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P 5/00

Bundesgericht · 2000-05-19 · Français CH
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Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Sachverhalt

C. T.________, né en 1951, est au bénéfice d'une

rente de l'assurance-invalidité.

Le 5 mai 1993, il a présenté une demande de presta-

tions complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise de

compensation (ci-après : la caisse) a rejetée par décision

du 22 mars 1994.

B.- Par jugement du 30 octobre 1996, le Tribunal des

assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé

contre cette décision par l'assuré.

C.- Par arrêt du 17 juin 1998, le Tribunal fédéral des

assurances a rejeté le recours de droit administratif formé

par C. T.________ contre ce jugement cantonal. Il a con-

sidéré, en résumé, que le prénommé étant propriétaire avec

sa mère, conjointement et indivisément (selon le droit suc-

cessoral français) d'immeubles et de droits immobiliers sis

en France, c'est à juste titre que la caisse avait pris en

considération, dans le calcul du revenu déterminant, la

part de l'intéressé à sa valeur vénale et après conversion

en monnaie suisse.

D.- Le 16 janvier 2000, C. T.________ a saisi le

Tribunal fédéral des assurances d'une demande de révision

de l'arrêt précité.

La caisse s'en remet à justice. L'Office fédéral des

assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

E.- Par ordonnance du 21 janvier 2000, le Président du

Tribunal fédéral des assurances a invité le requérant à

verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais

de justice présumés.

Par décision du 15 mars 2000, le Tribunal a rejeté la

demande d'assistance judiciaire présentée par

C. T.________, au motif que les conclusions du prénommé pa-

raissent vouées à l'échec. Il a imparti à celui-ci un

nouveau délai pour faire l'avance des frais présumés.

Dans le délai imparti, le requérant a versé un montant

de 500 fr.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Bien que la motivation du requérant soit peu claire, on peut déduire des pièces versées à l'appui de la requête que l'intéressé entend invoquer l'art. 137 let. b OJ (en liaison avec l'art. 135 OJ), aux termes duquel la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsque le requérant a connais- sance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

b) Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse entrer en matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136 et 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées, car il s'agit de conditions d'admissibilité et non de rece- vabilité (ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48; arrêt non publié du 24 décembre 1993 en la cause M., I 210/93). Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que le requérant prétende qu'une de ces conditions est remplie et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles (cf. art. 140 et 141 OJ).

E. 2 A l'appui de sa demande, le requérant a produit des copies de deux actes judiciaires : un jugement du Tribunal de Grande Instance de Dijon du 2 juillet 1999 qui sursoit à statuer sur les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'E. T.________ dans l'attente du règlement de la succession de son auteur W. T.________ par la juridiction suisse compétente, ainsi qu'une invita- tion à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement d'Aarberg, Büren et Cerlier en vue d'une tentative de con- ciliation dans le litige opposant D. T.________ et C. T.________ au sujet du partage de la succession de W. T.________. On ne voit toutefois pas comment ces pièces seraient de nature à justifier la révision de l'arrêt du 17 juin 1998. En particulier, elles ne remettent pas en cause la constatation que C. T.________ est propriétaire avec sa mère, conjointement et indivisément, d'immeubles et de droits immobiliers sis en France.

E. 3 Cela étant, la demande de révision est manifeste- ment mal fondée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 19.05.2000 P 5/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 19.05.2000 P 5/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.05.2000 P 5/00

Prestations complémentaires à l'AVS/AI

[AZA] P 5/00 Bn IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier Arrêt du 19 mai 2000 dans la cause C. T.________, requérant, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, place Chauderon 7, Lausanne, opposante A.- C. T.________, né en 1951, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. Le 5 mai 1993, il a présenté une demande de presta- tions complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a rejetée par décision du 22 mars 1994. B.- Par jugement du 30 octobre 1996, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. C.- Par arrêt du 17 juin 1998, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif formé par C. T.________ contre ce jugement cantonal. Il a con- sidéré, en résumé, que le prénommé étant propriétaire avec sa mère, conjointement et indivisément (selon le droit suc- cessoral français) d'immeubles et de droits immobiliers sis en France, c'est à juste titre que la caisse avait pris en considération, dans le calcul du revenu déterminant, la part de l'intéressé à sa valeur vénale et après conversion en monnaie suisse. D.- Le 16 janvier 2000, C. T.________ a saisi le Tribunal fédéral des assurances d'une demande de révision de l'arrêt précité. La caisse s'en remet à justice. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. E.- Par ordonnance du 21 janvier 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a invité le requérant à verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés. Par décision du 15 mars 2000, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par C. T.________, au motif que les conclusions du prénommé pa- raissent vouées à l'échec. Il a imparti à celui-ci un nouveau délai pour faire l'avance des frais présumés. Dans le délai imparti, le requérant a versé un montant de 500 fr. Considérant en droit : 1.- a) Bien que la motivation du requérant soit peu claire, on peut déduire des pièces versées à l'appui de la requête que l'intéressé entend invoquer l'art. 137 let. b OJ (en liaison avec l'art. 135 OJ), aux termes duquel la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsque le requérant a connais- sance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

b) Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse entrer en matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136 et 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées, car il s'agit de conditions d'admissibilité et non de rece- vabilité (ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48; arrêt non publié du 24 décembre 1993 en la cause M., I 210/93). Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que le requérant prétende qu'une de ces conditions est remplie et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles (cf. art. 140 et 141 OJ). 2.- A l'appui de sa demande, le requérant a produit des copies de deux actes judiciaires : un jugement du Tribunal de Grande Instance de Dijon du 2 juillet 1999 qui sursoit à statuer sur les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'E. T.________ dans l'attente du règlement de la succession de son auteur W. T.________ par la juridiction suisse compétente, ainsi qu'une invita- tion à comparaître devant le Tribunal d'arrondissement d'Aarberg, Büren et Cerlier en vue d'une tentative de con- ciliation dans le litige opposant D. T.________ et C. T.________ au sujet du partage de la succession de W. T.________. On ne voit toutefois pas comment ces pièces seraient de nature à justifier la révision de l'arrêt du 17 juin 1998. En particulier, elles ne remettent pas en cause la constatation que C. T.________ est propriétaire avec sa mère, conjointement et indivisément, d'immeubles et de droits immobiliers sis en France. 3.- Cela étant, la demande de révision est manifeste- ment mal fondée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. La demande de révision est rejetée. II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :