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P 41/99

Bundesgericht · 2000-04-25 · Français CH
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Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Sachverhalt

Les époux C. et M. A.________, nés respectivement

en 1905 et en 1909, ont tous deux séjourné, depuis le mois

de décembre 1995, à la Fondation J.________, établissement

médico-social.

C. A.________ était propriétaire de 42 des 500 actions

formant le capital de la société immobilière Z________ SA,

lui donnant le droit de louer ou de sous-louer un apparte-

ment de quatre pièces situé au troisième étage de l'immeu-

ble sis à l'avenue Y________ à X________. Il était

également propriétaire de 42/468èmes des 32 actions de la

même société correspondant au logement loué au concierge de

l'immeuble. La société avait été constituée dans le but,

notamment, de louer à ses propres actionnaires des

appartements et locaux existants dans des immeubles dont

elle était propriétaire (société immobilière

d'actionnaires-locataires).

Les époux A.________ ont vécu dans l'appartement loué

à Z________ SA jusqu'à leur placement à la Fondation

J.________. Après réfection, l'appartement a été loué à des

tiers, dès le 1er avril 1996, pour un loyer annuel de

22'200 francs, comprenant la location d'un garage et un

acompte pour le chauffage et l'eau chaude.

B.- C. A.________ a présenté une demande de presta-

tions complémentaires à la rente de vieillesse pour couple

dont il bénéficiait.

Pour la période du 1er avril au 31 décembre 1996, la

Caisse cantonale vaudoise de compensation lui a accordé,

par décision du 19 janvier 1998, une prestation complémen-

taire mensuelle de 421 francs. Par une décision du même

jour, elle a fixé le montant de cette prestation à

537 francs pour l'année 1997. Au titre de la fortune

immobilière, elle a porté en compte un montant de

300 000 francs, représentant la valeur vénale de

l'appartement précédemment occupé par les époux A.________,

conformément à une estimation établie par le Département de

la prévoyance sociale et des assurances de la Ville de

X________.

C.- Par écriture du 11 février 1998, C. et M.

A.________ ont recouru contre ces décisions devant le

Tribunal des assurances du canton de Vaud. Ils contestaient

le montant de 300 000 francs pris en considération par la

caisse au titre de fortune immobilière. Ils faisaient va-

loir que la situation d'un actionnaire-locataire ne pouvait

être assimilée à celle d'un propriétaire. Ils concluaient

notamment au renvoi de la cause à l'administration pour

qu'elle tienne compte, en lieu et place du montant de

300'000 francs, d'une somme de 165'000 francs au plus, au

titre de fortune mobilière, représentant la valeur des

actions de Z________ SA dont C. A.________ était

propriétaire.

C. A.________ est décédé le 27 septembre 1998. Tous

ses héritiers, sauf sa veuve, ont répudié sa succession.

Par la suite, en cours de procédure, la caisse de com-

pensation a présenté des propositions de nouvelles déci-

sions tenant compte d'une déduction de 53'900 francs au

titre de dette hypothécaire, ainsi que d'une déduction pour

une dette envers l'établissement J.________.

Par jugement du 16 mars 1999, le tribunal des assu-

rances a partiellement admis le recours. Il a annulé les

décisions attaquées et renvoyé la cause à l'administration

afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des consi-

dérants et rende de nouvelles décisions. Il a jugé que la

caisse avait, à juste titre, tenu compte de la valeur vé-

nale de l'appartement précédemment occupé par les époux

A.________. Un renvoi à l'administration se justifiait

néanmoins, afin que celle-ci procède à une instruction

complémentaire, dans le sens des propositions qu'elle avait

formulées en cours de procédure.

D.- Contre ce jugement, M.A.________ interjette un re-

cours de droit administratif dans lequel elle conclut, sous

suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction

cantonale "pour qu'elle statue à nouveau en prenant en

compte la détention d'actions d'une société immobilière en

tant que fortune mobilière".

La caisse de compensation conclut au rejet du recours,

ce que propose également l'Office fédéral des assurances

sociales (OFAS).

E.- La société immobilière Z________ SA est au-

jourd'hui entièrement liquidée et M. A.________ est devenue

copropriétaire, en 1998, de l'appartement de quatre pièces

situé au troisième étage de l'immeuble sis à l'avenue

Y________ à X________.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le litige porte sur le calcul de la prestation complémentaire à laquelle pouvait prétendre feu C. A.________ pour la période du 1er avril 1996 au 31 dé- cembre 1997. La recourante, qui est la seule héritière de l'assuré décédé à avoir accepté la succession, a qualité pour interjeter recours de droit administratif (ATF 105 V 177 consid. 1, 99 V 58). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que la société immobilière Z________ SA a été liqui- dée, attendu que cette circonstance est postérieure à la période pour laquelle des prestations sont litigieuses.

E. 2 a) Selon l'

art. 3 al. 1 let. b LPC

, dans sa ver-

sion en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 (voir l'actuel

art. 3c al. 1 let

. c LPC), le revenu déterminant comprend

le produit de la fortune mobilière et immobilière, ainsi

qu'un quinzième de la fortune nette, ou un dixième pour les

bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où

elle dépasse certaines limites (pour les couples :

40'000 francs). Conformément à l'

art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI

,

la fortune prise en compte doit être évaluée selon les

règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du

canton de domicile. Toutefois, lorsque des immeubles ne

servent pas d'habitation au requérant ou à une personne

comprise dans le calcul de la prestation complémentaire,

ils seront pris en compte à leur valeur vénale (

art. 17

al. 4 OPC-AVS/AI).

b) Selon les premiers juges, si l'actionnaire-loca-

taire d'une société immobilière doit bien être considéré

comme un locataire du point de vue du code des obligations,

il n'en reste pas moins que l'institution d'une société

d'actionnaires-locataires introduit, d'un point de vue

économique, une situation analogue à celle de la propriété

et qu'elle met en place une "autre forme de propriété",

voire une "quasi-propriété". Sur le plan économique, la

situation de l'actionnaire-locataire est ainsi tout à fait

comparable à celle du propriétaire d'une quote-part d'une

propriété par étages. Par conséquent, la décision de la

caisse, qui se fonde sur la réalité économique plutôt que

sur la forme juridique, en retenant au titre de fortune

immobilière un montant de 300'000 francs, représentant la

valeur vénale de l'appartement en cause, conformément à

l'

art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI

, n'apparaît pas critiquable.

L'OFAS se rallie à ce point de vue. Il estime, égale-

ment, que la réalité économique doit l'emporter sur la

forme juridique choisie par les parties, afin d'éviter tout

abus de droit. L'office rappelle qu'avant l'entrée en vi-

gueur du régime de la propriété par étages, l'acquisition

d'un logement dans un immeuble propriété d'une société

immobilière impliquait l'achat d'une fraction des actions

de ladite société. Cette procédure permettait d'acquérir

son logement avec une fiscalité plus intéressante. Elle

présentait en outre l'avantage, pour certaines personnes,

d'acquérir un immeuble sous couvert d'anonymat. En défini-

tive, la situation des actionnaires-locataires ressemble à

celle des propriétaires "purs et simples" et un traitement

différencié confinerait à l'abus de droit.

c) La société d'actionnaires-locataires est une forme

de société immobilière qui s'est développée, spécialement

en Suisse romande, après la deuxième guerre mondiale et

jusqu'en 1965, date de l'introduction dans le code civil du

régime de la propriété par étages. Elle repose sur une com-

binaison du droit des sociétés et du droit du bail à loyer.

C'est ainsi qu'elle implique la constitution d'une société

anonyme pour construire ou acquérir un immeuble et l'attri-

bution de la jouissance de ses fractions. Cette attribution

se réalise par un contrat de bail que seuls les action-

naires peuvent conclure avec la société. Le droit de jouir

d'une fraction de l'immeuble doit être attaché à la qualité

d'actionnaire. Les charges courantes de l'immeuble, le

service des intérêts et l'amortissement du prêt hypothé-

caire sur l'immeuble sont généralement assurés au moyen de

prélèvements sur les loyers (Guy Flattet, Les sociétés im-

mobilières d'actionnaires-locataires, in: JT 1949 p. 610

ss; du même auteur : La propriété par étages, in:

RDS 75/1956, II, 695a ss; Jean-Paul Buensod, Les sociétés

immobilières d'actionnaires-locataires, une innovation en

matière de propriété immobilière, in: RSJ 1950 p. 165 ss;

Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht,

Berne 1996, § 62 ch. 134; voir aussi, dans un domaine

voisin, Roland Ruedin, Société coopérative d'habitation et

bail à loyer, 8ème Séminaire sur le droit du bail,

Neuchâtel, 1994, no 1, p. 1 ss).

Entré en vigueur en 1995, l'art. 207 de la Loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct

(LIFD; RS 642.11) a permis aux actionnaires-locataires de

reprendre les immeubles de la société en nom propre et de

liquider la personne morale en bénéficiant de conditions

fiscales avantageuses (voir au surplus à ce sujet,

Jean-Blaise Paschoud, Survol des récentes modifications

[1998/1999] du droit fédéral concernant les impôts directs,

RDAF 2000, II, p. 14 ss).

d) Jurisprudence et doctrine s'accordent à considérer

que la situation des actionnaires-locataires est plus

proche de celle des locataires que de celle des propriétai-

res (Meier-Hayoz/Rey, Commentaire bernois, remarques préli-

minaires à propos des art. 712a à 712t CC, note 10). Ainsi,

dans le cas particulier, selon les statuts de la société,

les actions ne confèrent pas à leur titulaire un droit réel

d'usage et de jouissance, mais un droit personnel de con-

clure un contrat de bail avec la société propriétaire de

l'immeuble (art. 8 et 9). De manière plus générale, le

droit d'usage du logement, lié à la propriété des actions

de la société, relève du bail à loyer (David Lachat, Le

bail à loyer, Lausanne 1997, p. 60, ch. 3.5 et note 83 en

bas de page avec des références à la jurisprudence). Sans

doute le preneur qui est actionnaire de la société proprié-

taire de l'immeuble où se trouve l'appartement loué a-t-il

une position plus forte à l'égard du bailleur qu'un loca-

taire qui n'a pas ce statut. Mais cette différence n'a

aucunement pour effet de modifier la nature juridique du

contrat en vertu duquel la société propriétaire cède à son

actionnaire la jouissance d'un appartement déterminé, sis

dans l'immeuble social, moyennant une contre-prestation en

argent : ce contrat reste un bail à loyer au sens de

l'

art. 253 CO

(RDAF 1991 p. 474 consid. 4c/aa).

e) Dans la mesure où le droit des assurances sociales

fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doi-

vent en principe être comprises en fonction de ce droit

(cf.

ATF 121 V 127

consid. 2c/aa et les arrêts cités) :

sauf disposition contraire, on présume que, lorsqu'il fixe

des règles relatives, par exemple, aux effets du mariage,

de la filiation ou aux droits réels, le législateur, en

matière d'assurances sociales, a en vue des institutions

organisées par les divers domaines du droit civil à consi-

dérer (Spira, Les effets de la filiation en droit suisse

des assurances sociales, in : Problèmes de droit de la

famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit

et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel,

1987, p. 163; voir aussi Riemer, Berührungspunkte zwischen

Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die

Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozial-

versicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le

75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 147 ss). En

l'occurrence, le terme d'"immeubles" figurant à l'

art. 17

al. 4 OPC-AVS/AI est clair. Il ne peut avoir pour objet que

les immeubles visés à l'

art. 655 CC

. Or, on l'a vu, l'ap-

partement occupé par un actionnaire-locataire ne peut être

considéré comme un bien immobilier appartenant à cet ac-

tionnaire.

Quant à la réalité économique, elle ne saurait sans

plus être invoquée dans le but de corriger le texte clair

de la loi (ou de l'ordonnance) ou d'en étendre la portée

au-delà de son texte, un tel procédé étant incompatible

avec le principe de la légalité (cf.

ATF 102 Ib 154

con-

sid. 3a). Au demeurant, il est admis que même d'un point de

vue purement économique, l'actionnaire-locataire n'a pas

les avantages d'un propriétaire, précisément parce que la

réglementation stricte à laquelle est soumis l'exercice de

ses droits est presque calquée sur celle applicable aux

rapports ordinaires du bail à loyer (Buensod, loc. cit.,

p. 167). Pour cette raison, les actions qui confèrent le

droit de louer un appartement à la société immobilière

représentent généralement une valeur intrinsèque inférieure

à la valeur vénale du même appartement qui serait soumis au

régime de la propriété par étages. Enfin, contrairement à

ce que suggère l'OFAS, on ne saurait opérer une assimila-

tion des deux situations par le recours à l'abus de droit :

pareille éventualité ne serait à envisager que si l'on

devait admettre que le bénéficiaire de prestations complé-

mentaires fait usage d'un procédé insolite, d'une construc-

tion de droit privé inadaptée aux données économiques,

choisie aux fins d'éluder les dispositions sur la fixation

du revenu déterminant (cf. par exemple

ATF 109 Ib 113

con-

sid. 3).

f) C'est donc à tort que les premiers juges ont assi-

milé l'appartement alors occupé par les époux A.________ à

un bien immobilier propriété du requérant de prestations

complémentaires.

E. 3 En conséquence, c'est au titre de la fortune mobi - lière que doivent être prises en compte, dans le calcul du revenu déterminant, les actions alors détenues par C. A.________. Ces actions doivent être évaluées selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 17 al. 1 OPC /AVS-AI). Le Tribunal fédéral des assurances ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer la valeur à prendre en considération et pour statuer directement sur le montant de la prestation complémentaire. La cause doit être renvoyée à la caisse de compensation pour qu'elle procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période en question, au sens des considérants, et qu'elle rende de nouvelles décisions.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 mars 1999, ainsi que les décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 19 janvier 1998, sont annulés. II. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour nouvelles décisions au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. La caisse de compensation versera à la recourante une indemnité de dépens de 2500 francs (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. V. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ière Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.04.2000 P 41/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.04.2000 P 41/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.04.2000 P 41/99

Prestations complémentaires à l'AVS/AI

[AZA] P 41/99 Bn Ière Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, Spira, Leuzinger et Ferrari; Frésard, Greffier Arrêt du 25 avril 2000 dans la cause M.A.________, recourante, représentée par Maître F.________, avocat, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, place Chauderon 7, Lausanne, intimée, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- Les époux C. et M. A.________, nés respectivement en 1905 et en 1909, ont tous deux séjourné, depuis le mois de décembre 1995, à la Fondation J.________, établissement médico-social. C. A.________ était propriétaire de 42 des 500 actions formant le capital de la société immobilière Z________ SA, lui donnant le droit de louer ou de sous-louer un apparte- ment de quatre pièces situé au troisième étage de l'immeu- ble sis à l'avenue Y________ à X________. Il était également propriétaire de 42/468èmes des 32 actions de la même société correspondant au logement loué au concierge de l'immeuble. La société avait été constituée dans le but, notamment, de louer à ses propres actionnaires des appartements et locaux existants dans des immeubles dont elle était propriétaire (société immobilière d'actionnaires-locataires). Les époux A.________ ont vécu dans l'appartement loué à Z________ SA jusqu'à leur placement à la Fondation J.________. Après réfection, l'appartement a été loué à des tiers, dès le 1er avril 1996, pour un loyer annuel de 22'200 francs, comprenant la location d'un garage et un acompte pour le chauffage et l'eau chaude. B.- C. A.________ a présenté une demande de presta- tions complémentaires à la rente de vieillesse pour couple dont il bénéficiait. Pour la période du 1er avril au 31 décembre 1996, la Caisse cantonale vaudoise de compensation lui a accordé, par décision du 19 janvier 1998, une prestation complémen- taire mensuelle de 421 francs. Par une décision du même jour, elle a fixé le montant de cette prestation à 537 francs pour l'année 1997. Au titre de la fortune immobilière, elle a porté en compte un montant de 300 000 francs, représentant la valeur vénale de l'appartement précédemment occupé par les époux A.________, conformément à une estimation établie par le Département de la prévoyance sociale et des assurances de la Ville de X________. C.- Par écriture du 11 février 1998, C. et M. A.________ ont recouru contre ces décisions devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Ils contestaient le montant de 300 000 francs pris en considération par la caisse au titre de fortune immobilière. Ils faisaient va- loir que la situation d'un actionnaire-locataire ne pouvait être assimilée à celle d'un propriétaire. Ils concluaient notamment au renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle tienne compte, en lieu et place du montant de 300'000 francs, d'une somme de 165'000 francs au plus, au titre de fortune mobilière, représentant la valeur des actions de Z________ SA dont C. A.________ était propriétaire. C. A.________ est décédé le 27 septembre 1998. Tous ses héritiers, sauf sa veuve, ont répudié sa succession. Par la suite, en cours de procédure, la caisse de com- pensation a présenté des propositions de nouvelles déci- sions tenant compte d'une déduction de 53'900 francs au titre de dette hypothécaire, ainsi que d'une déduction pour une dette envers l'établissement J.________. Par jugement du 16 mars 1999, le tribunal des assu- rances a partiellement admis le recours. Il a annulé les décisions attaquées et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des consi- dérants et rende de nouvelles décisions. Il a jugé que la caisse avait, à juste titre, tenu compte de la valeur vé- nale de l'appartement précédemment occupé par les époux A.________. Un renvoi à l'administration se justifiait néanmoins, afin que celle-ci procède à une instruction complémentaire, dans le sens des propositions qu'elle avait formulées en cours de procédure. D.- Contre ce jugement, M.A.________ interjette un re- cours de droit administratif dans lequel elle conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale "pour qu'elle statue à nouveau en prenant en compte la détention d'actions d'une société immobilière en tant que fortune mobilière". La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). E.- La société immobilière Z________ SA est au- jourd'hui entièrement liquidée et M. A.________ est devenue copropriétaire, en 1998, de l'appartement de quatre pièces situé au troisième étage de l'immeuble sis à l'avenue Y________ à X________. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur le calcul de la prestation complémentaire à laquelle pouvait prétendre feu C. A.________ pour la période du 1er avril 1996 au 31 dé- cembre 1997. La recourante, qui est la seule héritière de l'assuré décédé à avoir accepté la succession, a qualité pour interjeter recours de droit administratif (ATF 105 V 177 consid. 1, 99 V 58). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que la société immobilière Z________ SA a été liqui- dée, attendu que cette circonstance est postérieure à la période pour laquelle des prestations sont litigieuses. 2.- a) Selon l'art. 3 al. 1 let. b LPC, dans sa ver- sion en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 (voir l'actuel art. 3c al. 1 let . c LPC), le revenu déterminant comprend le produit de la fortune mobilière et immobilière, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse certaines limites (pour les couples : 40'000 francs). Conformément à l'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. Toutefois, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à leur valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI).

b) Selon les premiers juges, si l'actionnaire-loca- taire d'une société immobilière doit bien être considéré comme un locataire du point de vue du code des obligations, il n'en reste pas moins que l'institution d'une société d'actionnaires-locataires introduit, d'un point de vue économique, une situation analogue à celle de la propriété et qu'elle met en place une "autre forme de propriété", voire une "quasi-propriété". Sur le plan économique, la situation de l'actionnaire-locataire est ainsi tout à fait comparable à celle du propriétaire d'une quote-part d'une propriété par étages. Par conséquent, la décision de la caisse, qui se fonde sur la réalité économique plutôt que sur la forme juridique, en retenant au titre de fortune immobilière un montant de 300'000 francs, représentant la valeur vénale de l'appartement en cause, conformément à l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, n'apparaît pas critiquable. L'OFAS se rallie à ce point de vue. Il estime, égale- ment, que la réalité économique doit l'emporter sur la forme juridique choisie par les parties, afin d'éviter tout abus de droit. L'office rappelle qu'avant l'entrée en vi- gueur du régime de la propriété par étages, l'acquisition d'un logement dans un immeuble propriété d'une société immobilière impliquait l'achat d'une fraction des actions de ladite société. Cette procédure permettait d'acquérir son logement avec une fiscalité plus intéressante. Elle présentait en outre l'avantage, pour certaines personnes, d'acquérir un immeuble sous couvert d'anonymat. En défini- tive, la situation des actionnaires-locataires ressemble à celle des propriétaires "purs et simples" et un traitement différencié confinerait à l'abus de droit.

c) La société d'actionnaires-locataires est une forme de société immobilière qui s'est développée, spécialement en Suisse romande, après la deuxième guerre mondiale et jusqu'en 1965, date de l'introduction dans le code civil du régime de la propriété par étages. Elle repose sur une com- binaison du droit des sociétés et du droit du bail à loyer. C'est ainsi qu'elle implique la constitution d'une société anonyme pour construire ou acquérir un immeuble et l'attri- bution de la jouissance de ses fractions. Cette attribution se réalise par un contrat de bail que seuls les action- naires peuvent conclure avec la société. Le droit de jouir d'une fraction de l'immeuble doit être attaché à la qualité d'actionnaire. Les charges courantes de l'immeuble, le service des intérêts et l'amortissement du prêt hypothé- caire sur l'immeuble sont généralement assurés au moyen de prélèvements sur les loyers (Guy Flattet, Les sociétés im- mobilières d'actionnaires-locataires, in: JT 1949 p. 610 ss; du même auteur : La propriété par étages, in: RDS 75/1956, II, 695a ss; Jean-Paul Buensod, Les sociétés immobilières d'actionnaires-locataires, une innovation en matière de propriété immobilière, in: RSJ 1950 p. 165 ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 62 ch. 134; voir aussi, dans un domaine voisin, Roland Ruedin, Société coopérative d'habitation et bail à loyer, 8ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1994, no 1, p. 1 ss). Entré en vigueur en 1995, l'art. 207 de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) a permis aux actionnaires-locataires de reprendre les immeubles de la société en nom propre et de liquider la personne morale en bénéficiant de conditions fiscales avantageuses (voir au surplus à ce sujet, Jean-Blaise Paschoud, Survol des récentes modifications [1998/1999] du droit fédéral concernant les impôts directs, RDAF 2000, II, p. 14 ss).

d) Jurisprudence et doctrine s'accordent à considérer que la situation des actionnaires-locataires est plus proche de celle des locataires que de celle des propriétai- res (Meier-Hayoz/Rey, Commentaire bernois, remarques préli- minaires à propos des art. 712a à 712t CC, note 10). Ainsi, dans le cas particulier, selon les statuts de la société, les actions ne confèrent pas à leur titulaire un droit réel d'usage et de jouissance, mais un droit personnel de con- clure un contrat de bail avec la société propriétaire de l'immeuble (art. 8 et 9). De manière plus générale, le droit d'usage du logement, lié à la propriété des actions de la société, relève du bail à loyer (David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 60, ch. 3.5 et note 83 en bas de page avec des références à la jurisprudence). Sans doute le preneur qui est actionnaire de la société proprié- taire de l'immeuble où se trouve l'appartement loué a-t-il une position plus forte à l'égard du bailleur qu'un loca- taire qui n'a pas ce statut. Mais cette différence n'a aucunement pour effet de modifier la nature juridique du contrat en vertu duquel la société propriétaire cède à son actionnaire la jouissance d'un appartement déterminé, sis dans l'immeuble social, moyennant une contre-prestation en argent : ce contrat reste un bail à loyer au sens de l'art. 253 CO (RDAF 1991 p. 474 consid. 4c/aa).

e) Dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doi- vent en principe être comprises en fonction de ce droit (cf. ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités) : sauf disposition contraire, on présume que, lorsqu'il fixe des règles relatives, par exemple, aux effets du mariage, de la filiation ou aux droits réels, le législateur, en matière d'assurances sociales, a en vue des institutions organisées par les divers domaines du droit civil à consi- dérer (Spira, Les effets de la filiation en droit suisse des assurances sociales, in : Problèmes de droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 163; voir aussi Riemer, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozial- versicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 147 ss). En l'occurrence, le terme d'"immeubles" figurant à l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI est clair. Il ne peut avoir pour objet que les immeubles visés à l'art. 655 CC . Or, on l'a vu, l'ap- partement occupé par un actionnaire-locataire ne peut être considéré comme un bien immobilier appartenant à cet ac- tionnaire. Quant à la réalité économique, elle ne saurait sans plus être invoquée dans le but de corriger le texte clair de la loi (ou de l'ordonnance) ou d'en étendre la portée au-delà de son texte, un tel procédé étant incompatible avec le principe de la légalité (cf. ATF 102 Ib 154 con- sid. 3a). Au demeurant, il est admis que même d'un point de vue purement économique, l'actionnaire-locataire n'a pas les avantages d'un propriétaire, précisément parce que la réglementation stricte à laquelle est soumis l'exercice de ses droits est presque calquée sur celle applicable aux rapports ordinaires du bail à loyer (Buensod, loc. cit.,

p. 167). Pour cette raison, les actions qui confèrent le droit de louer un appartement à la société immobilière représentent généralement une valeur intrinsèque inférieure à la valeur vénale du même appartement qui serait soumis au régime de la propriété par étages. Enfin, contrairement à ce que suggère l'OFAS, on ne saurait opérer une assimila- tion des deux situations par le recours à l'abus de droit : pareille éventualité ne serait à envisager que si l'on devait admettre que le bénéficiaire de prestations complé- mentaires fait usage d'un procédé insolite, d'une construc- tion de droit privé inadaptée aux données économiques, choisie aux fins d'éluder les dispositions sur la fixation du revenu déterminant (cf. par exemple ATF 109 Ib 113 con- sid. 3).

f) C'est donc à tort que les premiers juges ont assi- milé l'appartement alors occupé par les époux A.________ à un bien immobilier propriété du requérant de prestations complémentaires. 3.- En conséquence, c'est au titre de la fortune mobi - lière que doivent être prises en compte, dans le calcul du revenu déterminant, les actions alors détenues par C. A.________. Ces actions doivent être évaluées selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 17 al. 1 OPC /AVS-AI). Le Tribunal fédéral des assurances ne dispose pas de renseignements suffisants pour déterminer la valeur à prendre en considération et pour statuer directement sur le montant de la prestation complémentaire. La cause doit être renvoyée à la caisse de compensation pour qu'elle procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période en question, au sens des considérants, et qu'elle rende de nouvelles décisions. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 mars 1999, ainsi que les décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 19 janvier 1998, sont annulés. II. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour nouvelles décisions au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. La caisse de compensation versera à la recourante une indemnité de dépens de 2500 francs (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. V. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la Ière Chambre : Le Greffier :