opencaselaw.ch

K_41/2000

d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait

Bundesgericht · 2000-05-02 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. fédéral des assurances d é c i d e : I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

K 41/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,

Greffier

Décision du 2 mai 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Mutual Assurances, rue du Nord 5, Martigny, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu la décision du 5 novembre 1999, par laquelle la

caisse-maladie Mutual Assurances a levé l'opposition de

G.________ au commandement de payer n° 70289 concernant une

créance de cotisations de la caisse, d'un montant de

1500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1997;

vu la décision du 1er décembre 1999, par laquelle la

caisse a rejeté l'opposition formée par G.________ contre

cette décision;

vu le jugement du Tribunal cantonal des assurances du

canton du Valais, du 15 février 2000, par lequel cette ju-

ridiction a rejeté le recours de G.________ contre la déci-

sion sur opposition;

vu le recours de droit administratif interjeté par

G.________ contre ce jugement;

vu l'ordonnance du 16 mars 2000, par laquelle le

Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à

verser dans un délai de quatorze jours dès la notification

de l'acte une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant

qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé,

le recours serait déclaré irrecevable;

vu l'écrit du 24 mars 2000, dans lequel G.________

déclare qu'il lui étant impossible de s'acquitter de

l'avance de frais requise, il a entrepris une ultime né-

gociation avec la caisse ayant débouché sur des acomptes

mensuels, et qu'il retire sa requête auprès de la Cour de

céans, étant donné l'accord qui a été trouvé avec l'inti-

mée;

vu les pièces du dossier;

a t t e n d u

:

que le retrait du recours de droit administratif doit

faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait

être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référen-

ce) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF

111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);

que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corré-

lation avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en

principe la condamnation aux frais encourus jusque-là

(art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

vol. V, p. 132 et les références);

que l'écrit du 24 mars 2000 est une déclaration de

retrait du recours;

que la décision de radiation du rôle pour le motif que

le recours a été retiré met fin à la procédure;

que la procédure n'est en principe pas gratuite

(art. 134 OJ a contrario);

qu'il y a lieu, en l'espèce, de renoncer à percevoir

des frais judiciaires (art. 153 al. 2 en liaison avec

l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

d é c i d e

:

I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du

recours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La présente décision sera communiquée aux parties, au

Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais

et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :