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I 568/99

Bundesgericht · 2000-03-16 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

R.________, né en 1977, souffre de surdité bila- térale profonde depuis sa naissance. En juillet 1998, il a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessina- teur de machines et, en août de l'année suivante, une maturité professionnelle technique post-CFC. Ces formations ont été prises en charge par l'assurance-invalidité au titre de la formation professionnelle initiale. Le 7/10 mars 1999, l'assuré a sollicité la prise en charge d'un stage linguistique d'une durée d'une année aux États-Unis, à l'Université du Nord-Texas. Par décision du 5 mai 1999, l'Office AI du canton de Neuchâtel (l'office) a rejeté cette demande, motif pris que la maîtrise de l'anglais n'est pas indispensable dans la profession apprise par l'assuré, si bien que la mesure sol- licitée ne s'inscrit pas naturellement dans la poursuite de sa formation et n'améliore pas sensiblement ses possibili- tés sur le plan professionnel. B.- Par jugement du 27 août 1999, le Tribunal adminis- tratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office. C.- R.________ interjette recours de droit administra- tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation sous suite de frais et dépens, en concluant derechef à la prise en charge de son séjour linguistique. L'office cantonal conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l'intimé, au titre de la formation pro- fessionnelle initiale, d'un séjour linguistique aux États- Unis.

E. 2 a) Aux termes de l' art. 16 al. 1 LAI , l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa forma- tion professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-in- valide a droit au remboursement de ses frais supplémentai- res si la formation répond à ses aptitudes. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit qu'est assimilé à la formation professionnelle initiale, notamment, le perfectionnement professionnel, s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'intéressé (let. c). Par perfectionnement professionnel, il faut entendre la continuation d'un perfectionnement de la formation déjà acquise, en vue d'atteindre un niveau professionnel supé- rieur dans le même genre de métier. Une seconde formation professionnelle visant un but sensiblement différent ne peut être entreprise qu'à titre de reclassement dans le cadre de l' art. 17 LAI ( ATF 96 V 32 ; VSI 1998 p. 120 con- sid. 3b, 1997 p. 172 consid. 2b). D'autre part, il existe une invalidité ou une menace d'invalidité imminente ( art. 8 al. 1 LAI ) propre à ouvrir droit à des prestations en cas de perfectionnement profes- sionnel selon l' art. 16 al. 2 let . c LAI, lorsque l'assuré, malgré une formation professionnelle initiale, subit une importante atteinte à sa capacité de gain, de sorte que la poursuite d'une formation professionnelle s'avère néces- saire pour améliorer cette capacité de gain, ce qui ne serait pas le cas pour une personne valide (arrêts non publiés R. du 16 novembre 1994 [I 249/94] et B. du 29 sep- tembre 1993 [I 436/92]).

b) Selon les premiers juges, le stage linguistique dont le recourant demande la prise en charge ne lui occasionne pas des frais plus élevés qu'à une personne valide, si bien que l'assurance-invalidité n'a pas à les assumer. Le recourant soutient au contraire qu'il doit suppor- ter des frais supplémentaires du fait de son invalidité. D'une part, il fait valoir qu'il subit un manque à gagner en accomplissant son stage linguistique, car celui-ci entre dans la formation professionnelle initiale pour laquelle l'intimé lui a alloué des indemnités journalières jusqu'en août 1999. D'autre part, il relève que, préalablement au début des cours proprement dits, il doit suivre des leçons de lecture labiale en anglais, ce qui a pour effet de pro- longer la durée de son séjour linguistique et d'augmenter d'autant les frais en résultant.

c) Le recourant se trompe lorsqu'il considère que le manque à gagner dû à l'invalidité fait partie des frais supplémentaires engendrés par la formation professionnelle initiale à charge de l'assurance-invalidité en vertu de l' art. 16 LAI . Au vrai, le manque à gagner qui est subi durant la formation professionnelle initiale peut seulement donner lieu à des indemnités journalières aux conditions de l'art. 22 al. 1, 2ème phrase LAI (cf. ATF 124 V 113 con- sid. 4b et c). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce, pas plus qu'il n'est besoin d'examiner la pertinence des autres frais al- légués par le recourant : le séjour linguistique dont il sollicite la prise en charge ne constitue en effet pas un perfectionnement professionnel assimilé à la formation professionnelle initiale au sens de l' art. 16 al. 2 let . c LAI. Certes, on ne peut nier que la connaissance de l'anglais représente un atout dans la perspective de la recherche d'un emploi. Pour autant, on ne saurait dire que l'apprentissage de cette langue s'inscrit dans le prolonge- ment de la formation de dessinateur de machines déjà acquise par le recourant. D'ailleurs, il ressort des bulle- tins semestriels établis au centre professionnel neuchâte- lois du littoral (CPNL), que c'est seulement à titre facul- tatif que des cours d'anglais sont dispensés dans le cadre de cette formation (dans le même sens : arrêt non publié N. du 1er février 2000, I 618/99, consid. 3b). Au demeurant, le recourant ne réalise pas les condi- tions de l' art. 8 al. 1 LAI : au bénéfice d'un CFC de des- sinateur de machines et d'une maturité professionnelle technique, il dispose de connaissances et de qualifications suffisantes pour embrasser de suite une activité lucrative propre à lui assurer un revenu comparable à celui d'une personne valide. Le recours est mal fondé.

E. 3 Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, et à l'Office fédéral des assurances so- ciales. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 16.03.2000 I 568/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 16.03.2000 I 568/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 16.03.2000 I 568/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 568/99 Bn IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier Arrêt du 16 mars 2000 dans la cause R.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand- Saint-Jean 1, Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé, et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel A.- R.________, né en 1977, souffre de surdité bila- térale profonde depuis sa naissance. En juillet 1998, il a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessina- teur de machines et, en août de l'année suivante, une maturité professionnelle technique post-CFC. Ces formations ont été prises en charge par l'assurance-invalidité au titre de la formation professionnelle initiale. Le 7/10 mars 1999, l'assuré a sollicité la prise en charge d'un stage linguistique d'une durée d'une année aux États-Unis, à l'Université du Nord-Texas. Par décision du 5 mai 1999, l'Office AI du canton de Neuchâtel (l'office) a rejeté cette demande, motif pris que la maîtrise de l'anglais n'est pas indispensable dans la profession apprise par l'assuré, si bien que la mesure sol- licitée ne s'inscrit pas naturellement dans la poursuite de sa formation et n'améliore pas sensiblement ses possibili- tés sur le plan professionnel. B.- Par jugement du 27 août 1999, le Tribunal adminis- tratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office. C.- R.________ interjette recours de droit administra- tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation sous suite de frais et dépens, en concluant derechef à la prise en charge de son séjour linguistique. L'office cantonal conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l'intimé, au titre de la formation pro- fessionnelle initiale, d'un séjour linguistique aux États- Unis. 2.- a) Aux termes de l' art. 16 al. 1 LAI , l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa forma- tion professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-in- valide a droit au remboursement de ses frais supplémentai- res si la formation répond à ses aptitudes. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit qu'est assimilé à la formation professionnelle initiale, notamment, le perfectionnement professionnel, s'il peut notablement améliorer la capacité de gain de l'intéressé (let. c). Par perfectionnement professionnel, il faut entendre la continuation d'un perfectionnement de la formation déjà acquise, en vue d'atteindre un niveau professionnel supé- rieur dans le même genre de métier. Une seconde formation professionnelle visant un but sensiblement différent ne peut être entreprise qu'à titre de reclassement dans le cadre de l' art. 17 LAI ( ATF 96 V 32 ; VSI 1998 p. 120 con- sid. 3b, 1997 p. 172 consid. 2b). D'autre part, il existe une invalidité ou une menace d'invalidité imminente ( art. 8 al. 1 LAI ) propre à ouvrir droit à des prestations en cas de perfectionnement profes- sionnel selon l' art. 16 al. 2 let . c LAI, lorsque l'assuré, malgré une formation professionnelle initiale, subit une importante atteinte à sa capacité de gain, de sorte que la poursuite d'une formation professionnelle s'avère néces- saire pour améliorer cette capacité de gain, ce qui ne serait pas le cas pour une personne valide (arrêts non publiés R. du 16 novembre 1994 [I 249/94] et B. du 29 sep- tembre 1993 [I 436/92]).

b) Selon les premiers juges, le stage linguistique dont le recourant demande la prise en charge ne lui occasionne pas des frais plus élevés qu'à une personne valide, si bien que l'assurance-invalidité n'a pas à les assumer. Le recourant soutient au contraire qu'il doit suppor- ter des frais supplémentaires du fait de son invalidité. D'une part, il fait valoir qu'il subit un manque à gagner en accomplissant son stage linguistique, car celui-ci entre dans la formation professionnelle initiale pour laquelle l'intimé lui a alloué des indemnités journalières jusqu'en août 1999. D'autre part, il relève que, préalablement au début des cours proprement dits, il doit suivre des leçons de lecture labiale en anglais, ce qui a pour effet de pro- longer la durée de son séjour linguistique et d'augmenter d'autant les frais en résultant.

c) Le recourant se trompe lorsqu'il considère que le manque à gagner dû à l'invalidité fait partie des frais supplémentaires engendrés par la formation professionnelle initiale à charge de l'assurance-invalidité en vertu de l' art. 16 LAI . Au vrai, le manque à gagner qui est subi durant la formation professionnelle initiale peut seulement donner lieu à des indemnités journalières aux conditions de l'art. 22 al. 1, 2ème phrase LAI (cf. ATF 124 V 113 con- sid. 4b et c). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce, pas plus qu'il n'est besoin d'examiner la pertinence des autres frais al- légués par le recourant : le séjour linguistique dont il sollicite la prise en charge ne constitue en effet pas un perfectionnement professionnel assimilé à la formation professionnelle initiale au sens de l' art. 16 al. 2 let . c LAI. Certes, on ne peut nier que la connaissance de l'anglais représente un atout dans la perspective de la recherche d'un emploi. Pour autant, on ne saurait dire que l'apprentissage de cette langue s'inscrit dans le prolonge- ment de la formation de dessinateur de machines déjà acquise par le recourant. D'ailleurs, il ressort des bulle- tins semestriels établis au centre professionnel neuchâte- lois du littoral (CPNL), que c'est seulement à titre facul- tatif que des cours d'anglais sont dispensés dans le cadre de cette formation (dans le même sens : arrêt non publié N. du 1er février 2000, I 618/99, consid. 3b). Au demeurant, le recourant ne réalise pas les condi- tions de l' art. 8 al. 1 LAI : au bénéfice d'un CFC de des- sinateur de machines et d'une maturité professionnelle technique, il dispose de connaissances et de qualifications suffisantes pour embrasser de suite une activité lucrative propre à lui assurer un revenu comparable à celui d'une personne valide. Le recours est mal fondé. 3.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, et à l'Office fédéral des assurances so- ciales. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :