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I 615/99

Bundesgericht · 2000-03-31 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

étroitement liés à l'objet du litige;

que les parties ayant pu se déterminer sur ces nou-

veaux documents, il y a lieu de les prendre en considéra-

tion dans la présente procédure (

art. 132 OJ

);

que le litige porte sur le droit de la recourante à

une rente d'invalidité;

que le jugement entrepris expose correctement les dis-

positions légales et les principes jurisprudentiels appli-

cables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé

(consid. 2);

que se fondant sur une expertise du service de rhuma-

tologie et de médecine physique de l'Hôpital de C.________,

effectuée à la demande de l'OAI, les premiers juges ont

considéré que, sur le plan médical, l'assurée était encore

en mesure d'exercer sa dernière activité lucrative d'ou-

vrière d'horlogerie à 85 %, de sorte qu'elle ne peut pas

prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité;

que la recourante soutient que l'expertise sur laquel-

le se sont fondés l'administration et les premiers juges

pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ne saurait

emporter la conviction, dès lors qu'elle est contredite par

ses divers médecins traitants;

qu'il n'y a pourtant pas de motif de remettre en cause

la valeur probante de ce rapport d'expertise;

qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui-

ci satisfait pleinement aux exigences de la jurisprudence

en la matière (

ATF 125 V 352

consid. 3a et les références);

que dans son rapport du 9 février 1999 au docteur

Q.________, médecin traitant de la recourante, le docteur

Y.________, neurochirurgien à l'Hôpital Z.________ à

B.________, a simplement estimé, sans autre précision, à

50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour

des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de

nature à infirmer celle de l'expert;

que les nouveaux certificats médicaux produits en

procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas

sur sa capacité de travail;

qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre

en doute la valeur probante de l'expertise précitée;

qu'il faut en conséquence admettre que la recourante

subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité

d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont

elle souffre;

que même si l'on devait augmenter quelque peu cette

estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties

par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité

de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour-

rait prétendre une rente d'invalidité (

art. 28 al. 1 LAI

);

que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti-

quable et que le recours se révèle mal fondé;

que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le

refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite

(

art. 134 OJ

);

que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une

indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159

al. 1 en corrélation avec l'

art. 135 OJ

),

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de nature à infirmer celle de l'expert; que les nouveaux certificats médicaux produits en procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas sur sa capacité de travail; qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre en doute la valeur probante de l'expertise précitée; qu'il faut en conséquence admettre que la recourante subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont elle souffre; que même si l'on devait augmenter quelque peu cette estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour- rait prétendre une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI); que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti- quable et que le recours se révèle mal fondé; que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ); que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of- fice fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.03.2000 I 615/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.03.2000 I 615/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.03.2000 I 615/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 615/99 Kt IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Decaillet, Greffier Arrêt du 31 mars 2000 dans la cause H.________, recourante, représentée par L.________, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé, et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel Vu la décision du 10 février 1999, par laquelle l'Of- fice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci- après : l'office) a nié le droit de H.________ à une rente d'invalidité; vu le jugement du 21 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision précitée; vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par H.________ qui conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle décision; vu les autres pièces du dossier; a t t e n d u : que le juge ne doit, en principe, tenir compte que des faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités); que les faits survenus postérieurement doivent cepen- dant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à in- fluencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités); qu'en l'occurrence la recourante produit à l'appui de son recours deux certificats médicaux émanant des docteurs G.________ et D.________ du service de neurologie de l'Hôpital X.________ du 17 juin 1999, ainsi que du docteur P.________ du département de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ du 8 juillet 1999; que bien que postérieurs à la décision administrative litigieuse, ces certificats médicaux portent sur des faits étroitement liés à l'objet du litige; que les parties ayant pu se déterminer sur ces nou- veaux documents, il y a lieu de les prendre en considéra- tion dans la présente procédure (art. 132 OJ); que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité; que le jugement entrepris expose correctement les dis- positions légales et les principes jurisprudentiels appli- cables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé (consid. 2); que se fondant sur une expertise du service de rhuma- tologie et de médecine physique de l'Hôpital de C.________, effectuée à la demande de l'OAI, les premiers juges ont considéré que, sur le plan médical, l'assurée était encore en mesure d'exercer sa dernière activité lucrative d'ou- vrière d'horlogerie à 85 %, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité; que la recourante soutient que l'expertise sur laquel- le se sont fondés l'administration et les premiers juges pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ne saurait emporter la conviction, dès lors qu'elle est contredite par ses divers médecins traitants; qu'il n'y a pourtant pas de motif de remettre en cause la valeur probante de ce rapport d'expertise; qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui- ci satisfait pleinement aux exigences de la jurisprudence en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références); que dans son rapport du 9 février 1999 au docteur Q.________, médecin traitant de la recourante, le docteur Y.________, neurochirurgien à l'Hôpital Z.________ à B.________, a simplement estimé, sans autre précision, à 50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de nature à infirmer celle de l'expert; que les nouveaux certificats médicaux produits en procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas sur sa capacité de travail; qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre en doute la valeur probante de l'expertise précitée; qu'il faut en conséquence admettre que la recourante subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont elle souffre; que même si l'on devait augmenter quelque peu cette estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour- rait prétendre une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI); que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti- quable et que le recours se révèle mal fondé; que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ); que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of- fice fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :