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I_642/1999

Bundesgericht · 2000-05-22 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 10 septembre 1999 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, ainsi que la dé- cision du 2 février 1998 de l'Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, sont annulés. II. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 1200 fr. (plus la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. V. La commission fédérale de recours statuera à nouveau sur les dépens de la première instance, au regard de l'issue du procès. VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assuran- ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les per- sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
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[AZA]

I 642/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 mai 2000

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Me M.________,

avocat,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue

Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 26 janvier 1995, par laquelle l'Of-

fice AI du canton de Fribourg a octroyé à F.________,

ressortissant italien, une rente entière d'invalidité à

partir du 1er octobre 1994, assortie de rentes complé-

mentaires pour son épouse et ses enfants;

vu la décision du 2 février 1998, par laquelle l'Offi-

ce AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après :

l'office) - compétent ensuite du retour de l'assuré dans

son pays d'origine - a supprimé par voie de révision les

prestations dont ce dernier avait bénéficié jusque-là, avec

effet au 1er avril 1998;

vu le recours formé par l'assuré devant la Commission

fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, sur-

vivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étran-

ger (ci-après : la commission) contre cette décision, en

concluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre d'une

expertise médicale à l'hôpital S.________ et au maintien

d'une rente entière d'invalidité après le 1er avril 1998;

vu le jugement du 10 septembre 1999, par lequel la

commission a rejeté le recours dont elle était saisie;

vu le recours de droit administratif interjeté par

F.________ contre ce jugement dont il requiert l'annu-

lation, en concluant derechef au renvoi de la cause à

l'administration pour un complément d'instruction;

vu la requête d'assistance judiciaire pour la procé-

dure fédérale;

vu la réponse de l'office qui conclut à l'admission du

recours en préconisant que l'expertise médicale sollicitée

soit confiée au Centre d'observation de l'assurance-invali-

dité de Z.________;

vu les pièces du dossier;

a t t e n d u

:

que le litige porte sur la suppression par voie de

révision (art. 41 LAI) de la rente entière d'invalidité

allouée à l'assuré depuis le 1er octobre 1994;

que les premiers juges ont exposé de manière correcte

et complète les dispositions légales et les principes ju-

risprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente,

ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité so-

ciale entre la Suisse et l'Italie applicables au cas d'es-

pèce, de sorte qu'il suffit de renvoyer sur ces points aux

considérants du jugement entrepris;

que la décision d'allocation de la rente entière se

fondait sur le dossier médical du recourant, selon lequel

ce dernier présentait une maladie de Wegener, une pleuro-

pneumonie, une insuffisance rénale chronique, une pancy-

topénie probablement iatrogène, un status après de nombreux

épisodes de syndrome lombaire ainsi qu'une forte anémie;

que dans le cadre de la procédure de révision, l'offi-

ce a recueilli divers renseignements médicaux dont il res-

sort que l'assuré est en bon état général - exception faite

d'une légère anémie - et que sa maladie est en phase de ré-

mission, si bien que son incapacité de travail ne dépasse

plus 25 % (cf. rapport du 12 juin 1996 du docteur

Y.________, médecin contrôleur de l'Institut national de

prévoyance sociale de L.________);

que de son côté, la doctoresse E.________,

médecin-conseil de l'office, a considéré que l'assuré

souffre à ce jour seulement de troubles dorsaux qui, s'ils

réduisent considérablement sa capacité de travail dans son

ancienne profession, ne l'empêchent toutefois pas d'exercer

une activité adaptée à 100 % (cf. prise de position du

20 juin 1998);

que le recourant fait valoir au contraire que son état

de santé ne s'est pas amélioré (cf. rapport de sortie du

25 mars 1997 de l'hôpital de S.________ ainsi que le certi-

ficat médical du docteur M.________ du 18 février 1998) et

produit, à l'appui de son recours, une décision du 29 avril

1999 de la Commission médicale d'invalidité civile de

L.________;

que cette Commission, composée de quatre médecins, po-

se le diagnostic de la maladie de Wegener, d'ostéoarthrose

ainsi que d'ostéoporose vertébrale et reconnaît à l'assuré

un degré d'invalidité de 65 %;

que cette nouvelle pièce a amené la doctoresse

E.________ à revoir son appréciation et à proposer l'admis-

sion de la requête d'expertise du recourant (cf. prise de

position du 4 décembre 1999);

qu'il subsiste effectivement un doute quant à la

modification sensible de l'état de santé de l'assuré;

qu'il se justifie dès lors de faire droit aux conclu-

sions du recourant et de renvoyer l'affaire à l'administra-

tion pour un complément d'instruction sur ces points;

que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à

des dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en re-

lation avec l'art. 135 OJ), de sorte que sa demande d'as-

sistance judiciaire est sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis et le jugement du 10 septembre

1999 de la Commission fédérale de recours en matière

d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour

les personnes résidant à l'étranger, ainsi que la dé-

cision du 2 février 1998 de l'Office de l'assurance-

invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,

sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'intimé pour complément

d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens

de 1200 fr. (plus la taxe à la valeur ajoutée) pour la

procédure fédérale.

V. La commission fédérale de recours statuera à nouveau

sur les dépens de la première instance, au regard de

l'issue du procès.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assuran-

ce-vieillesse, survivants et invalidité pour les per-

sonnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :