opencaselaw.ch

P 61/99

Bundesgericht · 2000-05-09 · Français CH
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Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Sachverhalt

E.________ est au bénéfice de prestations com-

plémentaires de l'AVS. Le 18 mars 1999, elle a requis

auprès de la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-

après : la caisse) le remboursement de plusieurs factures,

d'un montant total de 51 540 fr. 85, pour frais de maladie

encourus de janvier 1998 à début mars 1999.

Par décision du 16 avril 1999, la caisse a accepté de

prendre en charge la somme de 6433 fr. 85, en invitant la

prénommée à s'adresser directement à son assureur-maladie

notamment pour les dépenses - à hauteur de 15 720 fr. 30 -

découlant de soins à domicile et d'aides dans la tenue du

ménage qui lui avaient été prodigués par des tiers privés

de 1998 à 1999.

B.- L'assurée a recouru devant le Tribunal cantonal

jurassien (Chambre des assurances) contre cette décision,

en concluant au remboursement du montant de 15 720 fr. 30.

Elle a produit une lettre de son assureur-maladie lui refu-

sant la prise en charge de cette somme, au motif que les

soins en cause avaient été dispensés par des personnes non

reconnues au sens de la LAMal.

Le 15 juin 1999, en cours de procédure, la caisse a

rendu une nouvelle décision - portant précisément sur ces

frais -, par laquelle elle a accepté de rembourser les

prestations fournies jusqu'à concurrence de 4800 fr. pour

l'année 1998, ainsi qu'une facture de 546 fr. pour l'année

1999. Prenant acte de cette nouvelle décision, l'autorité

cantonale a, par jugement du 11 août 1999, rejeté le re-

cours de l'assurée.

C.- Reprenant ses conclusions de première instance,

E.________ interjette recours de droit administratif contre

ce jugement, dont elle requiert l'annulation, sous suite de

dépens. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de recou-

rir aux services de tiers privés, la seule organisation

d'aide reconnue à son domicile manquant de personnel pour

répondre à ses besoins d'assistance.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que

l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-

terminé.

D.- Par lettre du 18 février 2000, le Tribunal fédéral

des assurances a invité la caisse à se déterminer sur l'al-

légation de la recourante, selon laquelle les soins de base

prescrits par son médecin traitant n'avaient pas pu lui

être prodigués par une institution de soins à domicile re-

connue en raison d'un manque d'effectifs.

Dans sa réponse, la caisse a exposé que les soins à

domicile médicalement requis par l'assurée lui avaient ef-

fectivement été dispensés. Elle a produit une déclaration

du Service d'aide et de soins à domicile (SAS) indiquant

que leur service n'avait jamais limité l'assistance appor-

tée à E.________ - exception faite des interventions re-

quises au-delà de 20h, celles-ci étant fournies par son

partenaire - et que leur aide s'élevait à 33,5 heures par

semaine, dont 18 heures de soins et 15,5 heures de ménage.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 3d al. 1 let. b LPC, les bénéficiai- res d'une prestation complémentaire annuelle doivent notam- ment bénéficier du remboursement des frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures am- bulatoires de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis. Il appartient au Conseil fédéral de préciser quels frais peuvent être remboursés en vertu du 1er alinéa (art. 3d al. 4 LPC). A l'art. 19 OPC-AVS/AI, le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de l'intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et de frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires, du 29 décembre 1997 (OMPC; RS 831.031.1). Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1998, l'art. 13 al. 1 OMPC prévoit que les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité publique sont remboursés. Lorsque ces prestations sont fournies par des institutions privées, les frais en décou- lant sont également pris en considération, dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus dans un établisse- ment public ou reconnu d'utilité publique (cf. art. 13 al. 4 OMPC). Quant aux frais inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage, ils sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 fr. au plus par année civile, du moment que ces prestations sont fournies par une personne ne vivant pas dans le même ménage ou engagée par une organisation Spitex non reconnue (cf. art. 13 al. 6 OMPC).

E. 2 En l'occurrence, selon les certificats médicaux

des docteurs J.________ et H.________, l'état de santé de

l'assurée requiert entre 7 à 8 heures de soins à domicile

par jour. Or, selon les renseignements obtenus par la

caisse - qui n'ont pas été remis en cause par la recou-

rante - cette dernière bénéficie d'une aide apportée par

son compagnon à raison de 2 à 3 heures par jour ainsi que

d'une assistance quotidienne de 4 heures 3/4 dispensée

depuis 1994 par le SAS. Il ressort du dossier que les frais

afférents au SAS sont intégralement pris en charge par

l'assureur-maladie, en tant qu'ils portent sur des soins

prévus dans la LAMal, et par les prestations complé-

mentaires pour les autres soins (cf.

art. 13 al. 1 OMPC

).

Aussi bien doit-on admettre que les besoins en soins

médicalement attestés de l'assurée sont entièrement cou-

verts et que l'aide supplémentaire qui lui a été prodiguée

pour un montant de 15 720 fr. 30 va au-delà de celle rendue

nécessaire en raison de son invalidité, bien qu'on ignore

par ailleurs la nature exacte des prestations fournies. A

ce titre et dans la mesure où cette aide a été dispensée

par des personnes indépendantes ne faisant pas partie d'une

organisation de soins à domicile privée, publique ou

reconnue d'utilité publique, elle ne peut être remboursée

par les prestations complémentaires que jusqu'à concurrence

de 4800 fr. par année civile conformément à l'

art. 13 al. 6

OMPC.

Le grief soulevé par la recourante se révèle ainsi mal

fondé, de sorte que le recours doit être rejeté.

E. 3 S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gra- tuite (art. 134 OJ). La recourante qui succombe ne saurait prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédéra- le (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 09.05.2000 P 61/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 09.05.2000 P 61/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 09.05.2000 P 61/99

Prestations complémentaires à l'AVS/AI

[AZA] P 61/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffière Arrêt du 9 mai 2000 dans la cause E.________, recourante, représentée par K.________, avocat, contre Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, Saignelégier, intimée, et Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy A.- E.________ est au bénéfice de prestations com- plémentaires de l'AVS. Le 18 mars 1999, elle a requis auprès de la Caisse de compensation du canton du Jura (ci- après : la caisse) le remboursement de plusieurs factures, d'un montant total de 51 540 fr. 85, pour frais de maladie encourus de janvier 1998 à début mars 1999. Par décision du 16 avril 1999, la caisse a accepté de prendre en charge la somme de 6433 fr. 85, en invitant la prénommée à s'adresser directement à son assureur-maladie notamment pour les dépenses - à hauteur de 15 720 fr. 30 - découlant de soins à domicile et d'aides dans la tenue du ménage qui lui avaient été prodigués par des tiers privés de 1998 à 1999. B.- L'assurée a recouru devant le Tribunal cantonal jurassien (Chambre des assurances) contre cette décision, en concluant au remboursement du montant de 15 720 fr. 30. Elle a produit une lettre de son assureur-maladie lui refu- sant la prise en charge de cette somme, au motif que les soins en cause avaient été dispensés par des personnes non reconnues au sens de la LAMal. Le 15 juin 1999, en cours de procédure, la caisse a rendu une nouvelle décision - portant précisément sur ces frais -, par laquelle elle a accepté de rembourser les prestations fournies jusqu'à concurrence de 4800 fr. pour l'année 1998, ainsi qu'une facture de 546 fr. pour l'année

1999. Prenant acte de cette nouvelle décision, l'autorité cantonale a, par jugement du 11 août 1999, rejeté le re- cours de l'assurée. C.- Reprenant ses conclusions de première instance, E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, sous suite de dépens. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de recou- rir aux services de tiers privés, la seule organisation d'aide reconnue à son domicile manquant de personnel pour répondre à ses besoins d'assistance. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé- terminé. D.- Par lettre du 18 février 2000, le Tribunal fédéral des assurances a invité la caisse à se déterminer sur l'al- légation de la recourante, selon laquelle les soins de base prescrits par son médecin traitant n'avaient pas pu lui être prodigués par une institution de soins à domicile re- connue en raison d'un manque d'effectifs. Dans sa réponse, la caisse a exposé que les soins à domicile médicalement requis par l'assurée lui avaient ef- fectivement été dispensés. Elle a produit une déclaration du Service d'aide et de soins à domicile (SAS) indiquant que leur service n'avait jamais limité l'assistance appor- tée à E.________ - exception faite des interventions re- quises au-delà de 20h, celles-ci étant fournies par son partenaire - et que leur aide s'élevait à 33,5 heures par semaine, dont 18 heures de soins et 15,5 heures de ménage. Considérant en droit : 1.- Selon l'art. 3d al. 1 let. b LPC, les bénéficiai- res d'une prestation complémentaire annuelle doivent notam- ment bénéficier du remboursement des frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures am- bulatoires de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis. Il appartient au Conseil fédéral de préciser quels frais peuvent être remboursés en vertu du 1er alinéa (art. 3d al. 4 LPC). A l'art. 19 OPC-AVS/AI, le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de l'intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et de frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires, du 29 décembre 1997 (OMPC; RS 831.031.1). Dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1998, l'art. 13 al. 1 OMPC prévoit que les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des services publics ou reconnus d'utilité publique sont remboursés. Lorsque ces prestations sont fournies par des institutions privées, les frais en décou- lant sont également pris en considération, dans la mesure où ils correspondent aux frais encourus dans un établisse- ment public ou reconnu d'utilité publique (cf. art. 13 al. 4 OMPC). Quant aux frais inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assistance apportées dans la tenue du ménage, ils sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 fr. au plus par année civile, du moment que ces prestations sont fournies par une personne ne vivant pas dans le même ménage ou engagée par une organisation Spitex non reconnue (cf. art. 13 al. 6 OMPC). 2.- En l'occurrence, selon les certificats médicaux des docteurs J.________ et H.________, l'état de santé de l'assurée requiert entre 7 à 8 heures de soins à domicile par jour. Or, selon les renseignements obtenus par la caisse - qui n'ont pas été remis en cause par la recou- rante - cette dernière bénéficie d'une aide apportée par son compagnon à raison de 2 à 3 heures par jour ainsi que d'une assistance quotidienne de 4 heures 3/4 dispensée depuis 1994 par le SAS. Il ressort du dossier que les frais afférents au SAS sont intégralement pris en charge par l'assureur-maladie, en tant qu'ils portent sur des soins prévus dans la LAMal, et par les prestations complé- mentaires pour les autres soins (cf. art. 13 al. 1 OMPC). Aussi bien doit-on admettre que les besoins en soins médicalement attestés de l'assurée sont entièrement cou- verts et que l'aide supplémentaire qui lui a été prodiguée pour un montant de 15 720 fr. 30 va au-delà de celle rendue nécessaire en raison de son invalidité, bien qu'on ignore par ailleurs la nature exacte des prestations fournies. A ce titre et dans la mesure où cette aide a été dispensée par des personnes indépendantes ne faisant pas partie d'une organisation de soins à domicile privée, publique ou reconnue d'utilité publique, elle ne peut être remboursée par les prestations complémentaires que jusqu'à concurrence de 4800 fr. par année civile conformément à l'art. 13 al. 6 OMPC. Le grief soulevé par la recourante se révèle ainsi mal fondé, de sorte que le recours doit être rejeté. 3.- S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gra- tuite (art. 134 OJ). La recourante qui succombe ne saurait prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédéra- le (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :