opencaselaw.ch

P_18/2000

(jugement du 5 mai 1999).

Bundesgericht · 2000-05-26 · Français CH
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Sachverhalt

D'origine slovaque, B.________ est entré en Suisse

dans le canton de Neuchâtel comme réfugié politique, le

8 juillet 1981. En 1986, il a été mis au bénéfice d'une

rente ordinaire de l'assurance-invalidité.

Après l'obtention d'un permis d'établissement,

B.________ a transféré son domicile dans le canton de Vaud.

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a aussi-

tôt transmis son dossier à la Caisse cantonale vaudoise de

compensation (ci-après : la caisse), qui a repris le verse-

ment des rentes et a par ailleurs octroyé à l'assuré, par

décision du 22/29 avril 1994, des prestations complémentai-

res à l'AI à partir du 1er avril 1994. Dans une communica-

tion du 25 juin 1996, l'Office fédéral des réfugiés a fait

savoir à la caisse que le statut de réfugié de B.________

était révoqué depuis le 17 janvier 1989. Sur la base de

cette information, la caisse a suspendu le versement des

prestations complémentaires à l'AI à compter du 1er août

1996, en indiquant à B.________ que la perte de son statut

de réfugié avait pour conséquence de supprimer son droit à

la rente AI et aux prestations complémentaires en décou-

lant, et que par ailleurs, vu qu'il n'avait pas annoncé à

l'administration ce changement dans sa situation personnel-

le, il serait vraisemblablement tenu de restituer les ren-

tes d'invalidité et les prestations complémentaires versées

à tort, sous réserve d'une éventuelle remise de cette obli-

gation.

Par décision du 18 décembre 1997, l'Office de l'assu-

rance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'offi-

ce) a exigé de B.________ la restitution des rentes AI

indûment touchées de janvier 1993 à juillet 1997. Suite au

recours du prénommé, l'office a proposé en cours de procé-

dure d'annuler sa décision du 18 décembre 1997, motif pris

que le droit de demander la restitution des rentes AI était

déjà périmé lorsqu'elle avait rendu ladite décision. Le

Tribunal des assurances du canton de Vaud a suivi la propo-

sition de l'office et a classé le recours après l'avoir

déclaré sans objet (jugement du 5 mai 1999).

Dans l'intervalle, la caisse a également réclamé à

B.________ la restitution des prestations complémentaires à

l'AI versées à tort du 1er avril 1994 au 31 juillet 1996,

jusqu'à concurrence du montant de 38 255 fr. (décision du

11 mars 1998).

B.- B.________ a recouru contre cette dernière déci-

sion, en faisant valoir qu'à l'instar de l'office, la

caisse était déchue du droit d'exiger la restitution des

prestations versées à tort, en raison de la péremption de

ce droit.

Par jugement du 2 septembre 1999, le Tribunal des

assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement. Reprenant son argumentation de pre-

mière instance, il conclut sous suite de dépens à la libé-

ration du montant réclamé par la caisse. Il demande égale-

ment le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que

l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-

terminé.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le jugement entrepris expose correctement les dis-

positions légales et réglementaires (art. 47 LAVS; art. 27

al. 1 OPC-AVS/AI) ainsi que la jurisprudence applicables au

présent cas, de sorte qu'on peut renvoyer à ses considé-

rants.

Aux termes de la jurisprudence, le délai de péremption

annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que

lorsque l'administration est informée de toutes les cir-

constances qui sont déterminantes dans le cas concret et

dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans

son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la resti-

tution de prestations à l'égard d'une personne déterminée.

Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en

droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit

donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui

pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce

droit soit établi quant à son principe mais non quant à son

étendue; il en va de même si la personne tenue à restitu-

tion n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 con-

sid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b).

E. 2 a) Selon les premiers juges, le moment où la

caisse de compensation a eu, au sens de l'art. 47 al. 2

LAVS, "connaissance du fait" fondant la demande de resti-

tution, correspond à celui où l'office a exigé du recourant

la restitution des rentes AI, soit le 18 décembre 1997.

Avant cette date, ils considèrent que si la caisse savait

que l'office allait vraisemblablement supprimer avec effet

rétroactif le droit du recourant à une rente d'invalidité,

la connaissance de ce fait n'était pas de nature à faire

courir le délai annal de péremption prévu à l'art. 47 al. 2

LAVS, car la caisse pouvait seulement prétendre une créance

éventuelle en restitution tant que l'office n'avait pas

formellement reconsidéré le droit du recourant à la rente.

De son côté, le recourant soutient que la caisse doit

être réputée avoir eu connaissance de tous les éléments

nécessaires pour exiger la restitution des prestations au

plus tard le 25 juin 1996, soit lorsqu'elle a été informée

par l'Office fédéral des réfugiés du fait que son statut de

réfugié avait été révoqué en janvier 1989.

b) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

1997, l'art. 2 LPC disposait ceci :

" 1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui

peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et

survivants, une rente ou une allocation pour impotent de

l'assurance-invalidité, doivent bénéficier des prestations

complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint

pas un montant à fixer dans les limites ci-après (...)

1bis (...)

1ter (...)

1quater (...)

2Les étrangers domiciliés en Suisse sont assimilés

aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une

manière ininterrompue pendant les quinze années précédant

immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la

prestation complémentaire; les réfugiés et les apatrides

domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants

suisses s'ils ont habité en Suisse d'un manière ininterrom-

pue pendant cinq années.

3(...)

4(...)

5(...) "

D'origine slovaque, le recourant est entré en Suisse

le 8 juillet 1981 en qualité de réfugié politique, statut

qui a été révoqué le 17 janvier 1989. Après cette date, il

ne pouvait donc prétendre des prestations complémentaires à

l'AI qu'à la condition de pouvoir justifier de quinze an-

nées ininterrompues de domicile en Suisse au sens de

l'art. 2 al. 2 aLPC (cf. RCC 1987 p. 171), ce qui était au

plus tôt possible dès le mois d'août 1996 : comme ressor-

tissant d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de

convention réglant le régime des prestations complémen-

taires, son droit à ces dernières doit en effet s'examiner

au seul regard de la législation interne (ATF 110 V 171 sv.

consid. 1). Par conséquent, c'est effectivement de façon

indue que le recourant a touché, du 1er avril 1994 au

31 juillet 1996, les prestations complémentaires à l'AI

dont la restitution lui est réclamée par la caisse intimée.

Cela étant, lorsque cette dernière a pris connaissance

du fait que son statut de réfugié avait été révoqué en

janvier 1989, soit au plus tard à fin juin 1996 (voir com-

munication de l'Office fédéral des réfugiés), elle détenait

tous les éléments nécessaires pour s'aviser que les presta-

tions complémentaires à l'AI servies d'avril 1994 à juillet

1996 avaient été versées à tort, et pour exiger leur resti-

tution. On ne voit en effet pas qu'elle dût préalablement

attendre que l'office rendît une décision exigeant la res-

titution des rentes d'invalidité versées à tort, car la

révocation du statut de réfugié suffisait, du moment que le

recourant ne remplissait plus la condition de l'art. 2

al. 2 aLPC, à fonder le droit de demander la restitution

des prestations complémentaires à l'AI, et cela

indépendam -

ment du sort qui serait réservé par l'office au droit à la

rente d'invalidité.

Par conséquent, le droit de la caisse intimée de de-

mander la restitution des prestations complémentaires à

l'AI est périmé depuis la fin du mois de juin 1997.

Le recours est bien fondé.

E. 2a Selon les premiers juges, le moment où la

caisse de compensation a eu, au sens de l'art. 47 al. 2

LAVS, "connaissance du fait" fondant la demande de resti-

tution, correspond à celui où l'office a exigé du recourant

la restitution des rentes AI, soit le 18 décembre 1997.

Avant cette date, ils considèrent que si la caisse savait

que l'office allait vraisemblablement supprimer avec effet

rétroactif le droit du recourant à une rente d'invalidité,

la connaissance de ce fait n'était pas de nature à faire

courir le délai annal de péremption prévu à l'art. 47 al. 2

LAVS, car la caisse pouvait seulement prétendre une créance

éventuelle en restitution tant que l'office n'avait pas

formellement reconsidéré le droit du recourant à la rente.

De son côté, le recourant soutient que la caisse doit

être réputée avoir eu connaissance de tous les éléments

nécessaires pour exiger la restitution des prestations au

plus tard le 25 juin 1996, soit lorsqu'elle a été informée

par l'Office fédéral des réfugiés du fait que son statut de

réfugié avait été révoqué en janvier 1989.

E. 2b Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

1997, l'art. 2 LPC disposait ceci :

" 1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui

peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et

survivants, une rente ou une allocation pour impotent de

l'assurance-invalidité, doivent bénéficier des prestations

complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint

pas un montant à fixer dans les limites ci-après (...)

1bis (...)

1ter (...)

1quater (...)

2Les étrangers domiciliés en Suisse sont assimilés

aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une

manière ininterrompue pendant les quinze années précédant

immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la

prestation complémentaire; les réfugiés et les apatrides

domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants

suisses s'ils ont habité en Suisse d'un manière ininterrom-

pue pendant cinq années.

3(...)

4(...)

5(...) "

D'origine slovaque, le recourant est entré en Suisse

le 8 juillet 1981 en qualité de réfugié politique, statut

qui a été révoqué le 17 janvier 1989. Après cette date, il

ne pouvait donc prétendre des prestations complémentaires à

l'AI qu'à la condition de pouvoir justifier de quinze an-

nées ininterrompues de domicile en Suisse au sens de

l'art. 2 al. 2 aLPC (cf. RCC 1987 p. 171), ce qui était au

plus tôt possible dès le mois d'août 1996 : comme ressor-

tissant d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de

convention réglant le régime des prestations complémen-

taires, son droit à ces dernières doit en effet s'examiner

au seul regard de la législation interne (ATF 110 V 171 sv.

consid. 1). Par conséquent, c'est effectivement de façon

indue que le recourant a touché, du 1er avril 1994 au

31 juillet 1996, les prestations complémentaires à l'AI

dont la restitution lui est réclamée par la caisse intimée.

Cela étant, lorsque cette dernière a pris connaissance

du fait que son statut de réfugié avait été révoqué en

janvier 1989, soit au plus tard à fin juin 1996 (voir com-

munication de l'Office fédéral des réfugiés), elle détenait

tous les éléments nécessaires pour s'aviser que les presta-

tions complémentaires à l'AI servies d'avril 1994 à juillet

1996 avaient été versées à tort, et pour exiger leur resti-

tution. On ne voit en effet pas qu'elle dût préalablement

attendre que l'office rendît une décision exigeant la res-

titution des rentes d'invalidité versées à tort, car la

révocation du statut de réfugié suffisait, du moment que le

recourant ne remplissait plus la condition de l'art. 2

al. 2 aLPC, à fonder le droit de demander la restitution

des prestations complémentaires à l'AI, et cela

indépendam -

ment du sort qui serait réservé par l'office au droit à la

rente d'invalidité.

Par conséquent, le droit de la caisse intimée de de-

mander la restitution des prestations complémentaires à

l'AI est périmé depuis la fin du mois de juin 1997.

Le recours est bien fondé.

E. 3 S'agissant d'un litige qui a trait à l'octroi ou

au refus de prestations d'assurance, la procédure est gra-

tuite. Par ailleurs, comme le recourant obtient gain de

cause, il a droit à une indemnité de dépens à la charge de

l'intimée, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ).

Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire

est sans objet.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 2 septembre 1999 du Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi que la décision du 11 mars 1998 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, sont annulés. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La caisse intimée versera au recourant une indemnité de dépens de 2000 fr. pour l'instance fédérale. IV. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud est invi- té à statuer sur les dépens à allouer au recourant, au vu de l'issue définitive du litige. V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

P 18/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 26 mai 2000

dans la cause

B.________, recourant, représenté par la Fédération suisse

pour l'intégration des handicapés (FSIH), place du Grand-

Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, place

Chauderon 7, Lausanne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- D'origine slovaque, B.________ est entré en Suisse

dans le canton de Neuchâtel comme réfugié politique, le

8 juillet 1981. En 1986, il a été mis au bénéfice d'une

rente ordinaire de l'assurance-invalidité.

Après l'obtention d'un permis d'établissement,

B.________ a transféré son domicile dans le canton de Vaud.

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a aussi-

tôt transmis son dossier à la Caisse cantonale vaudoise de

compensation (ci-après : la caisse), qui a repris le verse-

ment des rentes et a par ailleurs octroyé à l'assuré, par

décision du 22/29 avril 1994, des prestations complémentai-

res à l'AI à partir du 1er avril 1994. Dans une communica-

tion du 25 juin 1996, l'Office fédéral des réfugiés a fait

savoir à la caisse que le statut de réfugié de B.________

était révoqué depuis le 17 janvier 1989. Sur la base de

cette information, la caisse a suspendu le versement des

prestations complémentaires à l'AI à compter du 1er août

1996, en indiquant à B.________ que la perte de son statut

de réfugié avait pour conséquence de supprimer son droit à

la rente AI et aux prestations complémentaires en décou-

lant, et que par ailleurs, vu qu'il n'avait pas annoncé à

l'administration ce changement dans sa situation personnel-

le, il serait vraisemblablement tenu de restituer les ren-

tes d'invalidité et les prestations complémentaires versées

à tort, sous réserve d'une éventuelle remise de cette obli-

gation.

Par décision du 18 décembre 1997, l'Office de l'assu-

rance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'offi-

ce) a exigé de B.________ la restitution des rentes AI

indûment touchées de janvier 1993 à juillet 1997. Suite au

recours du prénommé, l'office a proposé en cours de procé-

dure d'annuler sa décision du 18 décembre 1997, motif pris

que le droit de demander la restitution des rentes AI était

déjà périmé lorsqu'elle avait rendu ladite décision. Le

Tribunal des assurances du canton de Vaud a suivi la propo-

sition de l'office et a classé le recours après l'avoir

déclaré sans objet (jugement du 5 mai 1999).

Dans l'intervalle, la caisse a également réclamé à

B.________ la restitution des prestations complémentaires à

l'AI versées à tort du 1er avril 1994 au 31 juillet 1996,

jusqu'à concurrence du montant de 38 255 fr. (décision du

11 mars 1998).

B.- B.________ a recouru contre cette dernière déci-

sion, en faisant valoir qu'à l'instar de l'office, la

caisse était déchue du droit d'exiger la restitution des

prestations versées à tort, en raison de la péremption de

ce droit.

Par jugement du 2 septembre 1999, le Tribunal des

assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement. Reprenant son argumentation de pre-

mière instance, il conclut sous suite de dépens à la libé-

ration du montant réclamé par la caisse. Il demande égale-

ment le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que

l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-

terminé.

Considérant en droit

:

1.- Le jugement entrepris expose correctement les dis-

positions légales et réglementaires (art. 47 LAVS; art. 27

al. 1 OPC-AVS/AI) ainsi que la jurisprudence applicables au

présent cas, de sorte qu'on peut renvoyer à ses considé-

rants.

Aux termes de la jurisprudence, le délai de péremption

annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que

lorsque l'administration est informée de toutes les cir-

constances qui sont déterminantes dans le cas concret et

dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans

son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la resti-

tution de prestations à l'égard d'une personne déterminée.

Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en

droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit

donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui

pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce

droit soit établi quant à son principe mais non quant à son

étendue; il en va de même si la personne tenue à restitu-

tion n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 con-

sid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b).

2.- a) Selon les premiers juges, le moment où la

caisse de compensation a eu, au sens de l'art. 47 al. 2

LAVS, "connaissance du fait" fondant la demande de resti-

tution, correspond à celui où l'office a exigé du recourant

la restitution des rentes AI, soit le 18 décembre 1997.

Avant cette date, ils considèrent que si la caisse savait

que l'office allait vraisemblablement supprimer avec effet

rétroactif le droit du recourant à une rente d'invalidité,

la connaissance de ce fait n'était pas de nature à faire

courir le délai annal de péremption prévu à l'art. 47 al. 2

LAVS, car la caisse pouvait seulement prétendre une créance

éventuelle en restitution tant que l'office n'avait pas

formellement reconsidéré le droit du recourant à la rente.

De son côté, le recourant soutient que la caisse doit

être réputée avoir eu connaissance de tous les éléments

nécessaires pour exiger la restitution des prestations au

plus tard le 25 juin 1996, soit lorsqu'elle a été informée

par l'Office fédéral des réfugiés du fait que son statut de

réfugié avait été révoqué en janvier 1989.

b) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

1997, l'art. 2 LPC disposait ceci :

" 1 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui

peuvent prétendre une rente de l'assurance-vieillesse et

survivants, une rente ou une allocation pour impotent de

l'assurance-invalidité, doivent bénéficier des prestations

complémentaires si leur revenu annuel déterminant n'atteint

pas un montant à fixer dans les limites ci-après (...)

1bis (...)

1ter (...)

1quater (...)

2Les étrangers domiciliés en Suisse sont assimilés

aux ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse d'une

manière ininterrompue pendant les quinze années précédant

immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la

prestation complémentaire; les réfugiés et les apatrides

domiciliés en Suisse sont assimilés aux ressortissants

suisses s'ils ont habité en Suisse d'un manière ininterrom-

pue pendant cinq années.

3(...)

4(...)

5(...) "

D'origine slovaque, le recourant est entré en Suisse

le 8 juillet 1981 en qualité de réfugié politique, statut

qui a été révoqué le 17 janvier 1989. Après cette date, il

ne pouvait donc prétendre des prestations complémentaires à

l'AI qu'à la condition de pouvoir justifier de quinze an-

nées ininterrompues de domicile en Suisse au sens de

l'art. 2 al. 2 aLPC (cf. RCC 1987 p. 171), ce qui était au

plus tôt possible dès le mois d'août 1996 : comme ressor-

tissant d'un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de

convention réglant le régime des prestations complémen-

taires, son droit à ces dernières doit en effet s'examiner

au seul regard de la législation interne (ATF 110 V 171 sv.

consid. 1). Par conséquent, c'est effectivement de façon

indue que le recourant a touché, du 1er avril 1994 au

31 juillet 1996, les prestations complémentaires à l'AI

dont la restitution lui est réclamée par la caisse intimée.

Cela étant, lorsque cette dernière a pris connaissance

du fait que son statut de réfugié avait été révoqué en

janvier 1989, soit au plus tard à fin juin 1996 (voir com-

munication de l'Office fédéral des réfugiés), elle détenait

tous les éléments nécessaires pour s'aviser que les presta-

tions complémentaires à l'AI servies d'avril 1994 à juillet

1996 avaient été versées à tort, et pour exiger leur resti-

tution. On ne voit en effet pas qu'elle dût préalablement

attendre que l'office rendît une décision exigeant la res-

titution des rentes d'invalidité versées à tort, car la

révocation du statut de réfugié suffisait, du moment que le

recourant ne remplissait plus la condition de l'art. 2

al. 2 aLPC, à fonder le droit de demander la restitution

des prestations complémentaires à l'AI, et cela

indépendam -

ment du sort qui serait réservé par l'office au droit à la

rente d'invalidité.

Par conséquent, le droit de la caisse intimée de de-

mander la restitution des prestations complémentaires à

l'AI est périmé depuis la fin du mois de juin 1997.

Le recours est bien fondé.

3.- S'agissant d'un litige qui a trait à l'octroi ou

au refus de prestations d'assurance, la procédure est gra-

tuite. Par ailleurs, comme le recourant obtient gain de

cause, il a droit à une indemnité de dépens à la charge de

l'intimée, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ).

Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire

est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis et le jugement du 2 septembre

1999 du Tribunal des assurances du canton de Vaud

ainsi que la décision du 11 mars 1998 de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation, sont annulés.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La caisse intimée versera au recourant une indemnité

de dépens de 2000 fr. pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud est invi-

té à statuer sur les dépens à allouer au recourant, au

vu de l'issue définitive du litige.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :