opencaselaw.ch

I 642/99

Bundesgericht · 2000-05-22 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 10 septembre 1999 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, ainsi que la dé- cision du 2 février 1998 de l'Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, sont annulés. II. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 1200 fr. (plus la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. V. La commission fédérale de recours statuera à nouveau sur les dépens de la première instance, au regard de l'issue du procès. VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assuran- ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les per- sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 22.05.2000 I 642/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 22.05.2000 I 642/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 22.05.2000 I 642/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 642/99 Rl IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffière Arrêt du 22 mai 2000 dans la cause F.________, recourant, représenté par Me M.________, avocat, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne Vu la décision du 26 janvier 1995, par laquelle l'Of- fice AI du canton de Fribourg a octroyé à F.________, ressortissant italien, une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 1994, assortie de rentes complé- mentaires pour son épouse et ses enfants; vu la décision du 2 février 1998, par laquelle l'Offi- ce AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) - compétent ensuite du retour de l'assuré dans son pays d'origine - a supprimé par voie de révision les prestations dont ce dernier avait bénéficié jusque-là, avec effet au 1er avril 1998; vu le recours formé par l'assuré devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étran- ger (ci-après : la commission) contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale à l'hôpital S.________ et au maintien d'une rente entière d'invalidité après le 1er avril 1998; vu le jugement du 10 septembre 1999, par lequel la commission a rejeté le recours dont elle était saisie; vu le recours de droit administratif interjeté par F.________ contre ce jugement dont il requiert l'annu- lation, en concluant derechef au renvoi de la cause à l'administration pour un complément d'instruction; vu la requête d'assistance judiciaire pour la procé- dure fédérale; vu la réponse de l'office qui conclut à l'admission du recours en préconisant que l'expertise médicale sollicitée soit confiée au Centre d'observation de l'assurance-invali- dité de Z.________; vu les pièces du dossier; a t t e n d u : que le litige porte sur la suppression par voie de révision (art. 41 LAI) de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré depuis le 1er octobre 1994; que les premiers juges ont exposé de manière correcte et complète les dispositions légales et les principes ju- risprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité so- ciale entre la Suisse et l'Italie applicables au cas d'es- pèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ces points aux considérants du jugement entrepris; que la décision d'allocation de la rente entière se fondait sur le dossier médical du recourant, selon lequel ce dernier présentait une maladie de Wegener, une pleuro- pneumonie, une insuffisance rénale chronique, une pancy- topénie probablement iatrogène, un status après de nombreux épisodes de syndrome lombaire ainsi qu'une forte anémie; que dans le cadre de la procédure de révision, l'offi- ce a recueilli divers renseignements médicaux dont il res- sort que l'assuré est en bon état général - exception faite d'une légère anémie - et que sa maladie est en phase de ré- mission, si bien que son incapacité de travail ne dépasse plus 25 % (cf. rapport du 12 juin 1996 du docteur Y.________, médecin contrôleur de l'Institut national de prévoyance sociale de L.________); que de son côté, la doctoresse E.________, médecin-conseil de l'office, a considéré que l'assuré souffre à ce jour seulement de troubles dorsaux qui, s'ils réduisent considérablement sa capacité de travail dans son ancienne profession, ne l'empêchent toutefois pas d'exercer une activité adaptée à 100 % (cf. prise de position du 20 juin 1998); que le recourant fait valoir au contraire que son état de santé ne s'est pas amélioré (cf. rapport de sortie du 25 mars 1997 de l'hôpital de S.________ ainsi que le certi- ficat médical du docteur M.________ du 18 février 1998) et produit, à l'appui de son recours, une décision du 29 avril 1999 de la Commission médicale d'invalidité civile de L.________; que cette Commission, composée de quatre médecins, po- se le diagnostic de la maladie de Wegener, d'ostéoarthrose ainsi que d'ostéoporose vertébrale et reconnaît à l'assuré un degré d'invalidité de 65 %; que cette nouvelle pièce a amené la doctoresse E.________ à revoir son appréciation et à proposer l'admis- sion de la requête d'expertise du recourant (cf. prise de position du 4 décembre 1999); qu'il subsiste effectivement un doute quant à la modification sensible de l'état de santé de l'assuré; qu'il se justifie dès lors de faire droit aux conclu- sions du recourant et de renvoyer l'affaire à l'administra- tion pour un complément d'instruction sur ces points; que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en re- lation avec l'art. 135 OJ), de sorte que sa demande d'as- sistance judiciaire est sans objet, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 10 septembre 1999 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, ainsi que la dé- cision du 2 février 1998 de l'Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, sont annulés. II. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 1200 fr. (plus la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. V. La commission fédérale de recours statuera à nouveau sur les dépens de la première instance, au regard de l'issue du procès. VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assuran- ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les per- sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :