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I 778/03

Bundesgericht · 2004-04-01 · Français CH
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Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 11 novembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er avril 2004
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 01.04.2004 I 778/03 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 01.04.2004 I 778/03 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 01.04.2004 I 778/03

Assurance-invalidité

Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 778/03 Arrêt du 1er avril 2004 IVe Chambre Composition MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffier : M. Métral Parties F.________, recourante, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé Instance précédente Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 11 novembre 2003) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 11 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que F.________ avait formé contre la décision du 12 août 2002 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève; que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation; que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003; que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 11 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision; que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 11 novembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: