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I 672/99

Bundesgericht · 2000-05-11 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

P.________ exerce la profession de vigneron- encaveur indépendant. Souffrant de dorsalgies post-trauma- tiques consécutives à une chute survenue en octobre 1995, ainsi que de la maladie de Forestier, il ne peut désormais plus travailler dans la même mesure que par le passé. Il a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie et s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Par décision du 22 février 1999, l'Office cantonal AI du Valais lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 1996, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %. B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité. Par jugement du 15 octobre 1999, la juridiction canto- nale a rejeté le recours. C.- Par écriture du 19 novembre 1999, P.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. Le 21 décembre suivant, il a complété son recours par l'intermédiaire d'un avocat qui a confirmé ses conclusions et conclu à l'octroi de dépens. L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le litige porte sur l'estimation du taux d'invali- dité du recourant et par voie de conséquence, sur son droit à une rente de cette assurance.

E. 2 Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 et 2 du jugement attaqué.

E. 3 a) Le recourant est propriétaire de vignes sises

au Tessin. Ainsi que l'intimé et les juges cantonaux l'ont

considéré à juste titre, il faut admettre qu'il n'a pas

exploité ces vignes de manière significative, se bornant à

apporter, en 1995, une aide peu importante aux tiers qui

les cultivaient et à qui il cédait les récoltes. A cet

égard, il y a lieu de donner plus de poids à ses premières

déclarations qui ont été consignées dans l'enquête économi-

que du 13 février 1998, qu'à ses allégations en instance

fédérale (cf. mémoire de recours complémentaire du 21 dé-

cembre 1999, p. 2 ch. 8), ainsi que l'intimée l'observe

dans sa réponse du 31 janvier 2000.

A ce titre, le recourant ne subit donc pas de perte de

gain.

b) En ce qui concerne les vignes du recourant qui sont

situées en Valais, l'enquêteur de l'AI a constaté que le

recourant avait vendu tous ses stocks de vin et qu'il cher-

chait à remettre sa cave avec les installations existantes.

Par ailleurs, le volume des salaires versés à des ouvriers

a peu évolué, passant de 7465 fr. en 1993 à 8634 fr. en

1997. Par ailleurs, la surface des vignes a été étendue de

6429 m2, avant l'année 1997, à 8158 m2 dès 1997. Au terme

de son rapport du 13 février 1998, l'enquêteur de l'AI

s'est notamment demandé, à la lecture des comptes du recou-

rant, si la situation économique de ce dernier avait changé

depuis l'apparition de ses maux de dos, tout en relevant

que ses explications étaient peu claires et que sa manière

de tenir les comptes n'était pas de nature à faciliter les

comparaisons.

Dans une note du 9 juillet 1998, l'intimé a constaté

que l'exploitation du recourant s'était soldée par un ré-

sultat déficitaire durant les années 1994 à 1996. Par ail-

leurs, comme la comparaison des revenus s'avérait diffici-

le, l'intimé a comparé les heures de travail effectuées par

le recourant, tant avant l'atteinte à la santé (606 heures)

qu'après la survenance de celle-ci (276 heures), en se

fondant sur les propres déclarations de l'intéressé. C'est

ainsi qu'il est parvenu à un taux d'invalidité de 50 %

ouvrant droit à la demi-rente (

art. 28 al. 1 LAI

).

E. 4 a) En l'occurrence, l'intimé a appliqué la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, eu égard aux difficultés qu'il a rencontrées pour déterminer précisément les revenus du recourant avant et après l'atteinte à la santé en octobre 1995. Ce faisant, l'administration n'a tenu compte que des tâches que le recourant effectue personnellement à la vigne, dans lesquelles il subit une diminution de sa ca- pacité de travail de l'ordre de 54 %. Or, cette manière de procéder fait totalement abstraction des autres éléments qui composent le compte d'exploitation de l'entreprise du recourant, ce qui fausse l'évaluation du taux d'invalidité, vers le haut ou vers le bas. A la lecture de la décision litigieuse et du jugement attaqué, on ignore notamment si le recourant a dû trouver de l'aide pour effectuer les travaux qu'il ne peut plus accomplir lui-même et si des coûts supplémentaires en sont résultés ou s'il a simplement renoncé à faire exécuter certaines tâches. En bref, on ne connaît pas suffisamment les réper- cussions de l'atteinte à la santé du recourant sur le ré- sultat de l'exploitation de son entreprise et donc sur sa capacité de gain, si bien qu'il n'est pas possible, en l'état, d'évaluer son invalidité.

b) Dès lors, la cause sera renvoyée à l'intimé afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau. Il n'est donc pas nécessaire, à ce stade, d'examiner la pertinence du rapport que le service de l'agriculture de l'Etat du Valais a établi le 19 octobre 1999, à la demande du recourant.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 15 oc- tobre 1999 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 22 février 1999 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 11.05.2000 I 672/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 11.05.2000 I 672/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 11.05.2000 I 672/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 672/99 Rl IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier Arrêt du 11 mai 2000 dans la cause P.________, recourant, représenté par Maître Z.________, avocat, contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé, et Tribunal cantonal des assurances, Sion A.- P.________ exerce la profession de vigneron- encaveur indépendant. Souffrant de dorsalgies post-trauma- tiques consécutives à une chute survenue en octobre 1995, ainsi que de la maladie de Forestier, il ne peut désormais plus travailler dans la même mesure que par le passé. Il a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie et s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Par décision du 22 février 1999, l'Office cantonal AI du Valais lui a alloué une demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre 1996, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %. B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité. Par jugement du 15 octobre 1999, la juridiction canto- nale a rejeté le recours. C.- Par écriture du 19 novembre 1999, P.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. Le 21 décembre suivant, il a complété son recours par l'intermédiaire d'un avocat qui a confirmé ses conclusions et conclu à l'octroi de dépens. L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur l'estimation du taux d'invali- dité du recourant et par voie de conséquence, sur son droit à une rente de cette assurance. 2.- Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 et 2 du jugement attaqué. 3.- a) Le recourant est propriétaire de vignes sises au Tessin. Ainsi que l'intimé et les juges cantonaux l'ont considéré à juste titre, il faut admettre qu'il n'a pas exploité ces vignes de manière significative, se bornant à apporter, en 1995, une aide peu importante aux tiers qui les cultivaient et à qui il cédait les récoltes. A cet égard, il y a lieu de donner plus de poids à ses premières déclarations qui ont été consignées dans l'enquête économi- que du 13 février 1998, qu'à ses allégations en instance fédérale (cf. mémoire de recours complémentaire du 21 dé- cembre 1999, p. 2 ch. 8), ainsi que l'intimée l'observe dans sa réponse du 31 janvier 2000. A ce titre, le recourant ne subit donc pas de perte de gain.

b) En ce qui concerne les vignes du recourant qui sont situées en Valais, l'enquêteur de l'AI a constaté que le recourant avait vendu tous ses stocks de vin et qu'il cher- chait à remettre sa cave avec les installations existantes. Par ailleurs, le volume des salaires versés à des ouvriers a peu évolué, passant de 7465 fr. en 1993 à 8634 fr. en

1997. Par ailleurs, la surface des vignes a été étendue de 6429 m2, avant l'année 1997, à 8158 m2 dès 1997. Au terme de son rapport du 13 février 1998, l'enquêteur de l'AI s'est notamment demandé, à la lecture des comptes du recou- rant, si la situation économique de ce dernier avait changé depuis l'apparition de ses maux de dos, tout en relevant que ses explications étaient peu claires et que sa manière de tenir les comptes n'était pas de nature à faciliter les comparaisons. Dans une note du 9 juillet 1998, l'intimé a constaté que l'exploitation du recourant s'était soldée par un ré- sultat déficitaire durant les années 1994 à 1996. Par ail- leurs, comme la comparaison des revenus s'avérait diffici- le, l'intimé a comparé les heures de travail effectuées par le recourant, tant avant l'atteinte à la santé (606 heures) qu'après la survenance de celle-ci (276 heures), en se fondant sur les propres déclarations de l'intéressé. C'est ainsi qu'il est parvenu à un taux d'invalidité de 50 % ouvrant droit à la demi-rente (art. 28 al. 1 LAI). 4.- a) En l'occurrence, l'intimé a appliqué la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, eu égard aux difficultés qu'il a rencontrées pour déterminer précisément les revenus du recourant avant et après l'atteinte à la santé en octobre 1995. Ce faisant, l'administration n'a tenu compte que des tâches que le recourant effectue personnellement à la vigne, dans lesquelles il subit une diminution de sa ca- pacité de travail de l'ordre de 54 %. Or, cette manière de procéder fait totalement abstraction des autres éléments qui composent le compte d'exploitation de l'entreprise du recourant, ce qui fausse l'évaluation du taux d'invalidité, vers le haut ou vers le bas. A la lecture de la décision litigieuse et du jugement attaqué, on ignore notamment si le recourant a dû trouver de l'aide pour effectuer les travaux qu'il ne peut plus accomplir lui-même et si des coûts supplémentaires en sont résultés ou s'il a simplement renoncé à faire exécuter certaines tâches. En bref, on ne connaît pas suffisamment les réper- cussions de l'atteinte à la santé du recourant sur le ré- sultat de l'exploitation de son entreprise et donc sur sa capacité de gain, si bien qu'il n'est pas possible, en l'état, d'évaluer son invalidité.

b) Dès lors, la cause sera renvoyée à l'intimé afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau. Il n'est donc pas nécessaire, à ce stade, d'examiner la pertinence du rapport que le service de l'agriculture de l'Etat du Valais a établi le 19 octobre 1999, à la demande du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 15 oc- tobre 1999 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 22 février 1999 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 11 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :