Assurance-invalidité
Sachverhalt
étroitement liés à l'objet du litige;
que les parties ayant pu se déterminer sur ces nou-
veaux documents, il y a lieu de les prendre en considéra-
tion dans la présente procédure (
art. 132 OJ
);
que le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels appli-
cables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé
(consid. 2);
que se fondant sur une expertise du service de rhuma-
tologie et de médecine physique de l'Hôpital de C.________,
effectuée à la demande de l'OAI, les premiers juges ont
considéré que, sur le plan médical, l'assurée était encore
en mesure d'exercer sa dernière activité lucrative d'ou-
vrière d'horlogerie à 85 %, de sorte qu'elle ne peut pas
prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité;
que la recourante soutient que l'expertise sur laquel-
le se sont fondés l'administration et les premiers juges
pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ne saurait
emporter la conviction, dès lors qu'elle est contredite par
ses divers médecins traitants;
qu'il n'y a pourtant pas de motif de remettre en cause
la valeur probante de ce rapport d'expertise;
qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui-
ci satisfait pleinement aux exigences de la jurisprudence
en la matière (
ATF 125 V 352
consid. 3a et les références);
que dans son rapport du 9 février 1999 au docteur
Q.________, médecin traitant de la recourante, le docteur
Y.________, neurochirurgien à l'Hôpital Z.________ à
B.________, a simplement estimé, sans autre précision, à
50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour
des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de
nature à infirmer celle de l'expert;
que les nouveaux certificats médicaux produits en
procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas
sur sa capacité de travail;
qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre
en doute la valeur probante de l'expertise précitée;
qu'il faut en conséquence admettre que la recourante
subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité
d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont
elle souffre;
que même si l'on devait augmenter quelque peu cette
estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties
par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité
de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour-
rait prétendre une rente d'invalidité (
art. 28 al. 1 LAI
);
que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti-
quable et que le recours se révèle mal fondé;
que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(
art. 134 OJ
);
que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'
art. 135 OJ
),
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de nature à infirmer celle de l'expert; que les nouveaux certificats médicaux produits en procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas sur sa capacité de travail; qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre en doute la valeur probante de l'expertise précitée; qu'il faut en conséquence admettre que la recourante subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont elle souffre; que même si l'on devait augmenter quelque peu cette estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour- rait prétendre une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI); que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti- quable et que le recours se révèle mal fondé; que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ); que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of- fice fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.03.2000 I 615/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.03.2000 I 615/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.03.2000 I 615/99
Assurance-invalidité
[AZA] I 615/99 Kt IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Decaillet, Greffier Arrêt du 31 mars 2000 dans la cause H.________, recourante, représentée par L.________, contre Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé, et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel Vu la décision du 10 février 1999, par laquelle l'Of- fice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci- après : l'office) a nié le droit de H.________ à une rente d'invalidité; vu le jugement du 21 septembre 1999, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision précitée; vu le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par H.________ qui conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office pour nouvelle décision; vu les autres pièces du dossier; a t t e n d u : que le juge ne doit, en principe, tenir compte que des faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités); que les faits survenus postérieurement doivent cepen- dant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à in- fluencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités); qu'en l'occurrence la recourante produit à l'appui de son recours deux certificats médicaux émanant des docteurs G.________ et D.________ du service de neurologie de l'Hôpital X.________ du 17 juin 1999, ainsi que du docteur P.________ du département de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ du 8 juillet 1999; que bien que postérieurs à la décision administrative litigieuse, ces certificats médicaux portent sur des faits étroitement liés à l'objet du litige; que les parties ayant pu se déterminer sur ces nou- veaux documents, il y a lieu de les prendre en considéra- tion dans la présente procédure (art. 132 OJ); que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité; que le jugement entrepris expose correctement les dis- positions légales et les principes jurisprudentiels appli- cables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé (consid. 2); que se fondant sur une expertise du service de rhuma- tologie et de médecine physique de l'Hôpital de C.________, effectuée à la demande de l'OAI, les premiers juges ont considéré que, sur le plan médical, l'assurée était encore en mesure d'exercer sa dernière activité lucrative d'ou- vrière d'horlogerie à 85 %, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité; que la recourante soutient que l'expertise sur laquel- le se sont fondés l'administration et les premiers juges pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ne saurait emporter la conviction, dès lors qu'elle est contredite par ses divers médecins traitants; qu'il n'y a pourtant pas de motif de remettre en cause la valeur probante de ce rapport d'expertise; qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui- ci satisfait pleinement aux exigences de la jurisprudence en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références); que dans son rapport du 9 février 1999 au docteur Q.________, médecin traitant de la recourante, le docteur Y.________, neurochirurgien à l'Hôpital Z.________ à B.________, a simplement estimé, sans autre précision, à 50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de nature à infirmer celle de l'expert; que les nouveaux certificats médicaux produits en procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas sur sa capacité de travail; qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre en doute la valeur probante de l'expertise précitée; qu'il faut en conséquence admettre que la recourante subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont elle souffre; que même si l'on devait augmenter quelque peu cette estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour- rait prétendre une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI); que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti- quable et que le recours se révèle mal fondé; que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ); que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of- fice fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :