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K_153/2001

; que, par ailleurs, vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien que les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ,

Bundesgericht · 2002-04-24 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 avril 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IVe Chambre : La Greffière :
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[AZA 0]

K 153/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et

Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 24 avril 2002

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève, rue du Vieux-Marché 4, 1207 Genève, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

Considérant :

que par décision du 27 juillet 2001, le Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève (ci-après : SAM) a procédé à l'affiliation d'office de P.________ auprès de la Futura, caisse-maladie et accidents à partir du 1er août 2001;

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que le 7 septembre 2001, le SAM a maintenu sa décision d'affiliation malgré l'opposition formée par le prénommé le 10 août 2001;

que saisi d'un recours formé par P.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 30 octobre 2001, motif pris que le prénommé était soumis à l'obligation de s'assurer en matière de soins en cas de maladie;

que P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en sollicitant l'attribution de l'effet suspensif et en concluant, principalement, à ce que les décisions des 27 juillet et 7 septembre 2001 du SAM soient annulés;

qu'il a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;

qu'à la suite du rejet de cette requête par décision incidente du 10 janvier 2002 du tribunal de céans, il a versé l'avance de frais exigée;

que le SAM conclut au rejet du recours de droit administratif, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;

qu'un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b);

qu'aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse;

qu'en l'espèce, il est constant que le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire conformément à la disposition susmentionnée, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions d'une exception à cette obligation, telle que prévue par le Conseil fédéral (art. 3 al. 2 LAMal; art. 2 et 6 OAMal);

que pour s'opposer à son affiliation d'office, le recourant invoque la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) et la garantie de la propriété (art. 26 Cst.);

que son argumentation est toutefois vaine, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst.);

que le Tribunal fédéral des assurances a certes le pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou le droit international, mais ne peut pas sanctionner cette violation (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2000, p. 649, ch. 1835);

que dans le cadre de ce pouvoir limité, il a néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst. (RAMA 2000 no KV 99 p. 2 ss. consid. 4 et 5), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt non publié D. et P. du 26 juin 2001 [K 48/01]);

qu'on ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne la garantie de la propriété, autre droit fondamental invoqué par le recourant à l'appui de ses conclusions;

qu'il s'ensuit que le recours est manifestement infondé;

qu'étant donné l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet;

que, par ailleurs, vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), si bien que les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

statuant selon la procédure simplifiée

prévue à l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 avril 2002

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre :

La Greffière :