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U 324/99

Bundesgericht · 2001-01-10 · Français CH
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Assurance-accidents

Sachverhalt

L.________ a travaillé en tant que serruriersoudeur

pour l'entreprise K.________ SA à V.________ depuis

le mois de mars 1981. Il était assuré contre le risque

d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance

en cas d'accidents (CNA).

Le 19 novembre 1991, l'employeur a annoncé à la CNA un

accident dont son ouvrier avait été victime, dix ans plus

tôt en juillet 1981, en ces termes : «A reçu une meuleuse

au niveau de l'orbite gauche». L'assuré a été suivi depuis

juin 1990 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique à

Lausanne. Ceux-ci ont diagnostiqué un glaucome posttraumatique

à l'oeil gauche, à mettre en relation, vraisemblablement,

avec une grave contusion bulbaire consécutive à

un choc durant l'enfance. Situant néanmoins l'origine des

troubles oculaires à l'événement de 1981, la CNA a pris en

charge les traitements nécessaires, en particulier

plusieurs interventions. L'assuré est en incapacité de travail

totale depuis août 1995, en raison - selon ses propres

déclarations - de problèmes au coude droit (tendinite et

épicondylite, d'origine maladive).

Par décision du 16 janvier 1997, la CNA a octroyé à

L.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de

23,5 %, mais a nié le droit à une rente d'invalidité. Sur

opposition du prénommé, limitée au refus de la rente, la

CNA a confirmé sa position, par décision du 26 août 1997.

B.- L.________ a recouru contre cette décision sur

opposition devant le Tribunal des assurances du canton de

Vaud. Faisant valoir une importante diminution de l'acuité

visuelle et de graves troubles psychiques liés à ses problèmes

oculaires, il a conclu à l'octroi, à partir du

1er mai 1996, d'une rente fondée sur un taux d'invalidité

d'abord de 25 %, porté en audience à 40 %.

Par jugement du 8 avril 1999, la juridiction cantonale

a nié l'existence d'un lien de causalité tant naturelle

qu'adéquate entre l'événement accidentel et les troubles

allégués, rejetant ainsi le recours.

C.- L.________ interjette recours de droit administratif

contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec

suite de dépens. Il conclut désormais au versement d'une

rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 %.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral

des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

D.- Le 9 janvier 1997, L.________ a déposé une demande

de rente de l'assurance-invalidité. Sa requête était motivée

comme suit, sous la rubrique «précisions concernant le

genre de l'atteinte» (ch. 6.2) : «douleurs dans les bras,

bras droit déjà opéré une fois, ne peut pas prendre de

poids, divers ulcères chroniques à l'estomac et troubles

dans l'oeil droit».

Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente AI, fondée

sur un degré d'invalidité de 50 %, à partir du 1er août

1996.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents à partir du 1er mai 1996.

E. 2 a) Selon l'

art. 18 al. 1 LAA

, si l'assuré devient

invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente

d'invalidité.

b) Le droit à des prestations découlant d'un accident

assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de

caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de

causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y

a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le

dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne

serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire,

en revanche, que l'accident soit la cause unique ou

immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à

d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique

ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente

comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir

si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés

par un rapport de causalité naturelle est une question de

fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge

examine en se fondant essentiellement sur des renseignements

d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se

conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,

appliquée généralement à l'appréciation des

preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence

d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le

dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée

de probable dans le cas particulier, le droit à des

prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié

(

ATF 119 V 337

consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

c) La causalité est adéquate si, d'après le cours

ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait

considéré était propre à entraîner un effet du genre de

celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat

paraissant de façon générale favorisée par une telle

circonstance (

ATF 123 III 112

consid. 3a, 123 V 103

consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les

références).

Par ailleurs, la jurisprudence a procédé à une classification

des accidents entraînant des troubles psychiques

réactionnels (

ATF 115 V 407

consid. 5 et les références).

Selon cette jurisprudence, il convient non pas de s'attacher

à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le

choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point

de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même.

Ainsi, lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est

par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher

sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une

chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate

entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut

être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte

tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des

accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder

à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident

insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature

à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine

psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement

pas propre à entraîner une atteinte à la santé

mentale, sous la forme, par exemple, d'une dépression

réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents,

en raison de leur importance minime, ne peuvent

porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans

l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient,

on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs

étrangers à l'accident, telle qu'une prédisposition

constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne

constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection

mentale de se manifester (

ATF 115 V 408

consid. 5a).

E. 3 L'incidence des affections oculaires et des troubles

psychiques du recourant sur sa capacité de travail a

fait l'objet de plusieurs avis médicaux.

a) Dans son rapport médical intermédiaire du 12 décembre

1995, le docteur F.________, médecin chef à l'Hôpital

ophtalmique, a constaté que l'évolution est favorable avec

des tensions oculaires actuellement bien stabilisées à

l'oeil gauche. Il a fait état de quelques problèmes de surface

au niveau de la cornée de l'oeil gauche en raison

d'une bulle de filtration proéminente. Selon lui, le patient

serait actuellement à l'arrêt de travail pour d'autres

problèmes de santé.

Après avoir indiqué que des complications étaient possibles

sur un oeil opéré plusieurs fois (cf. rapport médical

intermédiaire du 14 septembre 1995), la doctoresse

R.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a exposé que

son patient ne travaillait pas depuis un an en raison d'une

épicondylite opérée à droite, et qu'elle l'avait informé

que sur le plan ophtalmologique, il n'avait pas droit à une

rente (rapport du 11 juillet 1996). Elle a ajouté, après

avoir constaté l'apparition d'une légère cataracte sur

l'oeil gauche - lequel frappait encore par sa rougeur et

pouvait être plus photophobe et larmoyant que le droit -

que les douleurs intolérables formulées par le patient ne

sont pas expliquées (rapport du 31 octobre 1996).

La doctoresse B.________, également spécialiste FMH en

ophtalmologie, de la CNA, a estimé que les valeurs de

l'acuité visuelle de l'assuré sont compatibles avec une vision

binoculaire. Ainsi, pratiquement tous les métiers lui

restent ouverts, y compris le sien (rapport du 17 juin

1997).

Quant au docteur C.________ (généraliste), il est

d'avis que son patient évolue vers une invalidité psychique

et physique complète, depuis son accident de l'oeil et ses

multiples opérations (rapport du 28 novembre 1997).

De leur côté, les docteurs D.________ et E.________,

du Centre d'observation médicale de l'AI à X.________

(COMAI), ont posé les diagnostics suivants, dans leur expertise

du 26 juin 1998 à l'intention de l'AI : syndrome

douloureux somatoforme persistant; état dépressif moyen

sans syndrome somatique sous antidépresseur; status après

cure d'épitrochléite droite en mars 1996; glaucome posttraumatique

de l'oeil gauche, en 1990, traité; douleurs

oculaires bilatérales prédominant à gauche, rougeur oculaire

gauche, baisse de l'acuité visuelle et du champ

visuel de l'oeil gauche, diplopie d'origine indéterminée

avec composante fonctionnelle très probable; hypertension

oculaire droite traitée; hernie hiatale, reflux gastroeosophagien,

status après gastrite helicobacter positif en

1995 (p. 9). Ils ont précisé que l'examen pluridisciplinaire

met en évidence principalement un syndrome douloureux

somatoforme persistant associé à un état dépressif moyen

(p. 10). Du point de vue ophtalmologique, ils ont estimé

que le glaucome post-traumatique de l'oeil gauche ne s'accompagne

d'aucun trouble visuel entravant la capacité de

travail. Il existe certes des troubles sous forme de douleurs

oculaires, un certain degré de diplopie et une

diminution de l'acuité du champ visuel gauche, dont l'importance

a été chiffrée dans le cadre de l'évaluation de

l'atteinte à l'intégrité corporelle. Ces médecins ont

ajouté que de l'avis des spécialistes, il est fort probable

qu'il existe une composante fonctionnelle à ces troubles,

en raison de la discordance entre les constatations objectives

et les plaintes du patient» (pp. 10-11). Enfin, le

chapitre consacré à l'évaluation de la capacité de travail

est rédigé comme suit par les responsables du COMAI : «Au

terme du présent bilan, en raison principalement des diagnostics

psychiatriques, nous estimons que l'incapacité de

travail de L.________ est de l'ordre de 50 %, ceci pour

quel que métier que ce soit. En tenant compte des antécédents

d'interventions chirurgicales sur l'épitrochlée

droite et de la symptomatologie douloureuse résiduelle,

nous pensons que L.________ ne devrait pas effectuer des

travaux de force, des travaux nécessitant des mouvements

répétitifs du membre supérieur droit. Une activité nécessitant

une observation visuelle fine et constante nous

paraît également inopportune compte tenu de ses plaintes,

c'est pourquoi la poursuite du travail en tant que soudeur,

profession que le patient a exercée jusqu'alors, n'est pas

exigible. En revanche, nous estimons que ce patient âgé de

39 ans seulement, serait en mesure d'exercer une activité

légère, telle qu'aide magasinier de pièces détachées,

pompiste, surveillant de tunnel de lavage etc.» (pp. 1112).

Enfin, le docteur Y.________, ophtalmologue FMH, met

les douleurs évoquées par son patient à l'oeil gauche

- dont la tension oculaire est basse et ne présente pas de

pathologie majeure - sur le compte des cicatrices opératoires

faisant obstacle à la bonne répartition du film

lacrymal. Il ajoute que le recourant a une vision binoculaire

et stéréoscopique conservée et que son acuité visuelle

de l'oeil gauche n'étant mesurable qu'à 0,3 corrigé, il

n'est pas question de lui faire pratiquer des travaux nécessitant

une vue fine. Un travail manuel léger, ménageant

son bras droit, devrait être possible (rapport du

21 septembre 1999).

b) A la lumière de ces différents avis, on doit admettre,

avec le Tribunal cantonal, que les troubles oculaires

du recourant n'ont pas de caractère invalidant.

E. 4 Il reste ainsi à examiner si ces troubles psychiques

sont dans un rapport de causalité naturelle et adéquate

avec l'événement assuré.

En l'espèce, l'accident survenu en 1981 n'a été annoncé

à la CNA que dix ans après sa survenance et un an et

demi postérieurement à la consultation de l'hôpital ophtalmique.

Dans ses déclarations à l'inspecteur de la CNA, le

19 novembre 1991, le recourant a précisé qu'il avait reçu

un coup de pied au-dessus de l'oeil durant son enfance; il

a ajouté qu'il avait ensuite subi plusieurs accidents aux

yeux en 1981, restés sans séquelles. En ce qui concerne

l'accident avec la meuleuse, le recourant a indiqué qu'il

n'y avait pas eu de plaie ouverte à cette occasion-là, bien

que le choc ait été assez violent; son oeil était seulement

devenu un peu rouge, mais il n'avait pas consulté de médecin

dès lors qu'il n'avait pas connu de problèmes de vue.

Les circonstances de l'accident de 1981, telles

qu'elles ont été décrites par le recourant, font entrer cet

événement dans la catégorie des accidents de peu de gravité,

au sens de la jurisprudence (consid. 2c ci-dessus). Le

recourant ne paraît en tout cas pas avoir attribué une importance

significative à cet incident, tout au moins au

début de la procédure qu'il a mise en oeuvre. Quant au

dossier, il ne contient aucune pièce qui permettrait de

porter une appréciation différente.

Compte tenu du peu de gravité de l'accident, les premiers

juges ont considéré à bon droit que cet événement

n'avait pas été propre à entraîner des troubles psychiques

réactionnels, si bien que le rapport de causalité adéquate

faisait manifestement défaut. On ajoutera que le recourant

avait pu poursuivre son activité lucrative jusqu'en août

1995, soit durant quatorze ans après la survenance de l'accident

incriminé, ce qui, à cet égard aussi, justifie de

nier tout lien de causalité adéquate.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 janvier 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 10.01.2001 U 324/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 10.01.2001 U 324/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 10.01.2001 U 324/99

Assurance-accidents

[AZA 7] U 324/99 Sm IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et Ferrari, Ribaux, suppléant; Berthoud, Greffier Arrêt du 10 janvier 2001 dans la cause L.________, recourant, représenté par Maître Philippe Nordmann, avocat, Place Pépinet 4, Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- L.________ a travaillé en tant que serruriersoudeur pour l'entreprise K.________ SA à V.________ depuis le mois de mars 1981. Il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 19 novembre 1991, l'employeur a annoncé à la CNA un accident dont son ouvrier avait été victime, dix ans plus tôt en juillet 1981, en ces termes : «A reçu une meuleuse au niveau de l'orbite gauche». L'assuré a été suivi depuis juin 1990 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique à Lausanne. Ceux-ci ont diagnostiqué un glaucome posttraumatique à l'oeil gauche, à mettre en relation, vraisemblablement, avec une grave contusion bulbaire consécutive à un choc durant l'enfance. Situant néanmoins l'origine des troubles oculaires à l'événement de 1981, la CNA a pris en charge les traitements nécessaires, en particulier plusieurs interventions. L'assuré est en incapacité de travail totale depuis août 1995, en raison - selon ses propres déclarations - de problèmes au coude droit (tendinite et épicondylite, d'origine maladive). Par décision du 16 janvier 1997, la CNA a octroyé à L.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 23,5 %, mais a nié le droit à une rente d'invalidité. Sur opposition du prénommé, limitée au refus de la rente, la CNA a confirmé sa position, par décision du 26 août 1997. B.- L.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Faisant valoir une importante diminution de l'acuité visuelle et de graves troubles psychiques liés à ses problèmes oculaires, il a conclu à l'octroi, à partir du 1er mai 1996, d'une rente fondée sur un taux d'invalidité d'abord de 25 %, porté en audience à 40 %. Par jugement du 8 avril 1999, la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité tant naturelle qu'adéquate entre l'événement accidentel et les troubles allégués, rejetant ainsi le recours. C.- L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. Il conclut désormais au versement d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 %. La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. D.- Le 9 janvier 1997, L.________ a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Sa requête était motivée comme suit, sous la rubrique «précisions concernant le genre de l'atteinte» (ch. 6.2) : «douleurs dans les bras, bras droit déjà opéré une fois, ne peut pas prendre de poids, divers ulcères chroniques à l'estomac et troubles dans l'oeil droit». Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente AI, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, à partir du 1er août 1996. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents à partir du 1er mai 1996. 2.- a) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.

b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

c) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 123 III 112 consid. 3a, 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a et les références). Par ailleurs, la jurisprudence a procédé à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques réactionnels (ATF 115 V 407 consid. 5 et les références). Selon cette jurisprudence, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Ainsi, lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale, sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, telle qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester (ATF 115 V 408 consid. 5a). 3.- L'incidence des affections oculaires et des troubles psychiques du recourant sur sa capacité de travail a fait l'objet de plusieurs avis médicaux.

a) Dans son rapport médical intermédiaire du 12 décembre 1995, le docteur F.________, médecin chef à l'Hôpital ophtalmique, a constaté que l'évolution est favorable avec des tensions oculaires actuellement bien stabilisées à l'oeil gauche. Il a fait état de quelques problèmes de surface au niveau de la cornée de l'oeil gauche en raison d'une bulle de filtration proéminente. Selon lui, le patient serait actuellement à l'arrêt de travail pour d'autres problèmes de santé. Après avoir indiqué que des complications étaient possibles sur un oeil opéré plusieurs fois (cf. rapport médical intermédiaire du 14 septembre 1995), la doctoresse R.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a exposé que son patient ne travaillait pas depuis un an en raison d'une épicondylite opérée à droite, et qu'elle l'avait informé que sur le plan ophtalmologique, il n'avait pas droit à une rente (rapport du 11 juillet 1996). Elle a ajouté, après avoir constaté l'apparition d'une légère cataracte sur l'oeil gauche - lequel frappait encore par sa rougeur et pouvait être plus photophobe et larmoyant que le droit - que les douleurs intolérables formulées par le patient ne sont pas expliquées (rapport du 31 octobre 1996). La doctoresse B.________, également spécialiste FMH en ophtalmologie, de la CNA, a estimé que les valeurs de l'acuité visuelle de l'assuré sont compatibles avec une vision binoculaire. Ainsi, pratiquement tous les métiers lui restent ouverts, y compris le sien (rapport du 17 juin 1997). Quant au docteur C.________ (généraliste), il est d'avis que son patient évolue vers une invalidité psychique et physique complète, depuis son accident de l'oeil et ses multiples opérations (rapport du 28 novembre 1997). De leur côté, les docteurs D.________ et E.________, du Centre d'observation médicale de l'AI à X.________ (COMAI), ont posé les diagnostics suivants, dans leur expertise du 26 juin 1998 à l'intention de l'AI : syndrome douloureux somatoforme persistant; état dépressif moyen sans syndrome somatique sous antidépresseur; status après cure d'épitrochléite droite en mars 1996; glaucome posttraumatique de l'oeil gauche, en 1990, traité; douleurs oculaires bilatérales prédominant à gauche, rougeur oculaire gauche, baisse de l'acuité visuelle et du champ visuel de l'oeil gauche, diplopie d'origine indéterminée avec composante fonctionnelle très probable; hypertension oculaire droite traitée; hernie hiatale, reflux gastroeosophagien, status après gastrite helicobacter positif en 1995 (p. 9). Ils ont précisé que l'examen pluridisciplinaire met en évidence principalement un syndrome douloureux somatoforme persistant associé à un état dépressif moyen (p. 10). Du point de vue ophtalmologique, ils ont estimé que le glaucome post-traumatique de l'oeil gauche ne s'accompagne d'aucun trouble visuel entravant la capacité de travail. Il existe certes des troubles sous forme de douleurs oculaires, un certain degré de diplopie et une diminution de l'acuité du champ visuel gauche, dont l'importance a été chiffrée dans le cadre de l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité corporelle. Ces médecins ont ajouté que de l'avis des spécialistes, il est fort probable qu'il existe une composante fonctionnelle à ces troubles, en raison de la discordance entre les constatations objectives et les plaintes du patient» (pp. 10-11). Enfin, le chapitre consacré à l'évaluation de la capacité de travail est rédigé comme suit par les responsables du COMAI : «Au terme du présent bilan, en raison principalement des diagnostics psychiatriques, nous estimons que l'incapacité de travail de L.________ est de l'ordre de 50 %, ceci pour quel que métier que ce soit. En tenant compte des antécédents d'interventions chirurgicales sur l'épitrochlée droite et de la symptomatologie douloureuse résiduelle, nous pensons que L.________ ne devrait pas effectuer des travaux de force, des travaux nécessitant des mouvements répétitifs du membre supérieur droit. Une activité nécessitant une observation visuelle fine et constante nous paraît également inopportune compte tenu de ses plaintes, c'est pourquoi la poursuite du travail en tant que soudeur, profession que le patient a exercée jusqu'alors, n'est pas exigible. En revanche, nous estimons que ce patient âgé de 39 ans seulement, serait en mesure d'exercer une activité légère, telle qu'aide magasinier de pièces détachées, pompiste, surveillant de tunnel de lavage etc.» (pp. 1112). Enfin, le docteur Y.________, ophtalmologue FMH, met les douleurs évoquées par son patient à l'oeil gauche

- dont la tension oculaire est basse et ne présente pas de pathologie majeure - sur le compte des cicatrices opératoires faisant obstacle à la bonne répartition du film lacrymal. Il ajoute que le recourant a une vision binoculaire et stéréoscopique conservée et que son acuité visuelle de l'oeil gauche n'étant mesurable qu'à 0,3 corrigé, il n'est pas question de lui faire pratiquer des travaux nécessitant une vue fine. Un travail manuel léger, ménageant son bras droit, devrait être possible (rapport du 21 septembre 1999).

b) A la lumière de ces différents avis, on doit admettre, avec le Tribunal cantonal, que les troubles oculaires du recourant n'ont pas de caractère invalidant. 4.- Il reste ainsi à examiner si ces troubles psychiques sont dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. En l'espèce, l'accident survenu en 1981 n'a été annoncé à la CNA que dix ans après sa survenance et un an et demi postérieurement à la consultation de l'hôpital ophtalmique. Dans ses déclarations à l'inspecteur de la CNA, le 19 novembre 1991, le recourant a précisé qu'il avait reçu un coup de pied au-dessus de l'oeil durant son enfance; il a ajouté qu'il avait ensuite subi plusieurs accidents aux yeux en 1981, restés sans séquelles. En ce qui concerne l'accident avec la meuleuse, le recourant a indiqué qu'il n'y avait pas eu de plaie ouverte à cette occasion-là, bien que le choc ait été assez violent; son oeil était seulement devenu un peu rouge, mais il n'avait pas consulté de médecin dès lors qu'il n'avait pas connu de problèmes de vue. Les circonstances de l'accident de 1981, telles qu'elles ont été décrites par le recourant, font entrer cet événement dans la catégorie des accidents de peu de gravité, au sens de la jurisprudence (consid. 2c ci-dessus). Le recourant ne paraît en tout cas pas avoir attribué une importance significative à cet incident, tout au moins au début de la procédure qu'il a mise en oeuvre. Quant au dossier, il ne contient aucune pièce qui permettrait de porter une appréciation différente. Compte tenu du peu de gravité de l'accident, les premiers juges ont considéré à bon droit que cet événement n'avait pas été propre à entraîner des troubles psychiques réactionnels, si bien que le rapport de causalité adéquate faisait manifestement défaut. On ajoutera que le recourant avait pu poursuivre son activité lucrative jusqu'en août 1995, soit durant quatorze ans après la survenance de l'accident incriminé, ce qui, à cet égard aussi, justifie de nier tout lien de causalité adéquate. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 janvier 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :