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K_36/2000

(art. 72 PCF en rela- tion avec l'art. 40 OJ; ATF 125 V 374 consid. 1, 118 Ib 7 consid. 2); que le Tribunal des assurances du canton de Vaud ayant statué sur le

Bundesgericht · 2000-04-17 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours de droit administratif du 1er mars 2000 (K 36/00) est déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

K 36/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von

Zwehl, Greffière

Arrêt du 17 avril 2000

dans la cause

C. et S. V.________, recourants,

contre

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne, intimé

C o n s i d é r a n t

:

que par décisions sur opposition du 14 janvier 1999 la

Caisse maladie-accident Philos, section FRV, (ci-après : la

Philos) a partiellement réformé ses décisions du 6 novembre

1998, par lesquelles elle avait levé les oppositions for-

mées par C. et S. V.________ aux commandements de payer nos

257'073-01 et 257'073-02 portant sur des primes d'assurance

impayées de juillet 1996 à août 1998 ainsi que sur divers

frais de poursuite;

que les prénommés ont recouru le 19 février 1999 de-

vant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre

ces décisions sur opposition;

que par mémoire du 1er mars 2000, ils ont déposé de-

vant le Tribunal fédéral des assurances un recours pour

déni de justice contre le Tribunal des assurances du canton

de Vaud;

que la Philos s'en remet à justice, tandis que l'Offi-

ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;

que l'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour se

plaindre d'un déni de justice à quiconque a un intérêt di-

gne de protection à ce que l'autorité en cause statue sur

l'affaire qui lui a été soumise;

qu'en général, un intérêt n'est digne de protection au

sens de la disposition précitée que si le recourant a un

intérêt actuel et pratique non seulement au moment du dépôt

du recours, mais aussi au moment où l'instance fédérale

rend sa décision (ATF 123 II 286 consid. 4, 359 consid. 1a,

111 Ib 58 consid. 2a et les références; Grisel, Traité de

droit administratif, Volume II, p. 900);

que lorsque l'intérêt digne de protection disparaît en

cours de procédure, il convient alors de considérer l'af-

faire comme étant devenue sans objet (art. 72 PCF en rela-

tion avec l'art. 40 OJ; ATF 125 V 374 consid. 1, 118 Ib 7

consid. 2);

que le Tribunal des assurances du canton de Vaud ayant

statué sur le recours interjeté par les époux V.________

par jugement du 31 mai 1999, qui n'a toutefois été notifié

aux parties que le 10 mars 2000, ce qui n'est guère admis-

sible, le recours de droit administratif du 1er mars 2000

est ainsi devenu sans objet;

que la procédure est gratuite, eu égard à l'objet du

litige,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours de droit administratif du 1er mars 2000

(K 36/00) est déclaré sans objet et l'affaire radiée

du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :