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I 559/99

Bundesgericht · 2000-03-17 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

D.________, ressortissant portugais, a travaillé en Suisse de 1971 à 1992. Le 19 novembre 1997, il a requis l'octroi d'une rente d'invalidité, en faisant valoir qu'il est incapable de travailler en raison des séquelles d'une hémorragie cérébrale gauche survenue le 29 décembre 1992, au Portugal. Par décision du 17 septembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a nié le droit de D.________ à une rente d'invalidité, motif pris que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées le 29 décembre 1993, date de la survenance de l'invalidité. B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 26 juillet 1999. C.- D.________ interjette un recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 19 novembre 1996, subsidiairement au remboursement des cotisations qu'il a payées. L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

E. 2 A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue subir une incapacité de gain durable depuis le 29 décembre 1992, date de la survenance de l'hémorragie cérébrale gau- che. Aussi, reproche-t-il aux premiers juges d'avoir situé la survenance de l'invalidité une année après l'apparition des troubles, en application de la seconde variante de l'art. 29 al. 1 LAI (let. b). Ce grief est mal fondé. Il ressort d'un certificat (du

E. 5 février 1993) établi par les médecins de l'hôpital dans

lequel le recourant a séjourné dès le 29 décembre 1992

qu'un traitement de physiothérapie était indiqué à raison

de trois séances par semaine. Ce traitement a d'ailleurs

été prolongé au-delà du 30 août 1993. Dans ces conditions,

on ne saurait considérer, contrairement à l'opinion du

recourant, que l'affection invalidante, consistant en une

hémiplégie du côté droit, était suffisamment stabilisée le

29 décembre 1992 pour justifier l'application de la

première variante de l'

art. 29 al. 1 LAI

(let. a). Peu

importe à cet égard le fait que le docteur E.________,

médecin de l'office AI, a attesté, le 19 février 1998,

qu'il n'y avait pas eu de signes d'amélioration de l'état

de santé du recourant en dépit des mesures de réadaptation

prodiguées. Selon la jurisprudence, en effet, on ne doit se

prononcer sur l'existence d'une incapacité de gain durable,

au sens de l'

art. 29 al. 1 let. a LAI

, que sur la base de

considérations pronostiques, des constatations effectuées

rétrospectivement n'étant pas de nature à influer sur ce

jugement (

ATF 111 V 25

consid. 3d; ATFA 1964 p. 110 con-

sid. 1).

Cela étant, l'invalidité n'est pas survenue avant

l'expiration d'un délai d'une année à compter du 29 décem-

bre 1992, date de l'apparition de l'hémiplégie du côté

droit.

3.- Par ailleurs, les conditions de l'art. 13 al. 1 de

la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le

Portugal du 11 septembre 1975 (dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er novembre 1995), selon lequel l'assurance est

prolongée pour une durée d'une année à compter de la date

de l'interruption de l'activité lucrative en Suisse, ne

sont pas réalisées. Non seulement le recourant n'a pas été

"contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à

la suite d'une maladie ou d'un accident", puisqu'il avait

déjà résilié les rapports de travail et avait définitive-

ment quitté la Suisse plus d'un mois avant l'attaque céré-

brale, mais encore son état d'invalidité n'a pas été

constaté en Suisse.

Vu ce qui précède, le recourant n'était plus assuré

lors de la survenance de l'invalidité et l'office intimé

était fondé à nier son droit à une rente d'invalidité. Le

recours se révèle dès lors mal fondé dans sa conclusion

principale.

4.- A titre subsidiaire, le recourant conclut au rem-

boursement des cotisations versées. La Cour de céans n'a

toutefois pas à entrer en matière sur cette conclusion, du

moment que l'autorité administrative compétente ne s'est

pas prononcée sur cette question sous la forme d'une déci-

sion (

ATF 119 Ib 36

consid. 1b, 118 V 313 consid. 3b et les

références citées).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 17.03.2000 I 559/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 17.03.2000 I 559/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 17.03.2000 I 559/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 559/99 Co IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Beauverd, Greffier Arrêt du 17 mars 2000 dans la cause D.________, Portugal, recourant, représenté par O.________, avocat, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne A.- D.________, ressortissant portugais, a travaillé en Suisse de 1971 à 1992. Le 19 novembre 1997, il a requis l'octroi d'une rente d'invalidité, en faisant valoir qu'il est incapable de travailler en raison des séquelles d'une hémorragie cérébrale gauche survenue le 29 décembre 1992, au Portugal. Par décision du 17 septembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a nié le droit de D.________ à une rente d'invalidité, motif pris que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées le 29 décembre 1993, date de la survenance de l'invalidité. B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 26 juillet 1999. C.- D.________ interjette un recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 19 novembre 1996, subsidiairement au remboursement des cotisations qu'il a payées. L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 2.- A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue subir une incapacité de gain durable depuis le 29 décembre 1992, date de la survenance de l'hémorragie cérébrale gau- che. Aussi, reproche-t-il aux premiers juges d'avoir situé la survenance de l'invalidité une année après l'apparition des troubles, en application de la seconde variante de l'art. 29 al. 1 LAI (let. b). Ce grief est mal fondé. Il ressort d'un certificat (du 5 février 1993) établi par les médecins de l'hôpital dans lequel le recourant a séjourné dès le 29 décembre 1992 qu'un traitement de physiothérapie était indiqué à raison de trois séances par semaine. Ce traitement a d'ailleurs été prolongé au-delà du 30 août 1993. Dans ces conditions, on ne saurait considérer, contrairement à l'opinion du recourant, que l'affection invalidante, consistant en une hémiplégie du côté droit, était suffisamment stabilisée le 29 décembre 1992 pour justifier l'application de la première variante de l'art. 29 al. 1 LAI (let. a). Peu importe à cet égard le fait que le docteur E.________, médecin de l'office AI, a attesté, le 19 février 1998, qu'il n'y avait pas eu de signes d'amélioration de l'état de santé du recourant en dépit des mesures de réadaptation prodiguées. Selon la jurisprudence, en effet, on ne doit se prononcer sur l'existence d'une incapacité de gain durable, au sens de l'art. 29 al. 1 let. a LAI, que sur la base de considérations pronostiques, des constatations effectuées rétrospectivement n'étant pas de nature à influer sur ce jugement (ATF 111 V 25 consid. 3d; ATFA 1964 p. 110 con- sid. 1). Cela étant, l'invalidité n'est pas survenue avant l'expiration d'un délai d'une année à compter du 29 décem- bre 1992, date de l'apparition de l'hémiplégie du côté droit. 3.- Par ailleurs, les conditions de l'art. 13 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er novembre 1995), selon lequel l'assurance est prolongée pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de l'activité lucrative en Suisse, ne sont pas réalisées. Non seulement le recourant n'a pas été "contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident", puisqu'il avait déjà résilié les rapports de travail et avait définitive- ment quitté la Suisse plus d'un mois avant l'attaque céré- brale, mais encore son état d'invalidité n'a pas été constaté en Suisse. Vu ce qui précède, le recourant n'était plus assuré lors de la survenance de l'invalidité et l'office intimé était fondé à nier son droit à une rente d'invalidité. Le recours se révèle dès lors mal fondé dans sa conclusion principale. 4.- A titre subsidiaire, le recourant conclut au rem- boursement des cotisations versées. La Cour de céans n'a toutefois pas à entrer en matière sur cette conclusion, du moment que l'autorité administrative compétente ne s'est pas prononcée sur cette question sous la forme d'une déci- sion (ATF 119 Ib 36 consid. 1b, 118 V 313 consid. 3b et les références citées). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :