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I 694/99

Bundesgericht · 2000-05-23 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

Par décision du 29 septembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office) a sup- primé par voie de révision, avec effet au 30 novembre 1998, la rente entière d'invalidité dont P.________ bénéficiait à teneur d'une décision de la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs du 1er juillet 1993. Toutefois, dans son prononcé du 5 juin 1998, puis dans l'avant-projet de décision du 8 juin suivant, l'office avait utilisé le terme de reconsidération au lieu de révi- sion. B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Cette juridiction l'a débouté par jugement du 30 sep- tembre 1999, tout en fixant la date de la suppression de la rente au 1er décembre 1998. C.- P.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement. Il en demande, avec suite de dépens, l'annulation, ainsi que celle de la décision du 29 septembre 1998, en concluant au maintien du versement de la rente entière. L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Par ordonnance du 17 février 2000, le Président de la IIIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours de droit administratif.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Bien que la suppression de la rente ait eu lieu

formellement par voie de révision au sens de l'

art. 41 LAI

(cf. la décision du 29 septembre 1998), l'intimé a procédé

en réalité à une reconsidération de la décision de rente du

1er juillet 1993 qui était entrée en force (cf. le prononcé

du 5 juin 1998 et l'avant-projet de décision du 8 juin

suivant).

b) Selon un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision

formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle

une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au

fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et

que sa rectification revête une importance notable (ATF

122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2,

368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).

En outre, par analogie avec la révision des décisions

rendues par les autorités judiciaires, l'administration est

tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en

force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux

ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à

une appréciation juridique différente (

ATF 122 V 21

con-

sid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2,

121 V 4 consid. 6 et les références).

c) Par ailleurs, le juge peut entériner une décision

de révision rendue à tort pour le motif substitué que la

décision de rente initiale était sans nul doute erronée,

pour autant que sa rectification revête une importance

notable (

ATF 125 V 369

-370 consid. 2 et 3).

E. 2 La décision initiale de rente avait été rendue en 1993 par la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, alors compétente pour statuer sur l'octroi d'une rente, en vertu des anciens art. 60 al. 1 LAI, 75, 76 et 91 RAI. Désormais, cette compétence ressortit aux of- fices AI, conformément à l'art. 57 al. 1 let . e LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1992, ainsi qu'aux art. 75 et 76 RAI, en vigueur dès le 1er juillet 1992. A contrario, la caisse de compensation prénommée n'est aujourd'hui plus habilitée à reconsidérer une décision qu'elle avait prise en 1993, dès lors qu'elle a perdu son pouvoir de décision en la matière. De la sorte, l'office AI intimé était compétent pour statuer, le 29 septembre 1998, en sa qualité de successeur de la caisse de compensation, ce que la jurisprudence a du reste déjà implicitement admis à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt 125 V 368 pré- cité (reconsidération par un office AI, en 1996, d'une dé- cision de rente qu'il avait certes confirmée en 1995, mais qui avait été rendue initialement par une caisse de compen- sation en 1994).

E. 3 Il s'agit de déterminer si l'octroi au recourant

d'une rente entière d'invalidité, en 1993, était manifes-

tement erroné, comme le soutient l'intimé et comme l'a

confirmé l'autorité inférieure de recours.

a) Dans son rapport du 14 janvier 1993 à l'attention

de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de

Genève (ci-après : CAI), l'Office régional AI de Genève

avait constaté, en se référant aux avis des docteurs

R.________ et O.________, tous deux spécialistes en

chirurgie orthopédique, que l'assuré devait éviter de

travailler en position agenouillée, qu'il ne devait pas non

plus être exposé aux contusions des membres inférieurs, ni

faire de marches prolongées, surtout en montée et en

descente, qu'il ne pouvait plus monter et descendre des

échelles, s'accroupir ou s'agenouiller fréquemment, porter

des charges ou être en station debout statique. En consé-

quence, poursuivait l'office régional, tout poste de

travail où ces sollicitations ne seraient pas requises, où

le patient pourrait être 2/3 du temps debout, 1/3 du temps

assis, mais avec des changements de positions fréquents,

pourrait lui convenir, ce à plein temps. L'office régional

constatait par ailleurs que l'assuré avait une formation

pratique de maçon et qu'il avait travaillé en qualité de

coffreur, mais qu'il était analphabète et ne parlait que le

portugais.

L'office régional concluait son rapport en indiquant

qu'il ne voyait pas quelle activité pourrait être exercée

par l'assuré en raison de sa désinsertion sociale et de

l'atteinte à la santé, si bien qu'il n'était pas en mesure

de proposer une solution professionnelle. Cela étant, il

recommandait à la CAI de lui reconnaître une incapacité de

gain totale.

Dans un prononcé du 17 février 1993, la CAI a fixé le

degré d'invalidité du recourant à 70 %, sans indiquer les

motifs qui l'ont conduite à retenir ce taux plutôt qu'un

autre. Se fondant sur ce prononcé, la Caisse de compen-

sation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué une

rente entière d'invalidité au recourant, à partir du

1er juillet 1992, par décision du 1er juillet 1993.

b) En l'espèce, lorsqu'elle a rendu sa décision de

rente, le 1er juillet 1993, l'AI était suffisamment infor-

mée de la nature des troubles subis par le recourant, ainsi

que de leurs conséquences sur sa capacité de gain, aussi

bien dans l'activité de maçon que dans un emploi adapté à

son handicap. En effet, l'office régional avait mentionné,

dans son rapport du 14 janvier 1993, les genres d'activités

que le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

(CNA), tenait pour encore exigibles dans son appréciation

du 2 décembre 1992. Par ailleurs, la CNA avait communiqué à

l'AI une copie de sa décision du 24 mai 1993, par laquelle

elle avait alloué au recourant une rente d'invalidité de

25 %.

La CAI semble ne pas avoir suffisamment tenu compte, à

l'époque, du fait que la notion d'invalidité est, en prin-

cipe, identique en matière d'assurance-accidents, d'as-

surance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois

domaines, elle représente la diminution permanente ou de

longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée,

des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré

qui entre en ligne de compte pour l'assuré (

ATF 119 V 470

consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). En

outre, contrairement à ce que le recourant allègue, il

n'est pas établi qu'elle a retenu des facteurs qui sont

étrangers à l'invalidité, tels que le manque d'instruction

ou la méconnaissance de la langue française, dès lors

qu'elle ne s'était pas prononcée sur ce point et n'avait

pas non plus déterminé les revenus que le recourant aurait

pu tirer d'une activité adaptée à son handicap (cf.

art. 28

al. 2 LAI). Enfin, la CAI n'avait pas davantage examiné, en

1993, si la capacité de gain du recourant était réduite en

raison d'affections préexistantes à l'accident du 26 juil-

let 1991, ce qui aurait pu conduire à une appréciation de

l'invalidité différente de celle de la CNA.

En tout état de cause, la méthode d'évaluation de

l'invalidité du recourant, telle qu'elle a été appliquée en

1993, n'était manifestement pas conforme à la loi. Quant au

taux d'invalidité supérieur à 66 2/3 % (en l'occurrence de

70 %), il apparaît largement excessif, compte tenu des re-

venus que l'assuré aurait pu réaliser dans une activité

légère, dans différents secteurs de l'industrie, selon

l'évaluation de la CNA du 24 mai 1993.

Dès lors, on doit admettre que la décision de rente du

1er juillet 1993 était sans nul doute erronée au sens de la

jurisprudence (cf. consid. 1b ci-dessus), ce qui justifie

sa révocation par voie de reconsidération.

E. 4 Si la prise en compte d'un taux d'invalidité supérieur à 66 2/3 % était sans nul doute erronée en 1993, on ne saurait en revanche affirmer que le degré de l'in- validité du recourant était, à cette époque-là, certaine- ment inférieur à 40 %, voire à 50 %, si bien que l'octroi d'une rente ne pouvait être exclu au moment déterminant (art. 28 al. 1 LAI; cf. RCC 1989 p. 235). Les premiers juges ont toutefois omis d'examiner ce point. En effet, ils se sont bornés à nier le droit du recourant à une rente entière, en constatant que le dossier ne contenait pas d'éléments permettant de retenir une inca- pacité de gain supérieure à 66 2/3 %. Par ailleurs, ils ne se sont pas exprimés au sujet de la comparaison des revenus sur laquelle l'intimé s'est fondé pour supprimer la rente. Cet examen est pourtant essentiel, car le recourant n'est actuellement plus assuré par l'AI et pourrait ainsi, en raison des carences de l'instruction de sa cause en 1993, se voir privé d'une rente à laquelle il aurait pu prétendre à cette époque et qu'il pourrait éventuellement conserver aujourd'hui, s'il s'agissait d'une demi-rente (art. 28 al. 1 ter LAI a contrario). Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la com- mission de recours afin qu'elle complète son instruction sur ce point et statue à nouveau.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 30 sep- tembre 1999 est annulé, la cause étant renvoyée à cette juridiction pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'intimé versera au recourant la somme de 1000 fr. à titre de dépens partiels pour l'instance fédérale. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 23.05.2000 I 694/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 23.05.2000 I 694/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 23.05.2000 I 694/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 694/99 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier Arrêt du 23 mai 2000 dans la cause P.________, Portugal, recourant, représenté par M.________, avocat, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne A.- Par décision du 29 septembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office) a sup- primé par voie de révision, avec effet au 30 novembre 1998, la rente entière d'invalidité dont P.________ bénéficiait à teneur d'une décision de la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs du 1er juillet 1993. Toutefois, dans son prononcé du 5 juin 1998, puis dans l'avant-projet de décision du 8 juin suivant, l'office avait utilisé le terme de reconsidération au lieu de révi- sion. B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Cette juridiction l'a débouté par jugement du 30 sep- tembre 1999, tout en fixant la date de la suppression de la rente au 1er décembre 1998. C.- P.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement. Il en demande, avec suite de dépens, l'annulation, ainsi que celle de la décision du 29 septembre 1998, en concluant au maintien du versement de la rente entière. L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Par ordonnance du 17 février 2000, le Président de la IIIe Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours de droit administratif. Considérant en droit : 1.- a) Bien que la suppression de la rente ait eu lieu formellement par voie de révision au sens de l'art. 41 LAI (cf. la décision du 29 septembre 1998), l'intimé a procédé en réalité à une reconsidération de la décision de rente du 1er juillet 1993 qui était entrée en force (cf. le prononcé du 5 juin 1998 et l'avant-projet de décision du 8 juin suivant).

b) Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 con- sid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références).

c) Par ailleurs, le juge peut entériner une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée, pour autant que sa rectification revête une importance notable (ATF 125 V 369 -370 consid. 2 et 3). 2.- La décision initiale de rente avait été rendue en 1993 par la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, alors compétente pour statuer sur l'octroi d'une rente, en vertu des anciens art. 60 al. 1 LAI, 75, 76 et 91 RAI. Désormais, cette compétence ressortit aux of- fices AI, conformément à l'art. 57 al. 1 let . e LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1992, ainsi qu'aux art. 75 et 76 RAI, en vigueur dès le 1er juillet 1992. A contrario, la caisse de compensation prénommée n'est aujourd'hui plus habilitée à reconsidérer une décision qu'elle avait prise en 1993, dès lors qu'elle a perdu son pouvoir de décision en la matière. De la sorte, l'office AI intimé était compétent pour statuer, le 29 septembre 1998, en sa qualité de successeur de la caisse de compensation, ce que la jurisprudence a du reste déjà implicitement admis à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt 125 V 368 pré- cité (reconsidération par un office AI, en 1996, d'une dé- cision de rente qu'il avait certes confirmée en 1995, mais qui avait été rendue initialement par une caisse de compen- sation en 1994). 3.- Il s'agit de déterminer si l'octroi au recourant d'une rente entière d'invalidité, en 1993, était manifes- tement erroné, comme le soutient l'intimé et comme l'a confirmé l'autorité inférieure de recours.

a) Dans son rapport du 14 janvier 1993 à l'attention de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : CAI), l'Office régional AI de Genève avait constaté, en se référant aux avis des docteurs R.________ et O.________, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique, que l'assuré devait éviter de travailler en position agenouillée, qu'il ne devait pas non plus être exposé aux contusions des membres inférieurs, ni faire de marches prolongées, surtout en montée et en descente, qu'il ne pouvait plus monter et descendre des échelles, s'accroupir ou s'agenouiller fréquemment, porter des charges ou être en station debout statique. En consé- quence, poursuivait l'office régional, tout poste de travail où ces sollicitations ne seraient pas requises, où le patient pourrait être 2/3 du temps debout, 1/3 du temps assis, mais avec des changements de positions fréquents, pourrait lui convenir, ce à plein temps. L'office régional constatait par ailleurs que l'assuré avait une formation pratique de maçon et qu'il avait travaillé en qualité de coffreur, mais qu'il était analphabète et ne parlait que le portugais. L'office régional concluait son rapport en indiquant qu'il ne voyait pas quelle activité pourrait être exercée par l'assuré en raison de sa désinsertion sociale et de l'atteinte à la santé, si bien qu'il n'était pas en mesure de proposer une solution professionnelle. Cela étant, il recommandait à la CAI de lui reconnaître une incapacité de gain totale. Dans un prononcé du 17 février 1993, la CAI a fixé le degré d'invalidité du recourant à 70 %, sans indiquer les motifs qui l'ont conduite à retenir ce taux plutôt qu'un autre. Se fondant sur ce prononcé, la Caisse de compen- sation de la Société suisse des entrepreneurs a alloué une rente entière d'invalidité au recourant, à partir du 1er juillet 1992, par décision du 1er juillet 1993.

b) En l'espèce, lorsqu'elle a rendu sa décision de rente, le 1er juillet 1993, l'AI était suffisamment infor- mée de la nature des troubles subis par le recourant, ainsi que de leurs conséquences sur sa capacité de gain, aussi bien dans l'activité de maçon que dans un emploi adapté à son handicap. En effet, l'office régional avait mentionné, dans son rapport du 14 janvier 1993, les genres d'activités que le docteur R.________, médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), tenait pour encore exigibles dans son appréciation du 2 décembre 1992. Par ailleurs, la CNA avait communiqué à l'AI une copie de sa décision du 24 mai 1993, par laquelle elle avait alloué au recourant une rente d'invalidité de 25 %. La CAI semble ne pas avoir suffisamment tenu compte, à l'époque, du fait que la notion d'invalidité est, en prin- cipe, identique en matière d'assurance-accidents, d'as- surance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités). En outre, contrairement à ce que le recourant allègue, il n'est pas établi qu'elle a retenu des facteurs qui sont étrangers à l'invalidité, tels que le manque d'instruction ou la méconnaissance de la langue française, dès lors qu'elle ne s'était pas prononcée sur ce point et n'avait pas non plus déterminé les revenus que le recourant aurait pu tirer d'une activité adaptée à son handicap (cf. art. 28 al. 2 LAI). Enfin, la CAI n'avait pas davantage examiné, en 1993, si la capacité de gain du recourant était réduite en raison d'affections préexistantes à l'accident du 26 juil- let 1991, ce qui aurait pu conduire à une appréciation de l'invalidité différente de celle de la CNA. En tout état de cause, la méthode d'évaluation de l'invalidité du recourant, telle qu'elle a été appliquée en 1993, n'était manifestement pas conforme à la loi. Quant au taux d'invalidité supérieur à 66 2/3 % (en l'occurrence de 70 %), il apparaît largement excessif, compte tenu des re- venus que l'assuré aurait pu réaliser dans une activité légère, dans différents secteurs de l'industrie, selon l'évaluation de la CNA du 24 mai 1993. Dès lors, on doit admettre que la décision de rente du 1er juillet 1993 était sans nul doute erronée au sens de la jurisprudence (cf. consid. 1b ci-dessus), ce qui justifie sa révocation par voie de reconsidération. 4.- Si la prise en compte d'un taux d'invalidité supérieur à 66 2/3 % était sans nul doute erronée en 1993, on ne saurait en revanche affirmer que le degré de l'in- validité du recourant était, à cette époque-là, certaine- ment inférieur à 40 %, voire à 50 %, si bien que l'octroi d'une rente ne pouvait être exclu au moment déterminant (art. 28 al. 1 LAI; cf. RCC 1989 p. 235). Les premiers juges ont toutefois omis d'examiner ce point. En effet, ils se sont bornés à nier le droit du recourant à une rente entière, en constatant que le dossier ne contenait pas d'éléments permettant de retenir une inca- pacité de gain supérieure à 66 2/3 %. Par ailleurs, ils ne se sont pas exprimés au sujet de la comparaison des revenus sur laquelle l'intimé s'est fondé pour supprimer la rente. Cet examen est pourtant essentiel, car le recourant n'est actuellement plus assuré par l'AI et pourrait ainsi, en raison des carences de l'instruction de sa cause en 1993, se voir privé d'une rente à laquelle il aurait pu prétendre à cette époque et qu'il pourrait éventuellement conserver aujourd'hui, s'il s'agissait d'une demi-rente (art. 28 al. 1 ter LAI a contrario). Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la com- mission de recours afin qu'elle complète son instruction sur ce point et statue à nouveau. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 30 sep- tembre 1999 est annulé, la cause étant renvoyée à cette juridiction pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'intimé versera au recourant la somme de 1000 fr. à titre de dépens partiels pour l'instance fédérale. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 23 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :