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I 701/01

Bundesgericht · 2002-03-26 · Français CH
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Assurance-invalidité

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 26.03.2002 I 701/01 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 26.03.2002 I 701/01 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 26.03.2002 I 701/01

Assurance-invalidité

[AZA 7] I 701/01 Tn Dans la cause A.________, recourante, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne la IIe Chambre composée de MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard; greffier : M. Vallat, par arrêt du 26 mars 2002 prononce : I. Le recours est admis. Le jugement rendu le 5 septembre 2001 par la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger ainsi que la décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, du 21 mars 2000 sont annulés. II. A.________ a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er mai 2000. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, à la Caisse fédérale de compensation ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mars 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre :

p. le Greffier : Les parties et la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger ont la faculté, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt, de requérir une motivation écrite. A défaut de requête dans le délai fixé, le Tribunal renoncera à la rédaction des motifs avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, en application de l'art. 37 al. 2bis en corrélation avec l'art. 135 OJ .