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K 41/00

Bundesgericht · 2000-05-02 · Français CH
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Assurance-maladie

Dispositiv
  1. fédéral des assurances d é c i d e : I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.05.2000 K 41/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2000 K 41/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.05.2000 K 41/00

Assurance-maladie

[AZA] K 41/00 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier Décision du 2 mai 2000 dans la cause G.________, recourant, contre Mutual Assurances, rue du Nord 5, Martigny, intimée, et Tribunal cantonal des assurances, Sion Vu la décision du 5 novembre 1999, par laquelle la caisse-maladie Mutual Assurances a levé l'opposition de G.________ au commandement de payer n° 70289 concernant une créance de cotisations de la caisse, d'un montant de 1500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 28 novembre 1997; vu la décision du 1er décembre 1999, par laquelle la caisse a rejeté l'opposition formée par G.________ contre cette décision; vu le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, du 15 février 2000, par lequel cette ju- ridiction a rejeté le recours de G.________ contre la déci- sion sur opposition; vu le recours de droit administratif interjeté par G.________ contre ce jugement; vu l'ordonnance du 16 mars 2000, par laquelle le Tribunal fédéral des assurances a invité le recourant à verser dans un délai de quatorze jours dès la notification de l'acte une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable; vu l'écrit du 24 mars 2000, dans lequel G.________ déclare qu'il lui étant impossible de s'acquitter de l'avance de frais requise, il a entrepris une ultime né- gociation avec la caisse ayant débouché sur des acomptes mensuels, et qu'il retire sa requête auprès de la Cour de céans, étant donné l'accord qui a été trouvé avec l'inti- mée; vu les pièces du dossier; a t t e n d u : que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référen- ce) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a); que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corré- lation avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 132 et les références); que l'écrit du 24 mars 2000 est une déclaration de retrait du recours; que la décision de radiation du rôle pour le motif que le recours a été retiré met fin à la procédure; que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 134 OJ a contrario); qu'il y a lieu, en l'espèce, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances d é c i d e : I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :