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U_147/1999

le point de savoir si les troubles dont est atteint le recourant ne sont plus en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 11 juillet 1996, l'intimée ayant pour ce motif mis fin le 21 juin 1998 au paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement.

Bundesgericht · 2001-10-15 · Français CH
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Sachverhalt

nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils

doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à

la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver

soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,

soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,

au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont

destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le

requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est

considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle

aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu

connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,

c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation

des faits seulement, mais à l'établissement de ces

derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport

médical donne une appréciation différente des faits; il

faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les

bases de la décision entreprise comportaient des défauts

objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne

suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement,

des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à

révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal

interprété des faits connus déjà lors de la procédure

principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence

de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293

consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322

consid. 2, 118 II 205 consid. 5).

c) L'expertise rhumatologique du docteur J.________,

du 6 juillet 1999, porte sur la capacité de travail du

recourant sur le plan psychique. Il en ressort qu'il

présente une incapacité de travail dans toute profession

lucrative, pour des motifs psychiatriques essentiellement,

dont le taux était de 70 % lors de l'expertise.

Cette expertise n'est cependant pas de nature à entraîner

une modification de l'arrêt dans un sens favorable

au recourant (Poudret, Commentaire de l'OJ, ad art. 137

n.2.3.2 p. 32). Bien au contraire, puisque le docteur

J.________ a posé le diagnostic de «comportement-maladie»

pathologique et histrionique chez un assuré présentant une

probable personnalité de type borderline. Ce diagnostic,

quand bien même l'expertise ne portait pas sur le point de

savoir si l'incapacité de travail d'origine psychique est

imputable à l'accident du 11 juillet 1996, ne parle pas en

faveur de la causalité naturelle.

En conséquence, l'écriture du recourant du 18 octobre

1999 et la décision de l'office AI du 24 mai 2000, qui se

fondent sur cette expertise pour conclure à une invalidité

médico-théorique de 70 %, ne peuvent être prises en considération

dans la présente procédure.

6.- a) Dans son mémoire du 22 avril 1999, le recourant

allègue que le dossier de l'intimée est incomplet, puisqu'il

ne contient ni le rapport d'intervention du Service

sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996, ni le rapport

de la Police qui est également intervenue, documents dont

la production aurait permis d'établir qu'il se plaignait

déjà de nucalgies sur les lieux de l'accident. A cela

s'ajoute le fait que les pièces n° 12 à 16 du dossier de

l'intimée ont été égarées et que le jugement attaqué est

muet sur ce point. Il en irait de même d'un rapport de la

Clinique K.________, qui ne serait pas parvenu à la

Clinique thermale U.________.

Reprochant à l'intimée et à la juridiction cantonale

de se fonder pour l'essentiel sur l'existence d'une pathologie

dégénérative, le recourant reprend ses arguments

selon lesquels il présentait une bonne santé habituelle

tant sur le plan physique que psychique avant la survenance

de l'accident du 11 juillet 1996, ainsi que cela ressort de

l'attestation médicale du docteur D.________ du 21 avril

1999.

b) Le fait que le rapport d'intervention du Service

sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996 et le rapport de

la Police ne figurent pas dans le dossier de l'intimée ne

remet pas en cause la constatation des premiers juges,

selon laquelle les nucalgies sont apparues à la suite de

l'accident.

La disparition des pièces n° 12 à 16 du dossier de

l'intimée, certes déplorable, ne diminue pas la valeur

probante des pièces médicales sur lesquelles se fondent les

constatations de fait de la juridiction cantonale dans son

appréciation du statu quo sine.

c) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,

de manière générale, apparaît consécutivement à un accident,

le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des

prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause

naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier

résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident.

Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est

similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident

- question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui

qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout

accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu

quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b;

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469

n° 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden,

Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit

von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,

Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093).

Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité

avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise,

l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des

prestations que si l'accident ne constitue plus la cause

naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que

pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant

le droit à des prestations, la disparition du caractère

causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de

l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance

prépondérante requis en matière d'assurances

sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus

d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce

contexte de la suppression du droit à des prestations, le

fardeau de la preuve ne pèse pas sur l'assuré mais sur

l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence).

d) Les premiers juges ont retenu que les lombalgies,

les discopathies et la spondylodiscite existaient déjà

avant la survenance de l'accident du 11 juillet 1996 et

qu'elles n'étaient plus en relation de causalité naturelle

avec celui-ci. Ils ont constaté que les radiographies

effectuées immédiatement après l'accident ne laissaient

apparaître aucune fracture, fissure ou luxation, mais que

les clichés montraient de très discrets signes de spondylose

à la colonne dorsale et une discopathie avancée au

niveau de L4-L5.

Ces constatations ne sont pas critiquables. Se fondant

sur la littérature médicale, la Cour de céans a déjà eu

l'occasion de se prononcer au sujet de l'aggravation d'un

état antérieur dégénératif. Selon l'expérience acquise en

matière de médecine des accidents, l'aggravation significative

et donc durable d'une affection dégénérative préexistante

de la colonne vertébrale par suite d'un accident

est prouvée seulement lorsque l'imagerie médicale met en

évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition

ou l'aggravation de lésions après un traumatisme

(RAMA 2000 n° U 363 p. 46 sv. consid. 3a). Or, selon le

bilan osseux du 11 juillet 1996, les radiographies de la

colonne cervicale, de la colonne dorsale, de la colonne

lombaire et du bassin n'ont pas montré de fracture, fissure

ou luxation.

Le fait que le recourant a été adressé à la Clinique

K.________ pour un test ergonomique de base afin de déterminer

ses capacités et que les résultats de ce test ne sont

jamais parvenus à la Clinique thermale U.________ ne change

rien à ce qui précède. Du reste, dans le rapport de sortie

du 19 septembre 1997, les médecins indiquent qu'ils ont

renoncé à répéter ce test dans la mesure où, lors des

examens cliniques, quatre signes de Waddell sur cinq et un

des deux critères de Kummel étaient positifs et que, dans

ces conditions, le test ergonomique de base perdait de sa

signification. Ils ont constaté que le recourant souffrait

déjà avant la survenance de l'accident, et cela depuis des

années, de lombalgies, sans que ces dernières l'aient pour

autant obligé de cesser son travail, et que sur le plan

radiologique, on retrouvait de nettes lésions dégénératives

avec une ankylose incertaine au niveau de L3-L4.

Selon le docteur G.________, une nouvelle radiographie

effectuée le 26 février 1998 ne montrait aucune séquelle

osseuse de traumatisme ni de lésions osseuses (rapport

médical intermédiaire du 3 mars 1998).

Dès lors, même si la chute du 11 juillet 1996 a pu

aggraver le substrat dégénératif préexistant, hypothèse que

le docteur H.________ n'exclut pas, cela ne remet pas en

cause les conclusions de la juridiction cantonale en ce qui

concerne les lombalgies, les discopathies et la spondylodiscite,

affections qui ne sont plus en relation de causalité

naturelle avec l'accident. En effet, il n'y a aucune

raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation du

docteur H.________ en ce qui concerne le statu quo sine

(rapport du 20 mars 1998), confirmée par le docteur

I.________ (appréciation médicale du 7 mai 1998).

e) Les premiers juges ont conclu que les nucalgies et

les paresthésies étaient apparues par la suite et qu'elles

se seraient de toute façon manifestées, même sans la survenance

de l'accident du 11 juillet 1996. Cela n'est pas en

contradiction avec les constatations du docteur E.________

en ce qui concerne la persistance de cervico-nucalgies et

l'apparition de paresthésies (rapport du 19 juin 1997).

Le traitement auprès du docteur G.________ s'est

terminé le 3 mars 1998. Le chiropraticien, qui a

diagnostiqué des nucalgies/céphalées occipitales avec

brûlures et une méralgie paresthésique à gauche, n'arrive

pas à objectiver de séquelles de l'accident incriminé.

De son côté, le docteur H.________ n'a pas pu établir

une corrélation claire entre les plaintes subjectives et le

substrat organique en tenant compte uniquement des séquelles

de l'événement du 11 juillet 1996. Se référant à l'avis

émis par de nombreux experts de la colonne vertébrale, le

médecin d'arrondissement de l'intimée en conclut que l'état

antérieur du rachis était rétabli au plus tard six mois, ou

un an (en présence d'une pathologique dégénérative) après

la survenance du traumatisme ayant consisté dans une contusion

dorso-lombaire. On ne saurait dès lors reprocher aux

premiers juges d'avoir considéré qu'il n'y avait objectivement

plus de séquelles - organiques - post-traumatiques.

7.- Le point de savoir si le recourant est atteint de

troubles d'ordre psychique en relation de causalité naturelle

avec l'accident du 11 juillet 1996 peut demeurer

indécis.

En effet, les conditions permettant de retenir la causalité

adéquate ne sont pas réunies pour ce qui concerne

les suites psychiques de cet accident de gravité moyenne

(ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).

Pour ce qui est de la chute, le recourant en a fait

lui-même la description quelque temps après l'accident à la

doctoresse B.________ (rapport du 6 septembre 1996). Elle a

noté une glissade dans les escaliers d'un échafaudage d'une

hauteur d'environ 3 mètres. L'accident, qui n'apparaît pas

comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ni

ne se trouve à la limite de la catégorie des accidents

graves (comp. RAMA 1999 n° U 330 p. 123 sv. consid. 4b/bb

et cc), n'avait pas un caractère particulièrement impressionnant.

Il n'y a pas eu non plus de circonstances concomitantes

particulièrement dramatiques.

Le bilan osseux du 11 juillet 1996 n'a montré aucune

fracture, fissure ou luxation. Selon l'attestation médicale

du docteur D.________, du 21 avril 1999, le recourant se

plaignait lors de la première consultation, qui a eu lieu

le 26 août 1996, de douleurs dorsales et de fréquentes douleurs

cervicales ainsi que d'une sensibilité diminuée sur

la face latérale de la cuisse gauche. Celui-ci n'était donc

pas atteint de lésions physiques particulièrement graves,

propres selon l'expérience à entraîner des troubles

psychiques.

Le docteur C.________ a examiné le recourant le 6 décembre

1996, puis le 18 février 1997. Dans une communication

au docteur D.________, du 21 février 1997, ce spécialiste

en rhumatologie concluait à une reprise du travail

à 50 % dès cette date-ci. Du 25 août au 19 septembre 1997,

lors de son séjour à la Clinique thermale U.________, le

recourant semblait avoir du mal à croire à une amélioration

de ses troubles et, par conséquent, à la possibilité de

recouvrer une capacité de travail. Selon le docteur

F.________ (rapport de sortie du 19 septembre 1997), son

attitude pessimiste et plutôt dépressive avait des conséquences

négatives directes sur l'évolution de son cas.

Cette situation semble certes avoir duré, mais cela

est en grande partie imputable à cette attitude du recourant.

Dans ces circonstances, les critères déterminants que

sont la durée anormalement longue du traitement médical,

les douleurs physiques persistantes, ainsi que le degré et

la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques,

ne sont pas remplis.

Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Aux termes de l'art. 108 al. 2 en corrélation avec

l'art. 132 OJ, le mémoire de recours indique les conclusions,

motifs et moyens de preuve et porte la signature du

recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition

de la décision attaquée et les pièces invoquées comme

moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.

E. 2 Selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des

assurances prend en considération, dans les procédures soumises

à l'art. 132 OJ, les écritures et moyens de preuve

présentés après l'expiration du délai de recours, lorsque

ceux-ci lui paraissent pertinents (VSI 2000 p. 310 sv. ad

let. C et consid. 2b; RCC 1986 p. 202 sv. consid. 3b, 1980

p. 415 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral se

montre plus strict et n'admet pas la production de pièces

nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans

le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF 109 Ib 249

consid. 3c; arrêt H. du 25 février 2000 [2A.459/1999] et

arrêt non publié B. du 10 octobre 1997 [2A.616/1996]).

E. 3 a) Pour qu'un revirement de jurisprudence soit

compatible avec le principe de l'égalité de traitement que

l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans

en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur

des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie

de l'intention du législateur, un changement des

circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions

juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux

que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée

ou que son application a conduit à des abus répétés,

elle ne saurait être maintenue (ATF 126 V 40 consid. 5a et

les références, ATF 126 I 129 consid. 5 et les références).

b) Vu qu'il existe une pratique divergente entre les

deux tribunaux fédéraux, les motifs de la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances méritent d'être reconsidérés.

En effet, même dans les procédures où la Cour de

céans n'est pas liée par la constatation de l'état de fait

(art. 132 let. b OJ), il ne se justifie plus de déroger à

la règle de l'art. 108 al. 2 OJ d'après laquelle le mémoire

de recours doit indiquer, notamment, les moyens de preuve.

La production, après l'échéance du délai de recours

(art. 106 al. 1 OJ), de nouveaux moyens de preuve, non

annoncés et/ou non requis, n'est, en principe, pas admissible.

Le sens littéral de l'art. 108 al. 2 OJ est clair. Que

ce soit le texte français - qui parle des pièces invoquées

comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains

du recourant -, allemand - «die als Beweismittel angerufenen

Urkunden ..., soweit der Beschwerdeführer sie in Händen

hat» - ou italien - «documenti indicati come mezzi di prova,

se sono in possesso del ricorrente» -, il ne peut

s'agir que de pièces qui existent déjà.

Ce sens littéral correspond à la volonté du législateur

de réunir, d'adapter et de compléter dans cette disposition

de la loi les prescriptions réglant les documents

à produire (Message du Conseil fédéral du 24 septembre 1965

concernant l'extension de la juridiction administrative

fédérale, FF 1965 II 1301).

Par pièces (voir aussi art. 33 PCF), il faut entendre

les titres au sens des art. 50 ss PCF en liaison avec

l'art. 40 OJ (Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts

und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz,

6ème éd., Berne 1999, p. 279 ss; Meyer, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 29), à savoir les

titres que le justiciable (art. 50 PCF) ou les tiers

(art. 51 PCF) détiennent et qu'ils sont tenus de produire

(Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd.,

Berne 1984, p. 132; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Zurich 1997,

vor § 183 ss ch.m. 4 p. 528, § 183 ch.m. 5 p. 531 et § 184

ch.m. 1 p. 533). Il ne saurait s'agir de preuves futures,

notamment d'expertises.

Il n'est donc pas admissible qu'une partie annonce son

intention de produire un futur moyen de preuve après l'expiration

du délai de recours ou qu'elle demande à cette fin

la suspension de la procédure (arrêt G. du 6 novembre 2000

[I 158/00]). Les pièces invoquées comme moyens de preuve ne

peuvent être que des titres qui existent déjà, susceptibles

d'être déposés devant le tribunal dans le délai légal

(art. 106 al. 1 OJ), qui n'est pas extensible (ATF

126 III 31 consid. 1b).

c) La voie suivie jusqu'ici par le Tribunal fédéral

des assurances peut également être une source d'inégalité

de traitement, dans la mesure où elle favorise les justiciables

qui produisent hors délai de nouvelles pièces par

rapport à ceux qui s'en tiennent à la règle de l'art. 108

al. 2 OJ . En outre, les nouvelles pièces produites étant

souvent des rapports médicaux qui tiennent compte de l'évolution

de l'état de santé de l'assuré à partir du moment où

la décision litigieuse a été rendue, elle a pour défaut de

rendre problématiques les règles sur la révision (art. 41

LAI, art. 22 LAA).

E. 4 a) Pour ces motifs pertinents, il se justifie

d'aligner dorénavant la jurisprudence du Tribunal fédéral

des assurances sur celle du Tribunal fédéral et de ne plus

admettre la production de pièces nouvelles après l'échéance

du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième

échange d'écritures (ATF 109 Ib 249 consid. 3c déjà cité,

99 Ib 89 consid. 1; d'avis contraire lorsque l'autorité

attaquée est une autorité administrative : Alfred Kölz/Isabelle

Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 944 p. 334

et Attilio R. Gadola, Das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren,

Zurich 1991, p. 385 ss).

Cela fait partie de l'ordre de la procédure. Un deuxième

échange d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement

(art. 110 al. 4 OJ) et seulement si le juge délégué ou la

Chambre du tribunal le décide (ATF 119 V 323 consid. 1 et

les références).

b) Il convient toutefois de réserver les cas où des

pièces produites après l'échéance du délai de recours ou la

clôture du deuxième échange d'écritures constituent des

faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au

sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient, le cas échéant,

justifier la révision de l'arrêt du tribunal. De telles

pièces doivent être prises en considération, nonobstant

leur production hors délai.

E. 5 a) L'expertise rhumatologique du docteur

J.________ du 6 juillet 1999, dont le recourant reprend

dans son écriture du 18 octobre 1999 les conclusions en ce

qui concerne la diminution de sa capacité de travail sur le

plan psychique, est largement postérieure à l'échéance du

délai de recours. Il en va de même de la décision du 24 mai

2000 par laquelle l'office AI alloue au recourant une rente

entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1997, pour une

incapacité de gain de 70 %.

Il faut dès lors examiner s'il s'agit là de faits nouveaux

importants ou de preuves concluantes au sens de

l'art. 137 let. b OJ dans le cadre du présent procès qui a

pour objet le point de savoir si les troubles dont est

atteint le recourant ne sont plus en relation de causalité

naturelle et adéquate avec l'accident du 11 juillet 1996,

l'intimée ayant pour ce motif mis fin le 21 juin 1998 au

paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement.

b) Sont «nouveaux» au sens de l'art. 137 let. b OJ,

les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la

procédure principale, des allégations de faits étaient

encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant

malgré toute sa diligence. En outre, les faits

nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils

doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à

la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver

soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,

soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,

au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont

destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le

requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est

considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle

aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu

connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,

c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation

des faits seulement, mais à l'établissement de ces

derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport

médical donne une appréciation différente des faits; il

faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les

bases de la décision entreprise comportaient des défauts

objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne

suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement,

des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à

révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal

interprété des faits connus déjà lors de la procédure

principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence

de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293

consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322

consid. 2, 118 II 205 consid. 5).

c) L'expertise rhumatologique du docteur J.________,

du 6 juillet 1999, porte sur la capacité de travail du

recourant sur le plan psychique. Il en ressort qu'il

présente une incapacité de travail dans toute profession

lucrative, pour des motifs psychiatriques essentiellement,

dont le taux était de 70 % lors de l'expertise.

Cette expertise n'est cependant pas de nature à entraîner

une modification de l'arrêt dans un sens favorable

au recourant (Poudret, Commentaire de l'OJ, ad art. 137

n.2.3.2 p. 32). Bien au contraire, puisque le docteur

J.________ a posé le diagnostic de «comportement-maladie»

pathologique et histrionique chez un assuré présentant une

probable personnalité de type borderline. Ce diagnostic,

quand bien même l'expertise ne portait pas sur le point de

savoir si l'incapacité de travail d'origine psychique est

imputable à l'accident du 11 juillet 1996, ne parle pas en

faveur de la causalité naturelle.

En conséquence, l'écriture du recourant du 18 octobre

1999 et la décision de l'office AI du 24 mai 2000, qui se

fondent sur cette expertise pour conclure à une invalidité

médico-théorique de 70 %, ne peuvent être prises en considération

dans la présente procédure.

E. 6 a) Dans son mémoire du 22 avril 1999, le recourant

allègue que le dossier de l'intimée est incomplet, puisqu'il

ne contient ni le rapport d'intervention du Service

sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996, ni le rapport

de la Police qui est également intervenue, documents dont

la production aurait permis d'établir qu'il se plaignait

déjà de nucalgies sur les lieux de l'accident. A cela

s'ajoute le fait que les pièces n° 12 à 16 du dossier de

l'intimée ont été égarées et que le jugement attaqué est

muet sur ce point. Il en irait de même d'un rapport de la

Clinique K.________, qui ne serait pas parvenu à la

Clinique thermale U.________.

Reprochant à l'intimée et à la juridiction cantonale

de se fonder pour l'essentiel sur l'existence d'une pathologie

dégénérative, le recourant reprend ses arguments

selon lesquels il présentait une bonne santé habituelle

tant sur le plan physique que psychique avant la survenance

de l'accident du 11 juillet 1996, ainsi que cela ressort de

l'attestation médicale du docteur D.________ du 21 avril

1999.

b) Le fait que le rapport d'intervention du Service

sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996 et le rapport de

la Police ne figurent pas dans le dossier de l'intimée ne

remet pas en cause la constatation des premiers juges,

selon laquelle les nucalgies sont apparues à la suite de

l'accident.

La disparition des pièces n° 12 à 16 du dossier de

l'intimée, certes déplorable, ne diminue pas la valeur

probante des pièces médicales sur lesquelles se fondent les

constatations de fait de la juridiction cantonale dans son

appréciation du statu quo sine.

c) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,

de manière générale, apparaît consécutivement à un accident,

le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des

prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause

naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier

résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident.

Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est

similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident

- question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui

qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout

accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu

quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b;

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469

n° 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden,

Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit

von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,

Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093).

Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité

avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise,

l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des

prestations que si l'accident ne constitue plus la cause

naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que

pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant

le droit à des prestations, la disparition du caractère

causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de

l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance

prépondérante requis en matière d'assurances

sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus

d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce

contexte de la suppression du droit à des prestations, le

fardeau de la preuve ne pèse pas sur l'assuré mais sur

l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence).

d) Les premiers juges ont retenu que les lombalgies,

les discopathies et la spondylodiscite existaient déjà

avant la survenance de l'accident du 11 juillet 1996 et

qu'elles n'étaient plus en relation de causalité naturelle

avec celui-ci. Ils ont constaté que les radiographies

effectuées immédiatement après l'accident ne laissaient

apparaître aucune fracture, fissure ou luxation, mais que

les clichés montraient de très discrets signes de spondylose

à la colonne dorsale et une discopathie avancée au

niveau de L4-L5.

Ces constatations ne sont pas critiquables. Se fondant

sur la littérature médicale, la Cour de céans a déjà eu

l'occasion de se prononcer au sujet de l'aggravation d'un

état antérieur dégénératif. Selon l'expérience acquise en

matière de médecine des accidents, l'aggravation significative

et donc durable d'une affection dégénérative préexistante

de la colonne vertébrale par suite d'un accident

est prouvée seulement lorsque l'imagerie médicale met en

évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition

ou l'aggravation de lésions après un traumatisme

(RAMA 2000 n° U 363 p. 46 sv. consid. 3a). Or, selon le

bilan osseux du 11 juillet 1996, les radiographies de la

colonne cervicale, de la colonne dorsale, de la colonne

lombaire et du bassin n'ont pas montré de fracture, fissure

ou luxation.

Le fait que le recourant a été adressé à la Clinique

K.________ pour un test ergonomique de base afin de déterminer

ses capacités et que les résultats de ce test ne sont

jamais parvenus à la Clinique thermale U.________ ne change

rien à ce qui précède. Du reste, dans le rapport de sortie

du 19 septembre 1997, les médecins indiquent qu'ils ont

renoncé à répéter ce test dans la mesure où, lors des

examens cliniques, quatre signes de Waddell sur cinq et un

des deux critères de Kummel étaient positifs et que, dans

ces conditions, le test ergonomique de base perdait de sa

signification. Ils ont constaté que le recourant souffrait

déjà avant la survenance de l'accident, et cela depuis des

années, de lombalgies, sans que ces dernières l'aient pour

autant obligé de cesser son travail, et que sur le plan

radiologique, on retrouvait de nettes lésions dégénératives

avec une ankylose incertaine au niveau de L3-L4.

Selon le docteur G.________, une nouvelle radiographie

effectuée le 26 février 1998 ne montrait aucune séquelle

osseuse de traumatisme ni de lésions osseuses (rapport

médical intermédiaire du 3 mars 1998).

Dès lors, même si la chute du 11 juillet 1996 a pu

aggraver le substrat dégénératif préexistant, hypothèse que

le docteur H.________ n'exclut pas, cela ne remet pas en

cause les conclusions de la juridiction cantonale en ce qui

concerne les lombalgies, les discopathies et la spondylodiscite,

affections qui ne sont plus en relation de causalité

naturelle avec l'accident. En effet, il n'y a aucune

raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation du

docteur H.________ en ce qui concerne le statu quo sine

(rapport du 20 mars 1998), confirmée par le docteur

I.________ (appréciation médicale du 7 mai 1998).

e) Les premiers juges ont conclu que les nucalgies et

les paresthésies étaient apparues par la suite et qu'elles

se seraient de toute façon manifestées, même sans la survenance

de l'accident du 11 juillet 1996. Cela n'est pas en

contradiction avec les constatations du docteur E.________

en ce qui concerne la persistance de cervico-nucalgies et

l'apparition de paresthésies (rapport du 19 juin 1997).

Le traitement auprès du docteur G.________ s'est

terminé le 3 mars 1998. Le chiropraticien, qui a

diagnostiqué des nucalgies/céphalées occipitales avec

brûlures et une méralgie paresthésique à gauche, n'arrive

pas à objectiver de séquelles de l'accident incriminé.

De son côté, le docteur H.________ n'a pas pu établir

une corrélation claire entre les plaintes subjectives et le

substrat organique en tenant compte uniquement des séquelles

de l'événement du 11 juillet 1996. Se référant à l'avis

émis par de nombreux experts de la colonne vertébrale, le

médecin d'arrondissement de l'intimée en conclut que l'état

antérieur du rachis était rétabli au plus tard six mois, ou

un an (en présence d'une pathologique dégénérative) après

la survenance du traumatisme ayant consisté dans une contusion

dorso-lombaire. On ne saurait dès lors reprocher aux

premiers juges d'avoir considéré qu'il n'y avait objectivement

plus de séquelles - organiques - post-traumatiques.

E. 7 Le point de savoir si le recourant est atteint de

troubles d'ordre psychique en relation de causalité naturelle

avec l'accident du 11 juillet 1996 peut demeurer

indécis.

En effet, les conditions permettant de retenir la causalité

adéquate ne sont pas réunies pour ce qui concerne

les suites psychiques de cet accident de gravité moyenne

(ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).

Pour ce qui est de la chute, le recourant en a fait

lui-même la description quelque temps après l'accident à la

doctoresse B.________ (rapport du 6 septembre 1996). Elle a

noté une glissade dans les escaliers d'un échafaudage d'une

hauteur d'environ 3 mètres. L'accident, qui n'apparaît pas

comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ni

ne se trouve à la limite de la catégorie des accidents

graves (comp. RAMA 1999 n° U 330 p. 123 sv. consid. 4b/bb

et cc), n'avait pas un caractère particulièrement impressionnant.

Il n'y a pas eu non plus de circonstances concomitantes

particulièrement dramatiques.

Le bilan osseux du 11 juillet 1996 n'a montré aucune

fracture, fissure ou luxation. Selon l'attestation médicale

du docteur D.________, du 21 avril 1999, le recourant se

plaignait lors de la première consultation, qui a eu lieu

le 26 août 1996, de douleurs dorsales et de fréquentes douleurs

cervicales ainsi que d'une sensibilité diminuée sur

la face latérale de la cuisse gauche. Celui-ci n'était donc

pas atteint de lésions physiques particulièrement graves,

propres selon l'expérience à entraîner des troubles

psychiques.

Le docteur C.________ a examiné le recourant le 6 décembre

1996, puis le 18 février 1997. Dans une communication

au docteur D.________, du 21 février 1997, ce spécialiste

en rhumatologie concluait à une reprise du travail

à 50 % dès cette date-ci. Du 25 août au 19 septembre 1997,

lors de son séjour à la Clinique thermale U.________, le

recourant semblait avoir du mal à croire à une amélioration

de ses troubles et, par conséquent, à la possibilité de

recouvrer une capacité de travail. Selon le docteur

F.________ (rapport de sortie du 19 septembre 1997), son

attitude pessimiste et plutôt dépressive avait des conséquences

négatives directes sur l'évolution de son cas.

Cette situation semble certes avoir duré, mais cela

est en grande partie imputable à cette attitude du recourant.

Dans ces circonstances, les critères déterminants que

sont la durée anormalement longue du traitement médical,

les douleurs physiques persistantes, ainsi que le degré et

la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques,

ne sont pas remplis.

Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 15 octobre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ière Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 7]

U 147/99 Mh

Ière Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira et

Ferrari, Jaeger, suppléant. Greffier : M. Wagner

Arrêt du 15 octobre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a travaillé en qualité de chef du

service de montage de la menuiserie-ébénisterie X.________

SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale

suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les

accidents professionnels et non professionnels.

Le 11 juillet 1996, A.________ fit une chute dans un

échafaudage d'une hauteur de trois mètres, avec réception

sur le dos. Il fut transporté à l'Hôpital Y.________. Le

bilan osseux auquel procédèrent les médecins du Service de

radiologie ne montra aucune fracture, fissure ou luxation.

Les médecins de la Policlinique chirurgicale posèrent le

diagnostic de contusion dorso-lombaire (rapport médical

initial LAA, du 9 août 1996). En raison d'une ébauche de

sciatalgies bilatérales et de légers troubles sensitifs qui

inquiétaient le patient, celui-ci fut adressé à la

doctoresse B.________, spécialiste FMH en neurologie, qui

procéda le 5 septembre 1996 à une électroneurographie et à

une électromyographie. La neurologue n'a pas constaté de

déficit radiculaire moteur (rapport du 6 septembre 1996).

De son côté, le docteur C.________, spécialiste FMH en

médecine interne-rhumatologie, examina A.________ le 6 décembre

1996. Selon un rapport de ce praticien du 14 décembre

1996, il y avait plutôt un syndrome lombo-vertébral sur

contracture musculaire très importante, diagnostic que reprit

le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine

générale et médecin traitant de l'assuré, dans un rapport

médical intermédiaire du 18 décembre 1996.

La CNA a pris en charge le cas et alloué à A.________

les prestations dues pour les suites de l'accident du

11 juillet 1996. Une tentative de reprise du travail à 50 %

à partir du 4 mars 1997 et à 100 % dès le 1er avril 1997 a

échoué. Dans un rapport du 19 juin 1997, le docteur

E.________, chef de clinique adjoint du Service de neurologie

du Centre hospitalier Z.________, a diagnostiqué des

cervico-(dorso)lombalgies chroniques séquellaires d'une

contusion dorso-lombaire, sans lésion neurologique

associée, et une méralgie paresthésique gauche. Du 25 août

au 19 septembre 1997, l'assuré a séjourné à la Clinique

thermale U.________. Dans un rapport de sortie du

19 septembre 1997, le docteur F.________, chef de clinique,

a mis en évidence un syndrome lombo-spondylogène (plus

marqué à droite) et retenu qu'il y avait suspicion de

méralgie paresthésique du nerf cutaneus femoralis lateralis

à gauche.

Un nouvel essai de reprise du travail à temps partiel

dès le 17 novembre 1997 a échoué. L'assuré a bénéficié de

séances de manipulations cervicales. Dans un rapport

médical intermédiaire du 3 mars 1998, le docteur

G.________, chiropraticien, a diagnostiqué notamment des

nucalgies/céphalées occipitales.

Sur la base d'un rapport du 20 mars 1998 du docteur

H.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin

d'arrondissement, et d'une appréciation médicale du 7 mai

1998 du docteur I.________, spécialiste FMH en chirurgie

orthopédique et membre de son service médical, la CNA, par

décision du 5 juin 1998, a avisé A.________ que les

troubles dont il était atteint n'étaient plus en relation

de causalité avec l'accident du 11 juillet 1996. Elle

mettait fin, le 21 juin 1998, au paiement de l'indemnité

journalière et des frais de traitement.

L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par

décision du 3 septembre 1998, la CNA a rejeté l'opposition.

B.- Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif

de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le

recours formé par A.________ contre cette décision.

C.- Dans un mémoire du 22 avril 1999, A.________

interjette recours de droit administratif contre ce jugement,

en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de

celui-ci et de la décision sur opposition du 3 septembre

1998. A titre principal, il invite le Tribunal fédéral des

assurances à statuer sur le fond, la CNA devant être

condamnée à continuer le paiement des frais de traitement

et des indemnités journalières. A titre subsidiaire, il

demande que la cause soit renvoyée à la CNA pour nouvelle

décision au sens des considérants. Il dépose plusieurs

documents, dont une attestation médicale du docteur

D.________, du 21 avril 1999. Il invoque l'ensemble du

dossier de la CNA et sollicite l'avis d'un expert médical

indépendant.

La CNA renonce à répondre au recours, tout en demandant que

le jugement attaqué soit confirmé. L'Office fédéral des

assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.

D.- Par lettre du 18 octobre 1999, A.________ a

produit un premier «complément» au recours, en y joignant

copies de pièces extraites de son dossier de l'assuranceinvalidité,

dont une expertise rhumatologique du docteur

J.________, spécialiste FMH en médecine interne & rhumatologie,

du 6 juillet 1999.

Dans ses déterminations du 17 mai 2000, la CNA déclare

qu'elle persiste dans ses conclusions libératoires. Se

référant à l'expertise rhumatologique du 6 juillet 1999,

elle relève que l'inorganicité des troubles avoisine la

certitude et que l'incapacité de travail de l'assuré,

essentiellement d'origine psychique, n'est donc pas en

relation de causalité adéquate avec l'accident du 11 juillet

1996.

Dans un deuxième «complément», du 8 juin 2000,

A.________ a communiqué à la Cour de céans une décision du

24 mai 2000, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité

du canton de Neuchâtel lui a alloué une rente entière

d'invalidité à partir du 1er juillet 1997 pour une

invalidité de 70 %.

Considérant en droit :

1.- Aux termes de l'art. 108 al. 2 en corrélation avec

l'art. 132 OJ, le mémoire de recours indique les conclusions,

motifs et moyens de preuve et porte la signature du

recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition

de la décision attaquée et les pièces invoquées comme

moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.

2.- Selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des

assurances prend en considération, dans les procédures soumises

à l'art. 132 OJ, les écritures et moyens de preuve

présentés après l'expiration du délai de recours, lorsque

ceux-ci lui paraissent pertinents (VSI 2000 p. 310 sv. ad

let. C et consid. 2b; RCC 1986 p. 202 sv. consid. 3b, 1980

p. 415 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral se

montre plus strict et n'admet pas la production de pièces

nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans

le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF 109 Ib 249

consid. 3c; arrêt H. du 25 février 2000 [2A.459/1999] et

arrêt non publié B. du 10 octobre 1997 [2A.616/1996]).

3.- a) Pour qu'un revirement de jurisprudence soit

compatible avec le principe de l'égalité de traitement que

l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans

en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur

des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie

de l'intention du législateur, un changement des

circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions

juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux

que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée

ou que son application a conduit à des abus répétés,

elle ne saurait être maintenue (ATF 126 V 40 consid. 5a et

les références, ATF 126 I 129 consid. 5 et les références).

b) Vu qu'il existe une pratique divergente entre les

deux tribunaux fédéraux, les motifs de la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances méritent d'être reconsidérés.

En effet, même dans les procédures où la Cour de

céans n'est pas liée par la constatation de l'état de fait

(art. 132 let. b OJ), il ne se justifie plus de déroger à

la règle de l'art. 108 al. 2 OJ d'après laquelle le mémoire

de recours doit indiquer, notamment, les moyens de preuve.

La production, après l'échéance du délai de recours

(art. 106 al. 1 OJ), de nouveaux moyens de preuve, non

annoncés et/ou non requis, n'est, en principe, pas admissible.

Le sens littéral de l'art. 108 al. 2 OJ est clair. Que

ce soit le texte français - qui parle des pièces invoquées

comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains

du recourant -, allemand - «die als Beweismittel angerufenen

Urkunden ..., soweit der Beschwerdeführer sie in Händen

hat» - ou italien - «documenti indicati come mezzi di prova,

se sono in possesso del ricorrente» -, il ne peut

s'agir que de pièces qui existent déjà.

Ce sens littéral correspond à la volonté du législateur

de réunir, d'adapter et de compléter dans cette disposition

de la loi les prescriptions réglant les documents

à produire (Message du Conseil fédéral du 24 septembre 1965

concernant l'extension de la juridiction administrative

fédérale, FF 1965 II 1301).

Par pièces (voir aussi art. 33 PCF), il faut entendre

les titres au sens des art. 50 ss PCF en liaison avec

l'art. 40 OJ (Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts

und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz,

6ème éd., Berne 1999, p. 279 ss; Meyer, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 29), à savoir les

titres que le justiciable (art. 50 PCF) ou les tiers

(art. 51 PCF) détiennent et qu'ils sont tenus de produire

(Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd.,

Berne 1984, p. 132; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Zurich 1997,

vor § 183 ss ch.m. 4 p. 528, § 183 ch.m. 5 p. 531 et § 184

ch.m. 1 p. 533). Il ne saurait s'agir de preuves futures,

notamment d'expertises.

Il n'est donc pas admissible qu'une partie annonce son

intention de produire un futur moyen de preuve après l'expiration

du délai de recours ou qu'elle demande à cette fin

la suspension de la procédure (arrêt G. du 6 novembre 2000

[I 158/00]). Les pièces invoquées comme moyens de preuve ne

peuvent être que des titres qui existent déjà, susceptibles

d'être déposés devant le tribunal dans le délai légal

(art. 106 al. 1 OJ), qui n'est pas extensible (ATF

126 III 31 consid. 1b).

c) La voie suivie jusqu'ici par le Tribunal fédéral

des assurances peut également être une source d'inégalité

de traitement, dans la mesure où elle favorise les justiciables

qui produisent hors délai de nouvelles pièces par

rapport à ceux qui s'en tiennent à la règle de l'art. 108

al. 2 OJ . En outre, les nouvelles pièces produites étant

souvent des rapports médicaux qui tiennent compte de l'évolution

de l'état de santé de l'assuré à partir du moment où

la décision litigieuse a été rendue, elle a pour défaut de

rendre problématiques les règles sur la révision (art. 41

LAI, art. 22 LAA).

4.- a) Pour ces motifs pertinents, il se justifie

d'aligner dorénavant la jurisprudence du Tribunal fédéral

des assurances sur celle du Tribunal fédéral et de ne plus

admettre la production de pièces nouvelles après l'échéance

du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième

échange d'écritures (ATF 109 Ib 249 consid. 3c déjà cité,

99 Ib 89 consid. 1; d'avis contraire lorsque l'autorité

attaquée est une autorité administrative : Alfred Kölz/Isabelle

Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 944 p. 334

et Attilio R. Gadola, Das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren,

Zurich 1991, p. 385 ss).

Cela fait partie de l'ordre de la procédure. Un deuxième

échange d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement

(art. 110 al. 4 OJ) et seulement si le juge délégué ou la

Chambre du tribunal le décide (ATF 119 V 323 consid. 1 et

les références).

b) Il convient toutefois de réserver les cas où des

pièces produites après l'échéance du délai de recours ou la

clôture du deuxième échange d'écritures constituent des

faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au

sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient, le cas échéant,

justifier la révision de l'arrêt du tribunal. De telles

pièces doivent être prises en considération, nonobstant

leur production hors délai.

5.- a) L'expertise rhumatologique du docteur

J.________ du 6 juillet 1999, dont le recourant reprend

dans son écriture du 18 octobre 1999 les conclusions en ce

qui concerne la diminution de sa capacité de travail sur le

plan psychique, est largement postérieure à l'échéance du

délai de recours. Il en va de même de la décision du 24 mai

2000 par laquelle l'office AI alloue au recourant une rente

entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1997, pour une

incapacité de gain de 70 %.

Il faut dès lors examiner s'il s'agit là de faits nouveaux

importants ou de preuves concluantes au sens de

l'art. 137 let. b OJ dans le cadre du présent procès qui a

pour objet le point de savoir si les troubles dont est

atteint le recourant ne sont plus en relation de causalité

naturelle et adéquate avec l'accident du 11 juillet 1996,

l'intimée ayant pour ce motif mis fin le 21 juin 1998 au

paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement.

b) Sont «nouveaux» au sens de l'art. 137 let. b OJ,

les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la

procédure principale, des allégations de faits étaient

encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant

malgré toute sa diligence. En outre, les faits

nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils

doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à

la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver

soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,

soit des faits qui étaient certes connus lors de la

procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,

au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont

destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le

requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les

invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est

considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle

aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu

connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,

c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation

des faits seulement, mais à l'établissement de ces

derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport

médical donne une appréciation différente des faits; il

faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les

bases de la décision entreprise comportaient des défauts

objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne

suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement,

des faits connus au moment du jugement principal, d'autres

conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à

révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal

interprété des faits connus déjà lors de la procédure

principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence

de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293

consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322

consid. 2, 118 II 205 consid. 5).

c) L'expertise rhumatologique du docteur J.________,

du 6 juillet 1999, porte sur la capacité de travail du

recourant sur le plan psychique. Il en ressort qu'il

présente une incapacité de travail dans toute profession

lucrative, pour des motifs psychiatriques essentiellement,

dont le taux était de 70 % lors de l'expertise.

Cette expertise n'est cependant pas de nature à entraîner

une modification de l'arrêt dans un sens favorable

au recourant (Poudret, Commentaire de l'OJ, ad art. 137

n.2.3.2 p. 32). Bien au contraire, puisque le docteur

J.________ a posé le diagnostic de «comportement-maladie»

pathologique et histrionique chez un assuré présentant une

probable personnalité de type borderline. Ce diagnostic,

quand bien même l'expertise ne portait pas sur le point de

savoir si l'incapacité de travail d'origine psychique est

imputable à l'accident du 11 juillet 1996, ne parle pas en

faveur de la causalité naturelle.

En conséquence, l'écriture du recourant du 18 octobre

1999 et la décision de l'office AI du 24 mai 2000, qui se

fondent sur cette expertise pour conclure à une invalidité

médico-théorique de 70 %, ne peuvent être prises en considération

dans la présente procédure.

6.- a) Dans son mémoire du 22 avril 1999, le recourant

allègue que le dossier de l'intimée est incomplet, puisqu'il

ne contient ni le rapport d'intervention du Service

sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996, ni le rapport

de la Police qui est également intervenue, documents dont

la production aurait permis d'établir qu'il se plaignait

déjà de nucalgies sur les lieux de l'accident. A cela

s'ajoute le fait que les pièces n° 12 à 16 du dossier de

l'intimée ont été égarées et que le jugement attaqué est

muet sur ce point. Il en irait de même d'un rapport de la

Clinique K.________, qui ne serait pas parvenu à la

Clinique thermale U.________.

Reprochant à l'intimée et à la juridiction cantonale

de se fonder pour l'essentiel sur l'existence d'une pathologie

dégénérative, le recourant reprend ses arguments

selon lesquels il présentait une bonne santé habituelle

tant sur le plan physique que psychique avant la survenance

de l'accident du 11 juillet 1996, ainsi que cela ressort de

l'attestation médicale du docteur D.________ du 21 avril

1999.

b) Le fait que le rapport d'intervention du Service

sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996 et le rapport de

la Police ne figurent pas dans le dossier de l'intimée ne

remet pas en cause la constatation des premiers juges,

selon laquelle les nucalgies sont apparues à la suite de

l'accident.

La disparition des pièces n° 12 à 16 du dossier de

l'intimée, certes déplorable, ne diminue pas la valeur

probante des pièces médicales sur lesquelles se fondent les

constatations de fait de la juridiction cantonale dans son

appréciation du statu quo sine.

c) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,

de manière générale, apparaît consécutivement à un accident,

le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des

prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause

naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier

résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident.

Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est

similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident

- question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui

qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout

accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu

quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b;

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469

n° 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden,

Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit

von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,

Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093).

Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité

avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise,

l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des

prestations que si l'accident ne constitue plus la cause

naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que

pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant

le droit à des prestations, la disparition du caractère

causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de

l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance

prépondérante requis en matière d'assurances

sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus

d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce

contexte de la suppression du droit à des prestations, le

fardeau de la preuve ne pèse pas sur l'assuré mais sur

l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence).

d) Les premiers juges ont retenu que les lombalgies,

les discopathies et la spondylodiscite existaient déjà

avant la survenance de l'accident du 11 juillet 1996 et

qu'elles n'étaient plus en relation de causalité naturelle

avec celui-ci. Ils ont constaté que les radiographies

effectuées immédiatement après l'accident ne laissaient

apparaître aucune fracture, fissure ou luxation, mais que

les clichés montraient de très discrets signes de spondylose

à la colonne dorsale et une discopathie avancée au

niveau de L4-L5.

Ces constatations ne sont pas critiquables. Se fondant

sur la littérature médicale, la Cour de céans a déjà eu

l'occasion de se prononcer au sujet de l'aggravation d'un

état antérieur dégénératif. Selon l'expérience acquise en

matière de médecine des accidents, l'aggravation significative

et donc durable d'une affection dégénérative préexistante

de la colonne vertébrale par suite d'un accident

est prouvée seulement lorsque l'imagerie médicale met en

évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition

ou l'aggravation de lésions après un traumatisme

(RAMA 2000 n° U 363 p. 46 sv. consid. 3a). Or, selon le

bilan osseux du 11 juillet 1996, les radiographies de la

colonne cervicale, de la colonne dorsale, de la colonne

lombaire et du bassin n'ont pas montré de fracture, fissure

ou luxation.

Le fait que le recourant a été adressé à la Clinique

K.________ pour un test ergonomique de base afin de déterminer

ses capacités et que les résultats de ce test ne sont

jamais parvenus à la Clinique thermale U.________ ne change

rien à ce qui précède. Du reste, dans le rapport de sortie

du 19 septembre 1997, les médecins indiquent qu'ils ont

renoncé à répéter ce test dans la mesure où, lors des

examens cliniques, quatre signes de Waddell sur cinq et un

des deux critères de Kummel étaient positifs et que, dans

ces conditions, le test ergonomique de base perdait de sa

signification. Ils ont constaté que le recourant souffrait

déjà avant la survenance de l'accident, et cela depuis des

années, de lombalgies, sans que ces dernières l'aient pour

autant obligé de cesser son travail, et que sur le plan

radiologique, on retrouvait de nettes lésions dégénératives

avec une ankylose incertaine au niveau de L3-L4.

Selon le docteur G.________, une nouvelle radiographie

effectuée le 26 février 1998 ne montrait aucune séquelle

osseuse de traumatisme ni de lésions osseuses (rapport

médical intermédiaire du 3 mars 1998).

Dès lors, même si la chute du 11 juillet 1996 a pu

aggraver le substrat dégénératif préexistant, hypothèse que

le docteur H.________ n'exclut pas, cela ne remet pas en

cause les conclusions de la juridiction cantonale en ce qui

concerne les lombalgies, les discopathies et la spondylodiscite,

affections qui ne sont plus en relation de causalité

naturelle avec l'accident. En effet, il n'y a aucune

raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation du

docteur H.________ en ce qui concerne le statu quo sine

(rapport du 20 mars 1998), confirmée par le docteur

I.________ (appréciation médicale du 7 mai 1998).

e) Les premiers juges ont conclu que les nucalgies et

les paresthésies étaient apparues par la suite et qu'elles

se seraient de toute façon manifestées, même sans la survenance

de l'accident du 11 juillet 1996. Cela n'est pas en

contradiction avec les constatations du docteur E.________

en ce qui concerne la persistance de cervico-nucalgies et

l'apparition de paresthésies (rapport du 19 juin 1997).

Le traitement auprès du docteur G.________ s'est

terminé le 3 mars 1998. Le chiropraticien, qui a

diagnostiqué des nucalgies/céphalées occipitales avec

brûlures et une méralgie paresthésique à gauche, n'arrive

pas à objectiver de séquelles de l'accident incriminé.

De son côté, le docteur H.________ n'a pas pu établir

une corrélation claire entre les plaintes subjectives et le

substrat organique en tenant compte uniquement des séquelles

de l'événement du 11 juillet 1996. Se référant à l'avis

émis par de nombreux experts de la colonne vertébrale, le

médecin d'arrondissement de l'intimée en conclut que l'état

antérieur du rachis était rétabli au plus tard six mois, ou

un an (en présence d'une pathologique dégénérative) après

la survenance du traumatisme ayant consisté dans une contusion

dorso-lombaire. On ne saurait dès lors reprocher aux

premiers juges d'avoir considéré qu'il n'y avait objectivement

plus de séquelles - organiques - post-traumatiques.

7.- Le point de savoir si le recourant est atteint de

troubles d'ordre psychique en relation de causalité naturelle

avec l'accident du 11 juillet 1996 peut demeurer

indécis.

En effet, les conditions permettant de retenir la causalité

adéquate ne sont pas réunies pour ce qui concerne

les suites psychiques de cet accident de gravité moyenne

(ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).

Pour ce qui est de la chute, le recourant en a fait

lui-même la description quelque temps après l'accident à la

doctoresse B.________ (rapport du 6 septembre 1996). Elle a

noté une glissade dans les escaliers d'un échafaudage d'une

hauteur d'environ 3 mètres. L'accident, qui n'apparaît pas

comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ni

ne se trouve à la limite de la catégorie des accidents

graves (comp. RAMA 1999 n° U 330 p. 123 sv. consid. 4b/bb

et cc), n'avait pas un caractère particulièrement impressionnant.

Il n'y a pas eu non plus de circonstances concomitantes

particulièrement dramatiques.

Le bilan osseux du 11 juillet 1996 n'a montré aucune

fracture, fissure ou luxation. Selon l'attestation médicale

du docteur D.________, du 21 avril 1999, le recourant se

plaignait lors de la première consultation, qui a eu lieu

le 26 août 1996, de douleurs dorsales et de fréquentes douleurs

cervicales ainsi que d'une sensibilité diminuée sur

la face latérale de la cuisse gauche. Celui-ci n'était donc

pas atteint de lésions physiques particulièrement graves,

propres selon l'expérience à entraîner des troubles

psychiques.

Le docteur C.________ a examiné le recourant le 6 décembre

1996, puis le 18 février 1997. Dans une communication

au docteur D.________, du 21 février 1997, ce spécialiste

en rhumatologie concluait à une reprise du travail

à 50 % dès cette date-ci. Du 25 août au 19 septembre 1997,

lors de son séjour à la Clinique thermale U.________, le

recourant semblait avoir du mal à croire à une amélioration

de ses troubles et, par conséquent, à la possibilité de

recouvrer une capacité de travail. Selon le docteur

F.________ (rapport de sortie du 19 septembre 1997), son

attitude pessimiste et plutôt dépressive avait des conséquences

négatives directes sur l'évolution de son cas.

Cette situation semble certes avoir duré, mais cela

est en grande partie imputable à cette attitude du recourant.

Dans ces circonstances, les critères déterminants que

sont la durée anormalement longue du traitement médical,

les douleurs physiques persistantes, ainsi que le degré et

la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques,

ne sont pas remplis.

Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif de la République et canton de

Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances

sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :