opencaselaw.ch

P_43/1999

Bundesgericht · 2000-03-02 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 14 juin 1999 du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, Chambre des assurances et les déci- sions de la Caisse cantonale jurassienne de compensa- tion du 21 octobre 1998 sont annulés, la cause étant renvoyée à la caisse pour instruction complémentaire au sens de considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal cantonal de la République et Canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des as- surances sociales. Lucerne, le 2 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

P 43/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt du 2 mars 2000

dans la cause

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3,

Saignelégier, recourante,

contre

B.________, intimée, représentée par son fils, A.________,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

Vu la décision du 21 octobre 1998, par laquelle la

Caisse cantonale jurassienne de compensation (ci-après : la

caisse) a octroyé à B.________ la somme de 1496 fr. par

mois à titre de prestations complémentaires pour la période

du 1er mai 1998 au 31 août 1998;

vu la décision du même jour, par laquelle la caisse a

porté ce montant à 1526 fr. par mois à partir du 1er sep-

tembre 1998;

vu le recours formé contre ces décisions par l'assurée

qui contestait la prise en compte dans le calcul de son re-

venu déterminant d'un montant de 8930 fr. correspondant à

la valeur d'un usufruit auquel elle avait renoncé, au motif

qu'elle ne pouvait plus habiter l'immeuble que grevait ce

droit;

vu le jugement du 14 juin 1999, par lequel la Chambre

des assurances du Tribunal cantonal de la République et

Canton du Jura a admis le recours de l'assurée contre ces

décisions et fixé le montant mensuel des prestations com-

plémentaires de l'intéressée à 1636 fr. du 1er mai au

31 août 1998, puis à 1666 fr. dès le 1er septembre 1998;

vu le recours de droit administratif interjeté contre

ce jugement par la caisse qui conclut à la confirmation de

ses décisions;

vu la réponse de l'intimée qui conclut au rejet du re-

cours;

a t t e n d u

:

que le litige porte sur le calcul de la prestation

complémentaire que peut prétendre l'intimée;

que le jugement entrepris expose correctement les dis-

positions légales et réglementaires, ainsi que les princi-

pes jurisprudentiels applicables au calcul du revenu déter-

minant donnant droit à des prestations complémentaires, en

particulier en matière de dessaisissement, de sorte qu'il

peut y être renvoyé (consid. 2a);

qu'en cas de renonciation à un usufruit, le revenu hy-

pothétique doit être considéré comme un dessaisissement de

revenu et non - après capitalisation correspondante - comme

un dessaisissement de fortune (ATF 122 V 401 sv. consid. 6,

VSI 1997 p. 148);

que les premiers juges ont considéré principalement

que l'intimée s'était dessaisie d'un élément de revenu pro-

venant de la fortune immobilière, en renonçant sans obliga-

tion légale ni contre-prestation à un usufruit dont elle

était titulaire;

qu'ils ont pris en compte dans le revenu déterminant

la valeur de cet usufruit au montant de la valeur locative

de 8930 fr., sous déduction d'un forfait de 1786 fr. à

titre de frais d'entretien et de 1680 fr. à titre de frais

accessoires;

que la recourante conteste la déduction du forfait de

1680 fr. à titre de frais accessoires, au motif que l'inti-

mée n'habite plus l'immeuble sur lequel portait son droit

d'usufruit;

qu'en l'occurrence, l'intimée admet qu'elle a renoncé

sans obligation légale ni contre-prestation à un droit

d'usufruit constitué sur l'immeuble qu'elle habitait;

qu'il n'est dès lors pas discutable qu'elle s'est des-

saisi d'un revenu;

que l'empêchement pour l'intéressée d'exercer l'usu-

fruit dont elle titulaire pour des raisons de santé ne jus-

tifie pas d'exclure la valeur de ce droit du calcul de son

revenu déterminant;

qu'en effet, il était loisible à l'assurée de trans-

férer à un tiers l'exercice de son usufruit (art. 758 CCS);

que pour calculer la valeur de ce droit, il faut pren-

dre en considération non la valeur locative (art. 12 OPC),

comme l'ont fait les premiers juges, mais les intérêts sur

la valeur vénale de l'immeuble, dès lors que la recourante

n'y habite plus (cf. art. 17 al. 4 OPC; ATF 122 V 397 sv.

consid. 3);

que les pièces du dossier ne permettent toutefois pas

d'établir le montant de la valeur vénale de l'immeuble sur

lequel portait le droit d'usufruit de l'intimée;

qu'il convient donc de renvoyer la cause à l'adminis-

tration afin qu'elle complète l'instruction sur ce point et

rende une nouvelle décision;

que par ailleurs, les frais accessoires relatifs au

loyer d'un appartement ne constituent des dépenses recon-

nues que pour les personnes qui ne vivent pas définitive-

ment ou pour une longue période dans un home ou dans un

hôpital (personnes vivant à domicile) (art. 3b al. 1 let. b

LPC);

qu'il ressort du certificat médical du 29 juin 1998 du

docteur R.________ que l'intimée, qui était hospitalisée,

serait transférée dès que possible dans un home;

que selon ses propres allégations, l'intéressée ne

peut plus demeurer à son domicile depuis le 1er janvier

1997;

qu'il apparaît dès lors que celle-ci doit vivre pour

une longue période dans un home ou un hôpital;

qu'aucune dépense ne saurait dès lors lui être recon-

nue à titre de frais accessoires relatifs au loyer;

que c'est donc à tort que les premiers juges ont tenu

compte dans le calcul de son revenu déterminant du forfait

de 1680 fr. prévu pour de tels frais;

que sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle

bien fondé et le jugement attaqué, ainsi que la décision

litigieuse doivent être annulés,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du

14 juin 1999 du Tribunal cantonal de la République et

Canton du Jura, Chambre des assurances et les déci-

sions de la Caisse cantonale jurassienne de compensa-

tion du 21 octobre 1998 sont annulés, la cause étant

renvoyée à la caisse pour instruction complémentaire

au sens de considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal cantonal de la République et Canton du Jura,

Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des as-

surances sociales.

Lucerne, le 2 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :