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I 733/99

Bundesgericht · 2000-05-31 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

R.________ a travaillé à mi-temps en qualité d'aide de cuisine au service de l'Ecole X.________. Licenciée au mois de mai 1993, elle a perçu des indemnités de chômage. Le 12 mai 1995, elle a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli divers renseignements d'ordre médical et éco- nomique, l'Office AI du canton de Fribourg a rendu une décision, le 17 février 1998, par laquelle il a nié le droit à une rente, motif pris que le taux d'invalidité

- fixé à 33,7 % - était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. L'assurée ayant contesté cette décision, l'administration a rendu une nouvelle décision, le 22 juil- let 1998, annulant et remplaçant la précédente, par la- quelle elle a derechef refusé l'octroi d'une rente, mais sur la base d'un taux d'invalidité de 22 %. B.- Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal administratif du canton du Fribourg l'a rejeté par jugement du 25 novembre 1999. C.- R.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 1996, subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction. L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'a pas présenté de détermination.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Avant que l'office AI se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la ré- duction d'une prestation en cours, il doit donner l'oc- casion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas et de consulter les pièces du dossier (art. 73bis al. 1 RAI). En l'espèce, l'office intimé n'a pas satisfait à cette exigence à l'occasion du prononcé de la décision liti- gieuse. Toutefois, il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de lui renvoyer la cause pour qu'il donne à l'assurée l'occa- sion de s'exprimer (cf. ATF 124 V 180, 116 V 182). Par la décision en cause, en effet, l'office AI n'a fait que confirmer le refus de prestation notifié par la décision initiale du 17 février 1998, laquelle avait été rendue au terme d'une procédure conforme à l'art. 73bis al. 1 RAI .

E. 2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

E. 3 La recourante ne conteste ni le choix de la mé- thode mixte d'évaluation de l'invalidité (prévue pour les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel et consacrent le reste de leur temps à l'accom- plissement de leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI), ni la répartition entre l'activité lucrative et l'exercice des travaux habituels (à raison chacun d'un mi- temps).

E. 4 a) La juridiction cantonale a confirmé le point de

vue de l'office AI selon lequel l'assurée subit une incapa-

cité de travail de 35 % dans son activité professionnelle

habituelle (soit 25 % en raison d'une atteinte à la santé

physique - syndromes vertébraux mineurs, troubles statiques

et dégénératifs modérés, polyallergie, conjonctivite - et

10 % en raison de troubles psychiques), ce qui entraîne une

incapacité de gain de 35 %.

b) aa) La recourante conteste ce point de vue en

faisant valoir que son activité habituelle d'aide de

cuisine est incompatible avec les troubles dont elle

souffre. Cet avis ne saurait toutefois être partagé, la

motivation du jugement entrepris, à laquelle il suffit de

renvoyer, étant à cet égard pleinement convaincante.

Par ailleurs, la recourante ne conteste pas sérieuse-

ment les avis des docteurs G.________, spécialiste en

médecine interne et maladies rhumatismales (rapport du

10 octobre 1997) et H.________, spécialiste en psychiatrie

et psychothérapie (rapport du 12 mai 1998), sur lesquels la

juridiction cantonale s'est fondée pour admettre une

incapacité de travail de 25 % sur le plan physique et de

10 % en raison des troubles psychiques. En particulier, ces

avis médicaux ne sauraient être remis en cause par l'appré-

ciation du docteur B.________, spécialiste en médecine

interne (rapports des 7 juillet 1995 et 21 avril 1997),

lequel ne fait état d'aucun élément qui n'ait été pris en

compte et dûment analysé par les docteurs G.________ et

H.________.

bb) La recourante reproche également aux premiers

juges d'avoir omis d'opérer une déduction de 25 % sur le

revenu d'invalide, afin de tenir compte du fait qu'en

raison de son état de santé, elle ne pourrait réaliser

qu'un salaire inférieur à celui que percevrait une personne

en bonne santé pour une durée de travail similaire.

Ce grief est mal fondé. Selon un arrêt récent, destiné

à la publication (arrêt A. du 9 mai 2000 [I 482/99]), le

revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction

de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si

l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la

santé repose sur des rapports de travail particulièrement

stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de

travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu,

qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient

pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effective-

ment réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le

revenu d'invalide (

ATF 117 V 18

; RAMA 1991 n° U 130 p. 272

consid. 4a et les références; consid. 6b non publié de

l'arrêt W. du 31 octobre 1997 [I 207/97, VSI 1998 p. 183]).

En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit

lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la

santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité

adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut

être évalué sur la base des statistiques sur les salaires

moyens (cf. RCC 1991 p. 332 sv. consid. 3c; Omlin, Die In-

validität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse

Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, la jurisprudence

considère que certains empêchements propres à la personne

de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des

salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles

réductions ne doivent pas être effectuées de manière

schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier, et cela dans le but de

déterminer, à partir de données statistiques, un revenu

d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur

économique exigible des activités compatibles avec la

capacité de travail résiduelle de l'intéressé (arrêt A. du

E. 9 mai 2000, déjà cité).

En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se référer à

des données statistiques pour déterminer le revenu que la

recourante peut encore réaliser malgré son handicap,

puisqu'elle est toujours en mesure d'exercer, mais avec une

diminution de rendement de 35 %, son activité habituelle

d'aide de cuisine. Ainsi, en fixant à 35 % la diminution de

gain due au handicap, sans opérer de réduction, la juridic-

tion cantonale a tenu compte d'un revenu d'invalide qui

représente au mieux la mise en valeur économique exigible

de l'activité compatible avec l'état de santé de la

recourante.

5.- a) Par ailleurs, l'office AI a retenu un taux

d'invalidité de 8,7 % dans les tâches ménagères, en se

fondant sur les résultats de l'enquête "concernant les

empêchements dans le ménage" du 17 janvier 1997. La juri-

diction cantonale a cependant réduit ce taux à 5,5 % en

application des règles d'évaluation ressortant des direc-

tives de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence

(DII), valables dès le 1er janvier 1990, au lieu du

supplément 1 en vigueur dès le 1er janvier 1993, auquel

s'était référé l'office AI.

De son côté, la recourante critique la répartition des

tâches (en pour cent) en fonction de leur importance dans

l'ensemble de l'activité dans le ménage, ainsi que l'impor-

tance de l'empêchement dans chaque activité. Elle conclut

que le taux d'invalidité dans ses travaux habituels doit

être fixé à 66 %.

b) En l'occurrence, la juridiction cantonale a procédé

correctement à la répartition des tâches, conformément à la

DII valable à partir du 1er janvier 1990 (cf. VSI 1997

p. 298). Par ailleurs, on ne saurait partager le point de

vue de la recourante, selon lequel l'empêchement est de

66 %, au motif "qu'elle peut faire uniquement un peu" dans

chacune des activités énumérées. Cette argumentation n'est

pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'office

AI, laquelle repose sur les propres indications de l'inté-

ressée, dûment consignées dans le rapport d'enquête du

17 janvier 1997.

Il s'ensuit que même si l'on applique la clé de

répartition des tâches proposée par la recourante, l'in-

capacité dans l'activité ménagère ne dépasse pas 8 %, selon

le calcul suivant :

Travaux         Pondération   Diminution    Invalidité

l. Conduite du ménage   2         0          0

2. Alimentation         33         0          0

3. Entretien du logement 15         20         3

4. Emplettes         15         10          1,5

5. Lessive         15         10          1,5

6. Soins aux enfants   -         -          -

7. Divers         20         10          2

Total         100 8

6.- Ainsi donc, si l'on retient un taux d'invalidité

de 35 % dans l'activité professionnelle et de 8 % dans les

travaux habituels, et compte tenu d'un temps de travail de

21 heures par semaine par rapport à un horaire usuel de

42 heures, il en résulte une invalidité globale de 21,5 %

selon la formule :

[ (21 x 35) + (42-21) x 8]

= 21,5

42

Cela étant, l'invalidité est insuffisante pour ouvrir

droit à une rente. Le jugement entrepris n'est dès lors pas

critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu- rances sociales. Lucerne, le 31 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.05.2000 I 733/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.05.2000 I 733/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.05.2000 I 733/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 733/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier Arrêt du 31 mai 2000 dans la cause R.________, recourante, représentée par l'Ambassade d'Espagne, Kirchenfeldstrasse 42, Berne, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, Givisiez, intimé, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez A.- R.________ a travaillé à mi-temps en qualité d'aide de cuisine au service de l'Ecole X.________. Licenciée au mois de mai 1993, elle a perçu des indemnités de chômage. Le 12 mai 1995, elle a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli divers renseignements d'ordre médical et éco- nomique, l'Office AI du canton de Fribourg a rendu une décision, le 17 février 1998, par laquelle il a nié le droit à une rente, motif pris que le taux d'invalidité

- fixé à 33,7 % - était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. L'assurée ayant contesté cette décision, l'administration a rendu une nouvelle décision, le 22 juil- let 1998, annulant et remplaçant la précédente, par la- quelle elle a derechef refusé l'octroi d'une rente, mais sur la base d'un taux d'invalidité de 22 %. B.- Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal administratif du canton du Fribourg l'a rejeté par jugement du 25 novembre 1999. C.- R.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er juin 1996, subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision après complément d'instruction. L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Avant que l'office AI se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la ré- duction d'une prestation en cours, il doit donner l'oc- casion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas et de consulter les pièces du dossier (art. 73bis al. 1 RAI). En l'espèce, l'office intimé n'a pas satisfait à cette exigence à l'occasion du prononcé de la décision liti- gieuse. Toutefois, il n'y a pas lieu, en l'occurrence, de lui renvoyer la cause pour qu'il donne à l'assurée l'occa- sion de s'exprimer (cf. ATF 124 V 180, 116 V 182). Par la décision en cause, en effet, l'office AI n'a fait que confirmer le refus de prestation notifié par la décision initiale du 17 février 1998, laquelle avait été rendue au terme d'une procédure conforme à l'art. 73bis al. 1 RAI . 2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 3.- La recourante ne conteste ni le choix de la mé- thode mixte d'évaluation de l'invalidité (prévue pour les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel et consacrent le reste de leur temps à l'accom- plissement de leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI), ni la répartition entre l'activité lucrative et l'exercice des travaux habituels (à raison chacun d'un mi- temps). 4.- a) La juridiction cantonale a confirmé le point de vue de l'office AI selon lequel l'assurée subit une incapa- cité de travail de 35 % dans son activité professionnelle habituelle (soit 25 % en raison d'une atteinte à la santé physique - syndromes vertébraux mineurs, troubles statiques et dégénératifs modérés, polyallergie, conjonctivite - et 10 % en raison de troubles psychiques), ce qui entraîne une incapacité de gain de 35 %.

b) aa) La recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que son activité habituelle d'aide de cuisine est incompatible avec les troubles dont elle souffre. Cet avis ne saurait toutefois être partagé, la motivation du jugement entrepris, à laquelle il suffit de renvoyer, étant à cet égard pleinement convaincante. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas sérieuse- ment les avis des docteurs G.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales (rapport du 10 octobre 1997) et H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 12 mai 1998), sur lesquels la juridiction cantonale s'est fondée pour admettre une incapacité de travail de 25 % sur le plan physique et de 10 % en raison des troubles psychiques. En particulier, ces avis médicaux ne sauraient être remis en cause par l'appré- ciation du docteur B.________, spécialiste en médecine interne (rapports des 7 juillet 1995 et 21 avril 1997), lequel ne fait état d'aucun élément qui n'ait été pris en compte et dûment analysé par les docteurs G.________ et H.________. bb) La recourante reproche également aux premiers juges d'avoir omis d'opérer une déduction de 25 % sur le revenu d'invalide, afin de tenir compte du fait qu'en raison de son état de santé, elle ne pourrait réaliser qu'un salaire inférieur à celui que percevrait une personne en bonne santé pour une durée de travail similaire. Ce grief est mal fondé. Selon un arrêt récent, destiné à la publication (arrêt A. du 9 mai 2000 [I 482/99]), le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu, qui correspond au travail effectivement fourni, ne contient pas d'élément de salaire social, c'est le revenu effective- ment réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 117 V 18; RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 4a et les références; consid. 6b non publié de l'arrêt W. du 31 octobre 1997 [I 207/97, VSI 1998 p. 183]). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (cf. RCC 1991 p. 332 sv. consid. 3c; Omlin, Die In- validität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, la jurisprudence considère que certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. Toutefois, de telles réductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé (arrêt A. du 9 mai 2000, déjà cité). En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se référer à des données statistiques pour déterminer le revenu que la recourante peut encore réaliser malgré son handicap, puisqu'elle est toujours en mesure d'exercer, mais avec une diminution de rendement de 35 %, son activité habituelle d'aide de cuisine. Ainsi, en fixant à 35 % la diminution de gain due au handicap, sans opérer de réduction, la juridic- tion cantonale a tenu compte d'un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible de l'activité compatible avec l'état de santé de la recourante. 5.- a) Par ailleurs, l'office AI a retenu un taux d'invalidité de 8,7 % dans les tâches ménagères, en se fondant sur les résultats de l'enquête "concernant les empêchements dans le ménage" du 17 janvier 1997. La juri- diction cantonale a cependant réduit ce taux à 5,5 % en application des règles d'évaluation ressortant des direc- tives de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence (DII), valables dès le 1er janvier 1990, au lieu du supplément 1 en vigueur dès le 1er janvier 1993, auquel s'était référé l'office AI. De son côté, la recourante critique la répartition des tâches (en pour cent) en fonction de leur importance dans l'ensemble de l'activité dans le ménage, ainsi que l'impor- tance de l'empêchement dans chaque activité. Elle conclut que le taux d'invalidité dans ses travaux habituels doit être fixé à 66 %.

b) En l'occurrence, la juridiction cantonale a procédé correctement à la répartition des tâches, conformément à la DII valable à partir du 1er janvier 1990 (cf. VSI 1997

p. 298). Par ailleurs, on ne saurait partager le point de vue de la recourante, selon lequel l'empêchement est de 66 %, au motif "qu'elle peut faire uniquement un peu" dans chacune des activités énumérées. Cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation de l'office AI, laquelle repose sur les propres indications de l'inté- ressée, dûment consignées dans le rapport d'enquête du 17 janvier 1997. Il s'ensuit que même si l'on applique la clé de répartition des tâches proposée par la recourante, l'in- capacité dans l'activité ménagère ne dépasse pas 8 %, selon le calcul suivant : Travaux         Pondération   Diminution    Invalidité

l. Conduite du ménage   2         0          0

2. Alimentation         33         0          0

3. Entretien du logement 15         20         3

4. Emplettes         15         10          1,5

5. Lessive         15         10          1,5

6. Soins aux enfants   -         -          -

7. Divers         20         10          2 Total         100 8 6.- Ainsi donc, si l'on retient un taux d'invalidité de 35 % dans l'activité professionnelle et de 8 % dans les travaux habituels, et compte tenu d'un temps de travail de 21 heures par semaine par rapport à un horaire usuel de 42 heures, il en résulte une invalidité globale de 21,5 % selon la formule : [ (21 x 35) + (42-21) x 8] = 21,5 42 Cela étant, l'invalidité est insuffisante pour ouvrir droit à une rente. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu- rances sociales. Lucerne, le 31 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :