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I_568/1999

Bundesgericht · 2000-03-16 · Français CH
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Sachverhalt

R.________, né en 1977, souffre de surdité bila-

térale profonde depuis sa naissance. En juillet 1998, il a

obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessina-

teur de machines et, en août de l'année suivante, une

maturité professionnelle technique post-CFC. Ces formations

ont été prises en charge par l'assurance-invalidité au

titre de la formation professionnelle initiale.

Le 7/10 mars 1999, l'assuré a sollicité la prise en

charge d'un stage linguistique d'une durée d'une année aux

États-Unis, à l'Université du Nord-Texas.

Par décision du 5 mai 1999, l'Office AI du canton de

Neuchâtel (l'office) a rejeté cette demande, motif pris que

la maîtrise de l'anglais n'est pas indispensable dans la

profession apprise par l'assuré, si bien que la mesure sol-

licitée ne s'inscrit pas naturellement dans la poursuite de

sa formation et n'améliore pas sensiblement ses possibili-

tés sur le plan professionnel.

B.- Par jugement du 27 août 1999, le Tribunal adminis-

tratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le

recours formé par l'assuré contre la décision de l'office.

C.- R.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation sous

suite de frais et dépens, en concluant derechef à la prise

en charge de son séjour linguistique.

L'office cantonal conclut au rejet du recours, tandis

que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas

déterminé.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le litige porte sur le droit du recourant à la

prise en charge par l'intimé, au titre de la formation pro-

fessionnelle initiale, d'un séjour linguistique aux États-

Unis.

E. 2 a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui

n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa forma-

tion professionnelle initiale occasionne, du fait de son

invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-in-

valide a droit au remboursement de ses frais supplémentai-

res si la formation répond à ses aptitudes. L'alinéa 2 de

la même disposition prévoit qu'est assimilé à la formation

professionnelle initiale, notamment, le perfectionnement

professionnel, s'il peut notablement améliorer la capacité

de gain de l'intéressé (let. c).

Par perfectionnement professionnel, il faut entendre

la continuation d'un perfectionnement de la formation déjà

acquise, en vue d'atteindre un niveau professionnel supé-

rieur dans le même genre de métier. Une seconde formation

professionnelle visant un but sensiblement différent ne

peut être entreprise qu'à titre de reclassement dans le

cadre de l'art. 17 LAI (ATF 96 V 32; VSI 1998 p. 120 con-

sid. 3b, 1997 p. 172 consid. 2b).

D'autre part, il existe une invalidité ou une menace

d'invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI) propre à ouvrir

droit à des prestations en cas de perfectionnement profes-

sionnel selon l'art. 16 al. 2 let . c LAI, lorsque l'assuré,

malgré une formation professionnelle initiale, subit une

importante atteinte à sa capacité de gain, de sorte que la

poursuite d'une formation professionnelle s'avère néces-

saire pour améliorer cette capacité de gain, ce qui ne

serait pas le cas pour une personne valide (arrêts non

publiés R. du 16 novembre 1994 [I 249/94] et B. du 29 sep-

tembre 1993 [I 436/92]).

b) Selon les premiers juges, le stage linguistique

dont le recourant demande la prise en charge ne lui

occasionne pas des frais plus élevés qu'à une personne

valide, si bien que l'assurance-invalidité n'a pas à les

assumer.

Le recourant soutient au contraire qu'il doit suppor-

ter des frais supplémentaires du fait de son invalidité.

D'une part, il fait valoir qu'il subit un manque à gagner

en accomplissant son stage linguistique, car celui-ci entre

dans la formation professionnelle initiale pour laquelle

l'intimé lui a alloué des indemnités journalières jusqu'en

août 1999. D'autre part, il relève que, préalablement au

début des cours proprement dits, il doit suivre des leçons

de lecture labiale en anglais, ce qui a pour effet de pro-

longer la durée de son séjour linguistique et d'augmenter

d'autant les frais en résultant.

c) Le recourant se trompe lorsqu'il considère que le

manque à gagner dû à l'invalidité fait partie des frais

supplémentaires engendrés par la formation professionnelle

initiale à charge de l'assurance-invalidité en vertu de

l'art. 16 LAI . Au vrai, le manque à gagner qui est subi

durant la formation professionnelle initiale peut seulement

donner lieu à des indemnités journalières aux conditions de

l'art. 22 al. 1, 2ème phrase LAI (cf. ATF 124 V 113 con-

sid. 4b et c). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner

si ces conditions sont remplies en l'espèce, pas plus qu'il

n'est besoin d'examiner la pertinence des autres frais al-

légués par le recourant : le séjour linguistique dont il

sollicite la prise en charge ne constitue en effet pas un

perfectionnement professionnel assimilé à la formation

professionnelle initiale au sens de l'art. 16 al. 2 let . c

LAI.

Certes, on ne peut nier que la connaissance de

l'anglais représente un atout dans la perspective de la

recherche d'un emploi. Pour autant, on ne saurait dire que

l'apprentissage de cette langue s'inscrit dans le prolonge-

ment de la formation de dessinateur de machines déjà

acquise par le recourant. D'ailleurs, il ressort des bulle-

tins semestriels établis au centre professionnel neuchâte-

lois du littoral (CPNL), que c'est seulement à titre facul-

tatif que des cours d'anglais sont dispensés dans le cadre

de cette formation (dans le même sens : arrêt non publié N.

du 1er février 2000, I 618/99, consid. 3b).

Au demeurant, le recourant ne réalise pas les condi-

tions de l'art. 8 al. 1 LAI : au bénéfice d'un CFC de des-

sinateur de machines et d'une maturité professionnelle

technique, il dispose de connaissances et de qualifications

suffisantes pour embrasser de suite une activité lucrative

propre à lui assurer un revenu comparable à celui d'une

personne valide.

Le recours est mal fondé.

E. 3 Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre

une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159

al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, et à l'Office fédéral des assurances so- ciales. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

I 568/99 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,

Greffier

Arrêt du 16 mars 2000

dans la cause

R.________, recourant, représenté par la Fédération suisse

pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-

Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,

Espacité 4-5, La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- R.________, né en 1977, souffre de surdité bila-

térale profonde depuis sa naissance. En juillet 1998, il a

obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessina-

teur de machines et, en août de l'année suivante, une

maturité professionnelle technique post-CFC. Ces formations

ont été prises en charge par l'assurance-invalidité au

titre de la formation professionnelle initiale.

Le 7/10 mars 1999, l'assuré a sollicité la prise en

charge d'un stage linguistique d'une durée d'une année aux

États-Unis, à l'Université du Nord-Texas.

Par décision du 5 mai 1999, l'Office AI du canton de

Neuchâtel (l'office) a rejeté cette demande, motif pris que

la maîtrise de l'anglais n'est pas indispensable dans la

profession apprise par l'assuré, si bien que la mesure sol-

licitée ne s'inscrit pas naturellement dans la poursuite de

sa formation et n'améliore pas sensiblement ses possibili-

tés sur le plan professionnel.

B.- Par jugement du 27 août 1999, le Tribunal adminis-

tratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le

recours formé par l'assuré contre la décision de l'office.

C.- R.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation sous

suite de frais et dépens, en concluant derechef à la prise

en charge de son séjour linguistique.

L'office cantonal conclut au rejet du recours, tandis

que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas

déterminé.

Considérant en droit

:

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à la

prise en charge par l'intimé, au titre de la formation pro-

fessionnelle initiale, d'un séjour linguistique aux États-

Unis.

2.- a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui

n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa forma-

tion professionnelle initiale occasionne, du fait de son

invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-in-

valide a droit au remboursement de ses frais supplémentai-

res si la formation répond à ses aptitudes. L'alinéa 2 de

la même disposition prévoit qu'est assimilé à la formation

professionnelle initiale, notamment, le perfectionnement

professionnel, s'il peut notablement améliorer la capacité

de gain de l'intéressé (let. c).

Par perfectionnement professionnel, il faut entendre

la continuation d'un perfectionnement de la formation déjà

acquise, en vue d'atteindre un niveau professionnel supé-

rieur dans le même genre de métier. Une seconde formation

professionnelle visant un but sensiblement différent ne

peut être entreprise qu'à titre de reclassement dans le

cadre de l'art. 17 LAI (ATF 96 V 32; VSI 1998 p. 120 con-

sid. 3b, 1997 p. 172 consid. 2b).

D'autre part, il existe une invalidité ou une menace

d'invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI) propre à ouvrir

droit à des prestations en cas de perfectionnement profes-

sionnel selon l'art. 16 al. 2 let . c LAI, lorsque l'assuré,

malgré une formation professionnelle initiale, subit une

importante atteinte à sa capacité de gain, de sorte que la

poursuite d'une formation professionnelle s'avère néces-

saire pour améliorer cette capacité de gain, ce qui ne

serait pas le cas pour une personne valide (arrêts non

publiés R. du 16 novembre 1994 [I 249/94] et B. du 29 sep-

tembre 1993 [I 436/92]).

b) Selon les premiers juges, le stage linguistique

dont le recourant demande la prise en charge ne lui

occasionne pas des frais plus élevés qu'à une personne

valide, si bien que l'assurance-invalidité n'a pas à les

assumer.

Le recourant soutient au contraire qu'il doit suppor-

ter des frais supplémentaires du fait de son invalidité.

D'une part, il fait valoir qu'il subit un manque à gagner

en accomplissant son stage linguistique, car celui-ci entre

dans la formation professionnelle initiale pour laquelle

l'intimé lui a alloué des indemnités journalières jusqu'en

août 1999. D'autre part, il relève que, préalablement au

début des cours proprement dits, il doit suivre des leçons

de lecture labiale en anglais, ce qui a pour effet de pro-

longer la durée de son séjour linguistique et d'augmenter

d'autant les frais en résultant.

c) Le recourant se trompe lorsqu'il considère que le

manque à gagner dû à l'invalidité fait partie des frais

supplémentaires engendrés par la formation professionnelle

initiale à charge de l'assurance-invalidité en vertu de

l'art. 16 LAI . Au vrai, le manque à gagner qui est subi

durant la formation professionnelle initiale peut seulement

donner lieu à des indemnités journalières aux conditions de

l'art. 22 al. 1, 2ème phrase LAI (cf. ATF 124 V 113 con-

sid. 4b et c). Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner

si ces conditions sont remplies en l'espèce, pas plus qu'il

n'est besoin d'examiner la pertinence des autres frais al-

légués par le recourant : le séjour linguistique dont il

sollicite la prise en charge ne constitue en effet pas un

perfectionnement professionnel assimilé à la formation

professionnelle initiale au sens de l'art. 16 al. 2 let . c

LAI.

Certes, on ne peut nier que la connaissance de

l'anglais représente un atout dans la perspective de la

recherche d'un emploi. Pour autant, on ne saurait dire que

l'apprentissage de cette langue s'inscrit dans le prolonge-

ment de la formation de dessinateur de machines déjà

acquise par le recourant. D'ailleurs, il ressort des bulle-

tins semestriels établis au centre professionnel neuchâte-

lois du littoral (CPNL), que c'est seulement à titre facul-

tatif que des cours d'anglais sont dispensés dans le cadre

de cette formation (dans le même sens : arrêt non publié N.

du 1er février 2000, I 618/99, consid. 3b).

Au demeurant, le recourant ne réalise pas les condi-

tions de l'art. 8 al. 1 LAI : au bénéfice d'un CFC de des-

sinateur de machines et d'une maturité professionnelle

technique, il dispose de connaissances et de qualifications

suffisantes pour embrasser de suite une activité lucrative

propre à lui assurer un revenu comparable à celui d'une

personne valide.

Le recours est mal fondé.

3.- Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre

une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159

al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal administratif de la République et canton de

Neuchâtel, et à l'Office fédéral des assurances so-

ciales.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :