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I 731/99

Bundesgericht · 2000-05-02 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

Le 29 juin 1994, H.________ a été victime d'un ac-

cident alors qu'il travaillait comme manoeuvre sur un

chantier d'altitude. Selon ses déclarations (cf. rapport du

1er septembre 1994 du médecin d'arrondissement de la Caisse

nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), il a été

déséquilibré et est tombé sur le dos en soulevant un bidon

de peinture, puis il a glissé quelques mètres le long d'une

pente à forte déclivité, avant de parvenir à se retourner

sur le ventre et à s'arrêter en se raccrochant à des

herbes. Il a ensuite été transporté en urgence à l'hôpital

par hélicoptère.

En dehors de quelques contusions sans gravité, les

examens médicaux pratiqués à la suite de cet accident n'ont

pas révélé d'atteinte à la santé d'origine somatique pou-

vant expliquer les plaintes de H.________, si bien que les

médecins consultés ont préconisé une prise en charge psy-

chiatrique du cas (cf. rapports des 25 juillet et 7 novem-

bre 1994, respectivement du service de neurochirurgie et du

service de médecine physique et de rééducation fonction-

nelle de l'Hôpital Z.________). Cette prise en charge s'est

traduite par la mise en oeuvre d'une psychothérapie ambula-

toire et par l'administration d'un traitement médicamenteux

à base d'antidépresseurs. En dépit de ces soins, H.________

n'a toutefois pas été en mesure de reprendre son travail.

Le 11 décembre 1995, il a déposé une demande de prestations

de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.

Selon les médecins traitants de l'assuré, celui-ci

souffre d'un syndrome douloureux persistant avec état de

stress post-traumatique et son incapacité de travail, d'une

durée indéterminée, est totale depuis le jour de l'accident

(rapports des 29 octobre 1996 et 4 juillet 1997 des Insti-

tutions psychiatriques du Valais romand).

Sur mandat de l'office cantonal AI du Valais

(ci-après : l'office AI), H.________ a été examiné par le

docteur S.________, psychiatre. Dans un rapport du 20 mars

1998, ce médecin a considéré qu'il n'y avait pas d'élément

en faveur d'un état de stress post-traumatique et a posé le

diagnostic de troubles somatoformes douloureux et de "diag-

nostic différé" (vraisemblables troubles de la personnali-

té, personnalité non différenciée avec des réactions de

type histrionique, demande de passivité, attitude de reven-

dication passive avec des éléments surajoutés). Il a conclu

que, sur "le plan subjectif", la capacité de travail de

l'assuré était nulle depuis l'accident et que, vu la fixa-

tion de celui-ci sur sur son invalidité, il ne fallait pas

s'attendre à une amélioration de la situation dans un

proche avenir.

Par décision du 20 août 1998, l'office AI a rejeté la

demande de prestations de l'assuré, au motif que le diag-

nostic de troubles somatoformes douloureux posé par

l'expert "ne constitue pas une atteinte à la santé invali-

dante au sens de l'assurance-invalidité selon la jurispru-

dence en vigueur".

B.- Par jugement du 15 novembre 1999, le Tribunal

cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le

recours formé par l'assuré contre cette décision.

C.- H.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en

concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il

demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire

afin de pouvoir "disposer d'un conseil d'office".

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que

l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas

déterminé.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Les dispositions légales ainsi que la jurispru- dence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité ont été correctement rappelées dans le jugement entrepris, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

E. 2 A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont considéré que le recourant ne présentait pas de troubles psychiques invalidants, vu le rapport du 20 mars 1998 du docteur S.________, psychiatre. Pour sa part, le recourant critique la valeur probante de ce rapport, en faisant valoir qu'il a été établi sur la base d'une consultation expéditive (d'une durée d'un quart d'heure) au cours de laquelle il n'a pas pu se faire comprendre par l'expert, car ce dernier ne parle pas sa langue maternelle (le serbo-croate), la seule que lui-même maîtrise. Il soutient en outre que les premiers juges sont allés au-delà des conclusions du rapport d'expertise en retenant que l'accident de 1994 n'avait pas diminué sa ca- pacité de travail, alors même que celle-ci est considérée comme nulle "sur le plan subjectif" par le docteur S.________. Enfin, il souligne que les médecins des Institutions psychiatriques du Valais romand font état d'une incapacité de travail de 100 % d'une durée indétermi- née depuis le jour de l'accident (rapports des 29 octobre 1996 et 4 juillet 1997).

E. 3 a) Pour apprécier la valeur probante d'un rapport

médical, ce qui est déterminant c'est que les points liti-

gieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée,

que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il

prenne également en considération les plaintes exprimées,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit

claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées (

ATF 125 V 352

consid. 3a et la référence).

Dans un arrêt non publié K. du 19 janvier 2000

(I 554/98), le Tribunal fédéral des assurances, se fondant

principalement sur une étude de Mosimann (Somatoforme

Störungen : Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS

1999, p. 1 ss et 105 ss) a défini la tâche du médecin ou de

l'expert, lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur le

caractère invalidant de troubles somatoformes. Sur le plan

psychiatrique, l'expert doit poser un diagnostic dans le

cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le

degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le carac-

tère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité

lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères,

tels une structure de la personnalité présentant des traits

prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections

corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un

éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique

de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs

années de la maladie avec des symptômes stables ou en évo-

lution, l'échec de traitements conformes aux règles de

l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic

défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre

psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la re-

commandation de refus d'une rente doit également reposer

sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la

divergence entre les douleurs décrites et le comportement

observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caracté-

ristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,

les grandes divergences entre les informations fournies par

le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que

des plaintes très démonstratives laissent insensible

l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré

un environnement psychosocial intact.

b) En l'occurrence, les critiques adressées par le

recourant au rapport d'expertise du docteur S.________ sont

justifiées.

aa) En premier lieu, l'examen psychiatrique qui a

présidé à l'établissement dudit rapport apparaît effecti-

vement insuffisant : de l'aveu même de l'expert, ses cons-

tatations se fondent presque exclusivement sur le dossier

médical, car l'assuré, de langue maternelle serbo-croate,

s'exprime "dans un français très élémentaire" rendant la

communication avec lui particulièrement difficile (p. 2 et

E. 6 de l'expertise; voir aussi un rapport d'entretien télé-

phonique du 5 décembre 1997, aux termes duquel l'expert

aurait déclaré à l'office intimé qu'il "ne pourra (ait) pas

faire une expertise psychiatrique sérieuse", mais seulement

"une lettre explicative"). Or, si l'on peut concevoir qu'un

examen purement documentaire puisse, le cas échéant, per-

mettre à un expert de se prononcer en connaissance de cause

sur des affection d'ordre somatique, on peine à imaginer

qu'il puisse en aller de même quand il s'agit de porter un

jugement sur des troubles d'origine psychique. Cela

d'autant plus lorsque, comme c'est le cas en l'espèce,

l'expert pose un diagnostic et tire des conclusions qui

s'écartent des avis des psychiatres qui traitent le

patient.

bb) En deuxième lieu, les conclusions du docteur

S.________ ne sont pas claires en ce qui concerne l'inci-

dence des troubles psychiques sur la capacité de travail du

recourant.

Selon lui, cette dernière est en effet nulle depuis

l'accident de 1994 en raison de la fixation de l'assuré sur

son invalidité (p. 13 de l'expertise); en outre, cette

fixation s'expliquerait, d'une part, par la recherche d'un

bénéfice secondaire et, d'autre part, par le sentiment

"d'avoir droit" à un dédommagement de la société (p. 9 et

17). Aussi bien l'expert en déduit-il que le recourant

pourrait, d'un point de vue théorique, exercer son activité

habituelle (p. 15), "seulement que lui-même ne pense pas

que l'on est en droit d'attendre de lui (qu'il fasse cet

effort) et c'est lui qui attend "réparation", justement

dans le cadre du fonctionnement de type "avoir droit""

(p. 18).

Ces considérations ne renseignent pas suffisamment sur

le point de savoir si l'incapacité de travail de l'assuré

procède seulement d'un manque de volonté de sa part ou si,

au contraire, la mise à profit de sa capacité de travail

théorique ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement

exigée de lui ou serait même insupportable pour la société.

Or, si le recourant ne peut prétendre des prestations de

l'office AI dans le premier cas, le caractère invalidant de

son atteinte à la santé psychique doit lui être reconnu

dans le second (cf.

ATF 102 V 15

; VSI 1996 p. 318 con-

sid. 21, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992

p. 182 consid. 2a et les références).

cc) En troisième et dernier lieu, alors que le docteur

S.________ retient le diagnostic de troubles somatoformes

douloureux, il ne discute pas à satisfaction de droit les

critères énoncés par la jurisprudence et la doctrine (supra

consid. 3a) pour déterminer le caractère exigible de la

reprise d'une activité lucrative par le recourant.

c) En conséquence, le litige ne saurait être tranché,

quant à l'incidence des troubles psychiques sur l'état de

santé du recourant, à la lumière des conclusions du docteur

S.________.

Quant aux rapports émanant des Institutions psychia-

triques du Valais romand, ils sont insuffisamment motivés

pour qu'on puisse leur accorder pleine valeur probante au

sens où l'entend la jurisprudence. En outre, les critiques

que le docteur S.________ a formulées à l'encontre de leurs

conclusions, même si elles ne reposent pas sur des examens

assez approfondis pour emporter la conviction, méritent

d'être prises en considération et sont en tout cas de

nature à faire douter de leur bien-fondé.

Aussi convient-il de renvoyer la cause à la juridic-

tion cantonale pour qu'elle complète l'instruction par une

nouvelle expertise psychiatrique, qui se prononcera en

particulier sur le caractère exigible d'une reprise du

travail par le recourant et, le cas échéant, sur le moment

à partir duquel une telle reprise du travail est devenue

exigible.

4.- Par ailleurs, si l'accident professionnel du

29 juin 1994 n'a assurément pas entraîné de troubles soma-

tiques invalidants (cf. rapports cités sous lettre A de

l'état de fait), il ressort du dossier que le recourant a

été victime, le 16 novembre 1997, d'un accident de la cir-

culation qui lui a en particulier causé une fracture de

l'apophyse transverse gauche (cf. rapport de l'Hôpital

Y.________ du 29 décembre 1997). La consolidation de cette

fracture n'était pas achevée à la fin du mois de février

1998 (cf. rapport du service de radiologie de l'Hôpital du

district de X.________ du 25 février 1998).

Par conséquent, dans l'hypothèse où le recourant

serait déclaré apte à reprendre le travail sur le plan

psychique, il faudrait également requérir un avis médical

au sujet de l'incidence de ce second accident sur sa

capacité de travail, considérée cette fois d'un point de

vue somatique. L'office AI admet en effet que celle-ci

n'est plus compatible avec l'activité habituelle de manoeu-

vre de chantier, sans qu'on sache toutefois sur quoi repose

cette opinion.

5.- Il suit ce qui précède que le recours est bien

fondé. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de désigner

un avocat d'office au recourant (

art. 152 OJ

) même si l'on

peut supposer que le mémoire de recours a été rédigé par un

homme de loi.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 15 novembre 1999 du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 02.05.2000 I 731/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 02.05.2000 I 731/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 02.05.2000 I 731/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 731/99 Bn IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier Arrêt du 2 mai 2000 dans la cause H.________, recourant, contre Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé, et Tribunal cantonal des assurances, Sion A.- Le 29 juin 1994, H.________ a été victime d'un ac- cident alors qu'il travaillait comme manoeuvre sur un chantier d'altitude. Selon ses déclarations (cf. rapport du 1er septembre 1994 du médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), il a été déséquilibré et est tombé sur le dos en soulevant un bidon de peinture, puis il a glissé quelques mètres le long d'une pente à forte déclivité, avant de parvenir à se retourner sur le ventre et à s'arrêter en se raccrochant à des herbes. Il a ensuite été transporté en urgence à l'hôpital par hélicoptère. En dehors de quelques contusions sans gravité, les examens médicaux pratiqués à la suite de cet accident n'ont pas révélé d'atteinte à la santé d'origine somatique pou- vant expliquer les plaintes de H.________, si bien que les médecins consultés ont préconisé une prise en charge psy- chiatrique du cas (cf. rapports des 25 juillet et 7 novem- bre 1994, respectivement du service de neurochirurgie et du service de médecine physique et de rééducation fonction- nelle de l'Hôpital Z.________). Cette prise en charge s'est traduite par la mise en oeuvre d'une psychothérapie ambula- toire et par l'administration d'un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs. En dépit de ces soins, H.________ n'a toutefois pas été en mesure de reprendre son travail. Le 11 décembre 1995, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Selon les médecins traitants de l'assuré, celui-ci souffre d'un syndrome douloureux persistant avec état de stress post-traumatique et son incapacité de travail, d'une durée indéterminée, est totale depuis le jour de l'accident (rapports des 29 octobre 1996 et 4 juillet 1997 des Insti- tutions psychiatriques du Valais romand). Sur mandat de l'office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI), H.________ a été examiné par le docteur S.________, psychiatre. Dans un rapport du 20 mars 1998, ce médecin a considéré qu'il n'y avait pas d'élément en faveur d'un état de stress post-traumatique et a posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux et de "diag- nostic différé" (vraisemblables troubles de la personnali- té, personnalité non différenciée avec des réactions de type histrionique, demande de passivité, attitude de reven- dication passive avec des éléments surajoutés). Il a conclu que, sur "le plan subjectif", la capacité de travail de l'assuré était nulle depuis l'accident et que, vu la fixa- tion de celui-ci sur sur son invalidité, il ne fallait pas s'attendre à une amélioration de la situation dans un proche avenir. Par décision du 20 août 1998, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif que le diag- nostic de troubles somatoformes douloureux posé par l'expert "ne constitue pas une atteinte à la santé invali- dante au sens de l'assurance-invalidité selon la jurispru- dence en vigueur". B.- Par jugement du 15 novembre 1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. C.- H.________ interjette recours de droit administra- tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire afin de pouvoir "disposer d'un conseil d'office". L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Les dispositions légales ainsi que la jurispru- dence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité ont été correctement rappelées dans le jugement entrepris, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2.- A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont considéré que le recourant ne présentait pas de troubles psychiques invalidants, vu le rapport du 20 mars 1998 du docteur S.________, psychiatre. Pour sa part, le recourant critique la valeur probante de ce rapport, en faisant valoir qu'il a été établi sur la base d'une consultation expéditive (d'une durée d'un quart d'heure) au cours de laquelle il n'a pas pu se faire comprendre par l'expert, car ce dernier ne parle pas sa langue maternelle (le serbo-croate), la seule que lui-même maîtrise. Il soutient en outre que les premiers juges sont allés au-delà des conclusions du rapport d'expertise en retenant que l'accident de 1994 n'avait pas diminué sa ca- pacité de travail, alors même que celle-ci est considérée comme nulle "sur le plan subjectif" par le docteur S.________. Enfin, il souligne que les médecins des Institutions psychiatriques du Valais romand font état d'une incapacité de travail de 100 % d'une durée indétermi- née depuis le jour de l'accident (rapports des 29 octobre 1996 et 4 juillet 1997). 3.- a) Pour apprécier la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points liti- gieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence). Dans un arrêt non publié K. du 19 janvier 2000 (I 554/98), le Tribunal fédéral des assurances, se fondant principalement sur une étude de Mosimann (Somatoforme Störungen : Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss) a défini la tâche du médecin ou de l'expert, lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles somatoformes. Sur le plan psychiatrique, l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le carac- tère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en évo- lution, l'échec de traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la re- commandation de refus d'une rente doit également reposer sur différents critères. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caracté- ristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact.

b) En l'occurrence, les critiques adressées par le recourant au rapport d'expertise du docteur S.________ sont justifiées. aa) En premier lieu, l'examen psychiatrique qui a présidé à l'établissement dudit rapport apparaît effecti- vement insuffisant : de l'aveu même de l'expert, ses cons- tatations se fondent presque exclusivement sur le dossier médical, car l'assuré, de langue maternelle serbo-croate, s'exprime "dans un français très élémentaire" rendant la communication avec lui particulièrement difficile (p. 2 et 6 de l'expertise; voir aussi un rapport d'entretien télé- phonique du 5 décembre 1997, aux termes duquel l'expert aurait déclaré à l'office intimé qu'il "ne pourra (ait) pas faire une expertise psychiatrique sérieuse", mais seulement "une lettre explicative"). Or, si l'on peut concevoir qu'un examen purement documentaire puisse, le cas échéant, per- mettre à un expert de se prononcer en connaissance de cause sur des affection d'ordre somatique, on peine à imaginer qu'il puisse en aller de même quand il s'agit de porter un jugement sur des troubles d'origine psychique. Cela d'autant plus lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'expert pose un diagnostic et tire des conclusions qui s'écartent des avis des psychiatres qui traitent le patient. bb) En deuxième lieu, les conclusions du docteur S.________ ne sont pas claires en ce qui concerne l'inci- dence des troubles psychiques sur la capacité de travail du recourant. Selon lui, cette dernière est en effet nulle depuis l'accident de 1994 en raison de la fixation de l'assuré sur son invalidité (p. 13 de l'expertise); en outre, cette fixation s'expliquerait, d'une part, par la recherche d'un bénéfice secondaire et, d'autre part, par le sentiment "d'avoir droit" à un dédommagement de la société (p. 9 et 17). Aussi bien l'expert en déduit-il que le recourant pourrait, d'un point de vue théorique, exercer son activité habituelle (p. 15), "seulement que lui-même ne pense pas que l'on est en droit d'attendre de lui (qu'il fasse cet effort) et c'est lui qui attend "réparation", justement dans le cadre du fonctionnement de type "avoir droit"" (p. 18). Ces considérations ne renseignent pas suffisamment sur le point de savoir si l'incapacité de travail de l'assuré procède seulement d'un manque de volonté de sa part ou si, au contraire, la mise à profit de sa capacité de travail théorique ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui ou serait même insupportable pour la société. Or, si le recourant ne peut prétendre des prestations de l'office AI dans le premier cas, le caractère invalidant de son atteinte à la santé psychique doit lui être reconnu dans le second (cf. ATF 102 V 15; VSI 1996 p. 318 con- sid. 21, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992

p. 182 consid. 2a et les références). cc) En troisième et dernier lieu, alors que le docteur S.________ retient le diagnostic de troubles somatoformes douloureux, il ne discute pas à satisfaction de droit les critères énoncés par la jurisprudence et la doctrine (supra consid. 3a) pour déterminer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par le recourant.

c) En conséquence, le litige ne saurait être tranché, quant à l'incidence des troubles psychiques sur l'état de santé du recourant, à la lumière des conclusions du docteur S.________. Quant aux rapports émanant des Institutions psychia- triques du Valais romand, ils sont insuffisamment motivés pour qu'on puisse leur accorder pleine valeur probante au sens où l'entend la jurisprudence. En outre, les critiques que le docteur S.________ a formulées à l'encontre de leurs conclusions, même si elles ne reposent pas sur des examens assez approfondis pour emporter la conviction, méritent d'être prises en considération et sont en tout cas de nature à faire douter de leur bien-fondé. Aussi convient-il de renvoyer la cause à la juridic- tion cantonale pour qu'elle complète l'instruction par une nouvelle expertise psychiatrique, qui se prononcera en particulier sur le caractère exigible d'une reprise du travail par le recourant et, le cas échéant, sur le moment à partir duquel une telle reprise du travail est devenue exigible. 4.- Par ailleurs, si l'accident professionnel du 29 juin 1994 n'a assurément pas entraîné de troubles soma- tiques invalidants (cf. rapports cités sous lettre A de l'état de fait), il ressort du dossier que le recourant a été victime, le 16 novembre 1997, d'un accident de la cir- culation qui lui a en particulier causé une fracture de l'apophyse transverse gauche (cf. rapport de l'Hôpital Y.________ du 29 décembre 1997). La consolidation de cette fracture n'était pas achevée à la fin du mois de février 1998 (cf. rapport du service de radiologie de l'Hôpital du district de X.________ du 25 février 1998). Par conséquent, dans l'hypothèse où le recourant serait déclaré apte à reprendre le travail sur le plan psychique, il faudrait également requérir un avis médical au sujet de l'incidence de ce second accident sur sa capacité de travail, considérée cette fois d'un point de vue somatique. L'office AI admet en effet que celle-ci n'est plus compatible avec l'activité habituelle de manoeu- vre de chantier, sans qu'on sache toutefois sur quoi repose cette opinion. 5.- Il suit ce qui précède que le recours est bien fondé. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de désigner un avocat d'office au recourant (art. 152 OJ) même si l'on peut supposer que le mémoire de recours a été rédigé par un homme de loi. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 15 novembre 1999 du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :