ce n'est qu'à la suite d'une procédure de révision

aboutissant à une décision formelle que la situation juridique

peut être modifiée, et non au seul gré des circonstances.

D'ailleurs, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau

droit, ce n'est que pour l'avenir qu'une rente peut être

modifiée ou supprimée. Il en va de la sécurité du droit.

Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction

entre le droit à la rente et son versement.

4.- Il découle de ce qui précède que la CNA a fondé, à

juste titre, le calcul de la rente d'invalidité augmentée à

60 % dès le 1er septembre 1996 sur le revenu annuel que

l'assuré a touché durant l'année qui a précédé l'accident

de 1976.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des

assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances

sociales.

Lucerne, le 27 juillet 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :