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P_24/1998

d'une convention entre héri- tiers du 9 mai 1997, aux termes de laquelle M.________ était en définitive redevable d'un montant de 66 444 fr. 70 auquel les enfants renonçaient. Après diverses péripéties procédurales, la caisse a rendu une nouvelle décision le 15 juillet 1997, retenant de nouveaux chiffres, mais confirmant que Dame M.________ n'avait plus droit aux prestations complémentaires.

Bundesgericht · 2000-01-26 · Français CH
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Sachverhalt

Née en 1916, M.________ s'est mariée en 1938 sous

le régime matrimonial légal de l'union des biens. Les époux

ont eu cinq enfants. Le mari est décédé ab intestat le

20 décembre 1981.

Les enfants du défunt ont laissé l'usufruit viager de

leur part à leur mère, laquelle a ainsi, en particulier,

habité l'immeuble entrant dans la succession.

M.________ a renoncé à ce droit d'usufruit le 20 dé-

cembre 1996 et l'immeuble a été vendu le 23 décembre

suivant pour un montant de 448 720 fr.

La Caisse de compensation du canton du Jura (ci-

après : la caisse) a rendu deux décisions le 28 février

1997, déniant dans la première à M.________ le droit aux

prestations complémentaires qu'elle percevait jusque-là, à

partir du 1er février 1997, et ordonnant dans la seconde la

restitution des prestations complémentaires versées à tort

en février 1997 (432 fr.). La caisse se fondait sur

l'augmentation de fortune résultant de la vente de la

maison.

Le partage des biens dépendant de la succession de feu

G. M.________ a fait l'objet d'une convention entre héri-

tiers du 9 mai 1997, aux termes de laquelle M.________

était en définitive redevable d'un montant de 66 444 fr. 70

auquel les enfants renonçaient.

Après diverses péripéties procédurales, la caisse a

rendu une nouvelle décision le 15 juillet 1997, retenant de

nouveaux chiffres, mais confirmant que Dame M.________

n'avait plus droit aux prestations complémentaires.

B.- Par jugement du 22 avril 1998, la Chambre des

assurances du Tribunal cantonal jurassien a très partiel-

lement admis les recours interjetés contre les deux

décisions de la caisse du 28 février 1998 par la prénommée.

A l'issue de nouveaux calculs, l'autorité cantonale a

considéré que cette dernière avait droit à une prestation

complémentaire annuelle de 53 fr. 50 alors que la resti-

tution ne devait porter que sur 427 fr. 50.

C.- M.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle

conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce

que la Cour de céans fixe le montant des prestations com-

plémentaires auxquelles elle a droit et, subsidiairement,

au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau

jugement.

Le 3 juin 1998, le Président de la Chambre des assu-

rances du Tribunal cantonal jurassien a expliqué, notam-

ment, que la valeur de l'usufruit pour la période de 1982

au 23 décembre 1996 doit être déterminée selon la valeur

officielle valable en 1996 et que l'indexation n'était pas

prévue dans le régime des prestations complémentaires.

La caisse conclut implicitement au rejet du recours,

en indiquant que les intérêts hypothécaires et frais

d'entretien de l'immeuble litigieux, payés par M.________

en sa qualité d'usufruitière, devraient être déduits de la

valeur locative de l'immeuble.

L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas

déterminé.

D.- Par lettre du 5 octobre 1999, M.________ a été

informée du risque de réforme à son détriment du jugement

cantonal entrepris. Elle a été invitée à se déterminer sur

cette question et rendue attentive à la faculté de retirer

son recours.

Par lettres des 27 octobre et 17 novembre 1999, la

recourante a déclaré qu'elle maintenait les conclusions,

faits et moyens de son recours. Selon elle, quelle que soit

la façon dont on calcule la valeur de l'usufruit, le prin-

cipe même de l'imputation de la valeur de ce droit réel ne

fait aucun doute.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 D'après l'art. 2 al. 1 et 5 LPC, dans la teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, les ressortissants

suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une

rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une demi-

rente au moins ou une allocation pour impotents de l'assu-

rance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complé-

mentaires si leur revenu déterminant n'atteint pas un

montant déterminé. A cet égard, le montant de la prestation

complémentaire annuelle correspond à la différence entre la

limite de revenu applicable et le revenu annuel déterminant

(art. 5 al. 1 aLPC). Ce dernier est calculé selon les

art. 3 ss aLPC. Sont notamment compris dans le revenu dé-

terminant les ressources et parts de fortune dont un ayant-

droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 lit. f aLPC). Lorsqu'une

personne seule vit définitivement ou pour une longue

période dans un home ou dans un établissement hospitalier,

la prestation complémentaire correspond à la différence

entre les dépenses (taxe journalière, montant pour les

dépenses personnelles, déductions prévues dans la LPC) et

les éléments de revenu à prendre en considération con-

formément à la LPC (art. 1a al. 1 première phrase aOPC).

E. 2 a) La caisse a considéré que M.________ avait

renoncé, sans obligation juridique ni contre-prestation, à

l'usufruit viager accordé par ses enfants au décès de son

mari et, en conséquence, a tenu compte dans ses calculs de

l'intérêt sur la part des enfants (2,5 % de 273 997 fr.).

En outre, elle n'a pas pris en considération les 3/4 de la

valeur de l'usufruit entre le 20 décembre 1981 et le 20 dé-

cembre 1996, tels que résultant de l'acte de partage du

9 mai 1997 (198 774 fr. dont la prénommée serait redevable

aux autres héritiers selon les signataires de l'acte).

b) De son côté, M.________ invoque les chiffres con-

tenus dans l'acte de partage en soulignant que l'usufruit a

été concédé "à titre de partage" selon le chiffre 3 de la

réquisition d'inscription de l'immeuble du 7 mai 1982

signée par tous les héritiers, et qu'elle "a eu la jouis-

sance durant quinze ans de l'immeuble entier, sans l'en-

tretenir, et en ne payant à titre de loyer que les intérêts

hypothécaires d'une dette dérisoire (7000 fr.) ". De cela,

elle déduit que "le calcul figurant au haut de la page 2 du

partage successoral du 9 mai 1997 par 198 774 fr. vise à

rétablir la réalité" (4 % sur 441 720 fr. [prix de vente de

l'immeuble après déduction de la dette hypothécaire au

moment du décès de G. M.________] x 15 ans x 3/4). En

d'autres termes, elle soutient que l'usufruit qui lui a été

accordé était "un acompte dans le futur partage à

intervenir, acompte calculé dans l'acte du 9 mai 1997".

c) Les premiers juges ont admis que la recourante

était redevable, au moment du partage, de la valeur de

l'usufruit calculé sur 15 ans, dès lors qu'il avait été

accordé par les autres héritiers "à titre de partage". Ils

ont toutefois procédé à d'autres calculs, se fondant non

sur un taux d'intérêt moyen, mais sur la valeur locative du

logement occupé par l'usufruitière. En ce qui concerne

l'immeuble, M.________ était ainsi redevable d'un montant

de 61 650 fr. (3/4 de 82 200 fr.).

Passant du calcul de la fortune nette à celui du

revenu déterminant, les juges cantonaux ont tenu compte de

l'usufruit auquel l'intéressée avait renoncé, se fondant là

encore sur la valeur locative de l'immeuble (en forte

augmentation dans le canton du Jura dès le 1er janvier

1997) et non sur un intérêt hypothétique comme l'avait fait

la caisse.

d) A ce stade, il peut être noté qu'il paraît assez

peu logique d'un côté de considérer que l'usufruit obtenu

en 1982 et cédé en 1996 a une contre-valeur dont M.________

est aujourd'hui redevable, puis, d'un autre côté, de

retenir que la renonciation de 1996 est intervenue sans

contre-prestation.

E. 2a La caisse a considéré que M.________ avait

renoncé, sans obligation juridique ni contre-prestation, à

l'usufruit viager accordé par ses enfants au décès de son

mari et, en conséquence, a tenu compte dans ses calculs de

l'intérêt sur la part des enfants (2,5 % de 273 997 fr.).

En outre, elle n'a pas pris en considération les 3/4 de la

valeur de l'usufruit entre le 20 décembre 1981 et le 20 dé-

cembre 1996, tels que résultant de l'acte de partage du

9 mai 1997 (198 774 fr. dont la prénommée serait redevable

aux autres héritiers selon les signataires de l'acte).

E. 2b De son côté, M.________ invoque les chiffres con-

tenus dans l'acte de partage en soulignant que l'usufruit a

été concédé "à titre de partage" selon le chiffre 3 de la

réquisition d'inscription de l'immeuble du 7 mai 1982

signée par tous les héritiers, et qu'elle "a eu la jouis-

sance durant quinze ans de l'immeuble entier, sans l'en-

tretenir, et en ne payant à titre de loyer que les intérêts

hypothécaires d'une dette dérisoire (7000 fr.) ". De cela,

elle déduit que "le calcul figurant au haut de la page 2 du

partage successoral du 9 mai 1997 par 198 774 fr. vise à

rétablir la réalité" (4 % sur 441 720 fr. [prix de vente de

l'immeuble après déduction de la dette hypothécaire au

moment du décès de G. M.________] x 15 ans x 3/4). En

d'autres termes, elle soutient que l'usufruit qui lui a été

accordé était "un acompte dans le futur partage à

intervenir, acompte calculé dans l'acte du 9 mai 1997".

E. 2c Les premiers juges ont admis que la recourante

était redevable, au moment du partage, de la valeur de

l'usufruit calculé sur 15 ans, dès lors qu'il avait été

accordé par les autres héritiers "à titre de partage". Ils

ont toutefois procédé à d'autres calculs, se fondant non

sur un taux d'intérêt moyen, mais sur la valeur locative du

logement occupé par l'usufruitière. En ce qui concerne

l'immeuble, M.________ était ainsi redevable d'un montant

de 61 650 fr. (3/4 de 82 200 fr.).

Passant du calcul de la fortune nette à celui du

revenu déterminant, les juges cantonaux ont tenu compte de

l'usufruit auquel l'intéressée avait renoncé, se fondant là

encore sur la valeur locative de l'immeuble (en forte

augmentation dans le canton du Jura dès le 1er janvier

1997) et non sur un intérêt hypothétique comme l'avait fait

la caisse.

E. 2d A ce stade, il peut être noté qu'il paraît assez

peu logique d'un côté de considérer que l'usufruit obtenu

en 1982 et cédé en 1996 a une contre-valeur dont M.________

est aujourd'hui redevable, puis, d'un autre côté, de

retenir que la renonciation de 1996 est intervenue sans

contre-prestation.

E. 3 a) Selon l'art. 462 al. 1 CC dans sa teneur en

vigueur au moment du décès, le conjoint survivant peut

réclamer à son choix, si le défunt laisse des descendants,

l'usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la

succession.

D'après l'art. 473 al. 1 CC, l'un des conjoints peut,

par disposition pour cause de mort, laisser aux survivants

l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs

et aux enfants du seul disposant, conçus pendant le ma-

riage, ainsi qu'à leurs descendants.

b) De l'inventaire fiscal dressé le 7 mai 1982, signé

des héritiers, il ressort que l'épouse a opté pour le

second terme prévu à l'art. 462 al. 1 aCC.

Le même document porte la mention suivante : "d'un

commun accord, les soussignés laissent l'usufruit viager de

leur part à leur mère, Madame M.________". D'autre part, la

réquisition d'inscription établie le même jour et annexée

au certificat d'hérédité stipule notamment ce qui suit : "A

titre de partage, les soussignés concèdent, conformément à

l'art. 473 CC, un droit d'usufruit viager sur la part des

enfants du défunt au profit de Madame M.________, nommée

dans le certificat d'hérédité qui précède".

c) Il faut déduire de ce qui précède que les enfants

du défunt ont entendu procéder comme si ce dernier avait

utilisé la possibilité offerte par l'art. 473 CC . Ils se

sont ainsi contentés de la nue-propriété des 3/4, laissant

le 1/4 en propriété et l'usufruit de toute leur part à leur

mère. La renonciation à une partie des droits n'était ni

conditionnelle, ni révocable et rien n'indique qu'elle

devait être prise en compte ultérieurement pour le partage

définitif de la succession. Comme cela arrive souvent dans

les familles unies - et tout particulièrement quand la

succession comprend l'habitation familiale - il était prévu

selon toute vraisemblance que la succession du défunt ne

serait pas définitivement réglée du vivant du conjoint.

d) Cela étant, il n'y a aucune raison d'admettre que

la recourante était redevable aux autres héritiers d'un

montant quelconque du chef de l'usufruit dont elle a

bénéficié. Il en découle que la somme de 61 650 fr.

- déduite par les premiers juges de la fortune de l'as-

surée - doit en réalité s'ajouter à la fortune nette de

M.________ qui atteint ainsi 102 935 fr. 90, en lieu et

place du montant de 41 285 fr. 90 retenu par la cour

cantonale.

Bien plus, il faut considérer que la recourante a cédé

à titre gratuit un droit qu'elle avait acquis 15 ans plus

tôt.

E. 3a Selon l'art. 462 al. 1 CC dans sa teneur en

vigueur au moment du décès, le conjoint survivant peut

réclamer à son choix, si le défunt laisse des descendants,

l'usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la

succession.

D'après l'art. 473 al. 1 CC, l'un des conjoints peut,

par disposition pour cause de mort, laisser aux survivants

l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs

et aux enfants du seul disposant, conçus pendant le ma-

riage, ainsi qu'à leurs descendants.

E. 3b De l'inventaire fiscal dressé le 7 mai 1982, signé

des héritiers, il ressort que l'épouse a opté pour le

second terme prévu à l'art. 462 al. 1 aCC.

Le même document porte la mention suivante : "d'un

commun accord, les soussignés laissent l'usufruit viager de

leur part à leur mère, Madame M.________". D'autre part, la

réquisition d'inscription établie le même jour et annexée

au certificat d'hérédité stipule notamment ce qui suit : "A

titre de partage, les soussignés concèdent, conformément à

l'art. 473 CC, un droit d'usufruit viager sur la part des

enfants du défunt au profit de Madame M.________, nommée

dans le certificat d'hérédité qui précède".

E. 3c Il faut déduire de ce qui précède que les enfants

du défunt ont entendu procéder comme si ce dernier avait

utilisé la possibilité offerte par l'art. 473 CC . Ils se

sont ainsi contentés de la nue-propriété des 3/4, laissant

le 1/4 en propriété et l'usufruit de toute leur part à leur

mère. La renonciation à une partie des droits n'était ni

conditionnelle, ni révocable et rien n'indique qu'elle

devait être prise en compte ultérieurement pour le partage

définitif de la succession. Comme cela arrive souvent dans

les familles unies - et tout particulièrement quand la

succession comprend l'habitation familiale - il était prévu

selon toute vraisemblance que la succession du défunt ne

serait pas définitivement réglée du vivant du conjoint.

E. 3d Cela étant, il n'y a aucune raison d'admettre que

la recourante était redevable aux autres héritiers d'un

montant quelconque du chef de l'usufruit dont elle a

bénéficié. Il en découle que la somme de 61 650 fr.

- déduite par les premiers juges de la fortune de l'as-

surée - doit en réalité s'ajouter à la fortune nette de

M.________ qui atteint ainsi 102 935 fr. 90, en lieu et

place du montant de 41 285 fr. 90 retenu par la cour

cantonale.

Bien plus, il faut considérer que la recourante a cédé

à titre gratuit un droit qu'elle avait acquis 15 ans plus

tôt.

E. 4 a) En cas de renonciation à un usufruit, le revenu

hypothétique doit être considéré comme un dessaisissement

de revenu et non - après capitalisation correspondante -

comme un dessaisissement de fortune (ATF 122 V 401 sv. con-

sid. 6, VSI 1997 p. 148).

b) Pour calculer la valeur de l'usufruit en ce qui

concerne l'immeuble, il faut prendre en considération non

la valeur locative (art. 12 OPC), comme l'ont fait les

premiers juges, mais les intérêts sur la valeur vénale (cf.

art. 17 al. 1 et 4 OPC), dès lors que la recourante n'y

habite plus et qu'il a été vendu (cf. ATF 122 V 397 ss

consid. 3).

c) L'immeuble a été vendu au prix de 448 720 fr.,

montant dont il faut déduire la dette hypothécaire par

7000 fr. Les 3/4 du solde représentent 331 290 fr. Le taux

d'épargne moyen accordé en 1996 était de 2,5 % (annuaire

statistique de la Suisse 1999 p. 295 T 12.5; cf. ATF

120 V 186 consid. 4e).

On arrive ainsi à 8282 fr. 25 qui s'ajoutent aux

revenus de M.________ (en lieu et place des 6850 fr. et des

11 550 fr. retenus respectivement par l'intimée et par

l'autorité cantonale, au titre de renonciation à l'usu-

fruit).

E. 4a En cas de renonciation à un usufruit, le revenu

hypothétique doit être considéré comme un dessaisissement

de revenu et non - après capitalisation correspondante -

comme un dessaisissement de fortune (ATF 122 V 401 sv. con-

sid. 6, VSI 1997 p. 148).

E. 4b Pour calculer la valeur de l'usufruit en ce qui

concerne l'immeuble, il faut prendre en considération non

la valeur locative (art. 12 OPC), comme l'ont fait les

premiers juges, mais les intérêts sur la valeur vénale (cf.

art. 17 al. 1 et 4 OPC), dès lors que la recourante n'y

habite plus et qu'il a été vendu (cf. ATF 122 V 397 ss

consid. 3).

E. 4c L'immeuble a été vendu au prix de 448 720 fr.,

montant dont il faut déduire la dette hypothécaire par

7000 fr. Les 3/4 du solde représentent 331 290 fr. Le taux

d'épargne moyen accordé en 1996 était de 2,5 % (annuaire

statistique de la Suisse 1999 p. 295 T 12.5; cf. ATF

120 V 186 consid. 4e).

On arrive ainsi à 8282 fr. 25 qui s'ajoutent aux

revenus de M.________ (en lieu et place des 6850 fr. et des

11 550 fr. retenus respectivement par l'intimée et par

l'autorité cantonale, au titre de renonciation à l'usu-

fruit).

E. 5 L'accroissement de la fortune de la recourante de

61 650 fr. suffit à considérer que M.________ n'avait pas

droit à des prestations complémentaires en 1997. Il n'est

pas utile de se pencher sur les nombreux autres éléments du

calcul, tels qu'ils ressortent des décisions et courriers

de la caisse, ainsi que du jugement cantonal, ou encore de

l'acte de partage. Il n'est pas nécessaire non plus de

renvoyer la cause à la caisse pour nouveau calcul, le

revenu déterminant (comprenant, notamment, 1/5 de la

fortune nette, soit 20 587 fr. 20 + une rente AVS de

21 396 fr. + 8282 fr. 25 au titre de renonciation à l'usu-

fruit) dépassant clairement la limite de revenu applicable.

Le revenu déterminant est d'ailleurs supérieur de plus de

15 000 fr. aux dépenses de la recourante qui consistent en

des frais de home de 33 965 fr. par an.

Le recours se révèle dès lors mal fondé. Conformément

à la lettre du 5 octobre 1999 qui informait la recourante

du risque de réforme du jugement cantonal à son détriment,

le jugement du 22 avril 1998 du Tribunal cantonal jurassien

doit être annulé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté et le jugement du 22 avril 1998 du Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

P 24/98 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et

Spira, Ribaux, suppléant; Berset, Greffière

Arrêt du 26 janvier 2000

dans la cause

M.________, recourante, représentée par Maître B.________,

avocat,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3,

Saignelégier, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- Née en 1916, M.________ s'est mariée en 1938 sous

le régime matrimonial légal de l'union des biens. Les époux

ont eu cinq enfants. Le mari est décédé ab intestat le

20 décembre 1981.

Les enfants du défunt ont laissé l'usufruit viager de

leur part à leur mère, laquelle a ainsi, en particulier,

habité l'immeuble entrant dans la succession.

M.________ a renoncé à ce droit d'usufruit le 20 dé-

cembre 1996 et l'immeuble a été vendu le 23 décembre

suivant pour un montant de 448 720 fr.

La Caisse de compensation du canton du Jura (ci-

après : la caisse) a rendu deux décisions le 28 février

1997, déniant dans la première à M.________ le droit aux

prestations complémentaires qu'elle percevait jusque-là, à

partir du 1er février 1997, et ordonnant dans la seconde la

restitution des prestations complémentaires versées à tort

en février 1997 (432 fr.). La caisse se fondait sur

l'augmentation de fortune résultant de la vente de la

maison.

Le partage des biens dépendant de la succession de feu

G. M.________ a fait l'objet d'une convention entre héri-

tiers du 9 mai 1997, aux termes de laquelle M.________

était en définitive redevable d'un montant de 66 444 fr. 70

auquel les enfants renonçaient.

Après diverses péripéties procédurales, la caisse a

rendu une nouvelle décision le 15 juillet 1997, retenant de

nouveaux chiffres, mais confirmant que Dame M.________

n'avait plus droit aux prestations complémentaires.

B.- Par jugement du 22 avril 1998, la Chambre des

assurances du Tribunal cantonal jurassien a très partiel-

lement admis les recours interjetés contre les deux

décisions de la caisse du 28 février 1998 par la prénommée.

A l'issue de nouveaux calculs, l'autorité cantonale a

considéré que cette dernière avait droit à une prestation

complémentaire annuelle de 53 fr. 50 alors que la resti-

tution ne devait porter que sur 427 fr. 50.

C.- M.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle

conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce

que la Cour de céans fixe le montant des prestations com-

plémentaires auxquelles elle a droit et, subsidiairement,

au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau

jugement.

Le 3 juin 1998, le Président de la Chambre des assu-

rances du Tribunal cantonal jurassien a expliqué, notam-

ment, que la valeur de l'usufruit pour la période de 1982

au 23 décembre 1996 doit être déterminée selon la valeur

officielle valable en 1996 et que l'indexation n'était pas

prévue dans le régime des prestations complémentaires.

La caisse conclut implicitement au rejet du recours,

en indiquant que les intérêts hypothécaires et frais

d'entretien de l'immeuble litigieux, payés par M.________

en sa qualité d'usufruitière, devraient être déduits de la

valeur locative de l'immeuble.

L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas

déterminé.

D.- Par lettre du 5 octobre 1999, M.________ a été

informée du risque de réforme à son détriment du jugement

cantonal entrepris. Elle a été invitée à se déterminer sur

cette question et rendue attentive à la faculté de retirer

son recours.

Par lettres des 27 octobre et 17 novembre 1999, la

recourante a déclaré qu'elle maintenait les conclusions,

faits et moyens de son recours. Selon elle, quelle que soit

la façon dont on calcule la valeur de l'usufruit, le prin-

cipe même de l'imputation de la valeur de ce droit réel ne

fait aucun doute.

Considérant en droit

:

1.- D'après l'art. 2 al. 1 et 5 LPC, dans la teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, les ressortissants

suisses domiciliés en Suisse qui peuvent prétendre une

rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une demi-

rente au moins ou une allocation pour impotents de l'assu-

rance-invalidité, doivent bénéficier de prestations complé-

mentaires si leur revenu déterminant n'atteint pas un

montant déterminé. A cet égard, le montant de la prestation

complémentaire annuelle correspond à la différence entre la

limite de revenu applicable et le revenu annuel déterminant

(art. 5 al. 1 aLPC). Ce dernier est calculé selon les

art. 3 ss aLPC. Sont notamment compris dans le revenu dé-

terminant les ressources et parts de fortune dont un ayant-

droit s'est dessaisi (art. 3 al. 1 lit. f aLPC). Lorsqu'une

personne seule vit définitivement ou pour une longue

période dans un home ou dans un établissement hospitalier,

la prestation complémentaire correspond à la différence

entre les dépenses (taxe journalière, montant pour les

dépenses personnelles, déductions prévues dans la LPC) et

les éléments de revenu à prendre en considération con-

formément à la LPC (art. 1a al. 1 première phrase aOPC).

2.- a) La caisse a considéré que M.________ avait

renoncé, sans obligation juridique ni contre-prestation, à

l'usufruit viager accordé par ses enfants au décès de son

mari et, en conséquence, a tenu compte dans ses calculs de

l'intérêt sur la part des enfants (2,5 % de 273 997 fr.).

En outre, elle n'a pas pris en considération les 3/4 de la

valeur de l'usufruit entre le 20 décembre 1981 et le 20 dé-

cembre 1996, tels que résultant de l'acte de partage du

9 mai 1997 (198 774 fr. dont la prénommée serait redevable

aux autres héritiers selon les signataires de l'acte).

b) De son côté, M.________ invoque les chiffres con-

tenus dans l'acte de partage en soulignant que l'usufruit a

été concédé "à titre de partage" selon le chiffre 3 de la

réquisition d'inscription de l'immeuble du 7 mai 1982

signée par tous les héritiers, et qu'elle "a eu la jouis-

sance durant quinze ans de l'immeuble entier, sans l'en-

tretenir, et en ne payant à titre de loyer que les intérêts

hypothécaires d'une dette dérisoire (7000 fr.) ". De cela,

elle déduit que "le calcul figurant au haut de la page 2 du

partage successoral du 9 mai 1997 par 198 774 fr. vise à

rétablir la réalité" (4 % sur 441 720 fr. [prix de vente de

l'immeuble après déduction de la dette hypothécaire au

moment du décès de G. M.________] x 15 ans x 3/4). En

d'autres termes, elle soutient que l'usufruit qui lui a été

accordé était "un acompte dans le futur partage à

intervenir, acompte calculé dans l'acte du 9 mai 1997".

c) Les premiers juges ont admis que la recourante

était redevable, au moment du partage, de la valeur de

l'usufruit calculé sur 15 ans, dès lors qu'il avait été

accordé par les autres héritiers "à titre de partage". Ils

ont toutefois procédé à d'autres calculs, se fondant non

sur un taux d'intérêt moyen, mais sur la valeur locative du

logement occupé par l'usufruitière. En ce qui concerne

l'immeuble, M.________ était ainsi redevable d'un montant

de 61 650 fr. (3/4 de 82 200 fr.).

Passant du calcul de la fortune nette à celui du

revenu déterminant, les juges cantonaux ont tenu compte de

l'usufruit auquel l'intéressée avait renoncé, se fondant là

encore sur la valeur locative de l'immeuble (en forte

augmentation dans le canton du Jura dès le 1er janvier

1997) et non sur un intérêt hypothétique comme l'avait fait

la caisse.

d) A ce stade, il peut être noté qu'il paraît assez

peu logique d'un côté de considérer que l'usufruit obtenu

en 1982 et cédé en 1996 a une contre-valeur dont M.________

est aujourd'hui redevable, puis, d'un autre côté, de

retenir que la renonciation de 1996 est intervenue sans

contre-prestation.

3.- a) Selon l'art. 462 al. 1 CC dans sa teneur en

vigueur au moment du décès, le conjoint survivant peut

réclamer à son choix, si le défunt laisse des descendants,

l'usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la

succession.

D'après l'art. 473 al. 1 CC, l'un des conjoints peut,

par disposition pour cause de mort, laisser aux survivants

l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs

et aux enfants du seul disposant, conçus pendant le ma-

riage, ainsi qu'à leurs descendants.

b) De l'inventaire fiscal dressé le 7 mai 1982, signé

des héritiers, il ressort que l'épouse a opté pour le

second terme prévu à l'art. 462 al. 1 aCC.

Le même document porte la mention suivante : "d'un

commun accord, les soussignés laissent l'usufruit viager de

leur part à leur mère, Madame M.________". D'autre part, la

réquisition d'inscription établie le même jour et annexée

au certificat d'hérédité stipule notamment ce qui suit : "A

titre de partage, les soussignés concèdent, conformément à

l'art. 473 CC, un droit d'usufruit viager sur la part des

enfants du défunt au profit de Madame M.________, nommée

dans le certificat d'hérédité qui précède".

c) Il faut déduire de ce qui précède que les enfants

du défunt ont entendu procéder comme si ce dernier avait

utilisé la possibilité offerte par l'art. 473 CC . Ils se

sont ainsi contentés de la nue-propriété des 3/4, laissant

le 1/4 en propriété et l'usufruit de toute leur part à leur

mère. La renonciation à une partie des droits n'était ni

conditionnelle, ni révocable et rien n'indique qu'elle

devait être prise en compte ultérieurement pour le partage

définitif de la succession. Comme cela arrive souvent dans

les familles unies - et tout particulièrement quand la

succession comprend l'habitation familiale - il était prévu

selon toute vraisemblance que la succession du défunt ne

serait pas définitivement réglée du vivant du conjoint.

d) Cela étant, il n'y a aucune raison d'admettre que

la recourante était redevable aux autres héritiers d'un

montant quelconque du chef de l'usufruit dont elle a

bénéficié. Il en découle que la somme de 61 650 fr.

- déduite par les premiers juges de la fortune de l'as-

surée - doit en réalité s'ajouter à la fortune nette de

M.________ qui atteint ainsi 102 935 fr. 90, en lieu et

place du montant de 41 285 fr. 90 retenu par la cour

cantonale.

Bien plus, il faut considérer que la recourante a cédé

à titre gratuit un droit qu'elle avait acquis 15 ans plus

tôt.

4.- a) En cas de renonciation à un usufruit, le revenu

hypothétique doit être considéré comme un dessaisissement

de revenu et non - après capitalisation correspondante -

comme un dessaisissement de fortune (ATF 122 V 401 sv. con-

sid. 6, VSI 1997 p. 148).

b) Pour calculer la valeur de l'usufruit en ce qui

concerne l'immeuble, il faut prendre en considération non

la valeur locative (art. 12 OPC), comme l'ont fait les

premiers juges, mais les intérêts sur la valeur vénale (cf.

art. 17 al. 1 et 4 OPC), dès lors que la recourante n'y

habite plus et qu'il a été vendu (cf. ATF 122 V 397 ss

consid. 3).

c) L'immeuble a été vendu au prix de 448 720 fr.,

montant dont il faut déduire la dette hypothécaire par

7000 fr. Les 3/4 du solde représentent 331 290 fr. Le taux

d'épargne moyen accordé en 1996 était de 2,5 % (annuaire

statistique de la Suisse 1999 p. 295 T 12.5; cf. ATF

120 V 186 consid. 4e).

On arrive ainsi à 8282 fr. 25 qui s'ajoutent aux

revenus de M.________ (en lieu et place des 6850 fr. et des

11 550 fr. retenus respectivement par l'intimée et par

l'autorité cantonale, au titre de renonciation à l'usu-

fruit).

5.- L'accroissement de la fortune de la recourante de

61 650 fr. suffit à considérer que M.________ n'avait pas

droit à des prestations complémentaires en 1997. Il n'est

pas utile de se pencher sur les nombreux autres éléments du

calcul, tels qu'ils ressortent des décisions et courriers

de la caisse, ainsi que du jugement cantonal, ou encore de

l'acte de partage. Il n'est pas nécessaire non plus de

renvoyer la cause à la caisse pour nouveau calcul, le

revenu déterminant (comprenant, notamment, 1/5 de la

fortune nette, soit 20 587 fr. 20 + une rente AVS de

21 396 fr. + 8282 fr. 25 au titre de renonciation à l'usu-

fruit) dépassant clairement la limite de revenu applicable.

Le revenu déterminant est d'ailleurs supérieur de plus de

15 000 fr. aux dépenses de la recourante qui consistent en

des frais de home de 33 965 fr. par an.

Le recours se révèle dès lors mal fondé. Conformément

à la lettre du 5 octobre 1999 qui informait la recourante

du risque de réforme du jugement cantonal à son détriment,

le jugement du 22 avril 1998 du Tribunal cantonal jurassien

doit être annulé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté et le jugement du 22 avril 1998

du Tribunal cantonal jurassien, Chambre des

assurances, est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances,

et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :