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I 514/99

Bundesgericht · 2000-05-19 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

V.________, née en 1944, de nationalité espagnole,

a travaillé à 60 pour cent comme employée au service de

nettoyage de l'Etat de Fribourg. Son salaire mensuel (y

compris la part d'un treizième salaire) s'élevait en der-

nier lieu à 2322 fr. 75.

Le 9 janvier 1995, la prénommée a présenté une demande

de rente de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du

3 mai 1995, son médecin traitant, le docteur G.________, a

posé le diagnostic de cervicalgies sur uncarthrose et dis-

copathie C6/C7, de lombalgies sur discopathie L5-S1 et de

status après opération du pouce gauche (prothèse de

Swanson), puis arthrodèse de l'articulation métacarpo-pha-

langienne du pouce gauche. Ce médecin a attesté une incapa-

cité de travail de 100 pour cent à partir du 28 mars 1994.

En conclusion de son rapport, il a estimé que, en raison de

la perte de mobilité due à l'arthrodèse, on devait, semble-

t-il, admettre une incapacité durable de travail dans le

métier de femme de ménage; cependant, la capacité rési-

duelle de travail dans une activité adaptée se situait à

50 pour cent.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de

Fribourg a effectué une enquête économique en date du

11 juillet 1995. Par décision du 13 mars 1996, il a alloué

à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du

1er mars 1995. Après détermination de la part de l'activité

lucrative (60 pour cent) et de celle de l'accomplissement

des autres travaux habituels (40 pour cent), il a tenu

compte d'un degré d'invalidité de 75 pour cent dans la

première activité et de 30,5 pour cent dans la seconde. Il

en résultait un taux d'invalidité global de 57,2 pour cent

selon le calcul suivant :

60 X 75 + 40 X 30,5

= 57,2 pour cent

100

L'assurée est retournée vivre dans son pays d'origine

en juin 1996. Elle n'a pas repris d'activité profession-

nelle.

B.- l'Office de l'assurance-invalidité pour les assu-

rés à l'étranger (ci-après : l'office de l'assurance-inva-

lidité) a engagé une procédure de révision. A cette occa-

sion, un rapport médical a été établi sur une formule offi-

cielle le 12 mai 1997 par le docteur I.________, pour le

compte de l'Institut national espagnol de la sécurité

sociale (INSS). Ce rapport a été transmis au médecin de

l'office de l'assurance-invalidité, le docteur M.________.

Dans une note du 26 novembre 1997, celui-ci a considéré que

l'évolution avait été tout à fait favorable depuis le

moment de l'allocation de la rente et que l'état de santé

de l'assurée lui permettait désormais de reprendre son

activité antérieure à 90 pour cent au moins. Le 8 avril

1998, l'office de l'assurance-invalidité a rendu une déci-

sion par laquelle il a supprimé le droit à la rente en

cours à partir du 1er juin 1998.

C.- Par jugement du 22 juin 1999, la Commission fédé-

rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes

résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre

cette décision par l'assurée.

D.- V.________ interjette un recours de droit adminis-

tratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce

jugement et au maintien de son droit à une demi-rente

d'invalidité au-delà du 1er juin 1998. L'office de l'assu-

rance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant à

l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas

déterminé à son sujet.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou sur l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement important; en outre, un changement survenu dans les travaux habituels de l'intéressé peut également constituer un motif de révision (ATF 105 V 30 et les arrêts cités; voir aussi ATF 113 V 275 consid. 1a).

E. 2 a) L'examen clinique pratiqué par le médecin de

l'INSS a montré une absence de limitation fonctionnelle au

niveau du rachis, une limitation des mouvements de la co-

lonne cervicale, mais seulement en position extrême; il

subsiste une limitation de 50 pour cent environ des mouve-

ments du poignet gauche, en raison de l'arthrodèse méta-

carpo-phalangienne du pouce gauche. A la question lui

demandant quel était le taux d'invalidité pour le travail

exercé en dernier lieu par l'assurée, ce médecin a ré-

pondu : "50 %". En réponse à la question : "L'assuré est-il

apte à exercer un autre travail?", il a répondu que la

recourante serait en mesure d'exercer des travaux qui ne

nécessitent pas d'efforts. Il n'a pas donné de réponse à la

question : "Quel est le taux d'invalidité pour tout autre

travail en rapport avec les aptitudes de l'intéressé?".

b) Les premiers juges déduisent de ce rapport que le

taux de l'incapacité de travail de l'assurée est de 50 pour

cent dans la profession d'employée de nettoyage. Si l'on

compare ce taux avec celui retenu par le docteur G.________

en mai 1995, qui était de 100 pour cent pour la même pro-

fession, l'amélioration paraît sensible. Aussi bien doit-on

fixer à 50 pour cent l'invalidité dans l'exercice d'une

activité lucrative. Quant à l'invalidité résultant de l'in-

capacité d'accomplir les travaux habituels (travaux ména-

gers) elle ne dépasse pas le taux retenu précédemment de

30,5 pour cent. Il en résulte, selon les premiers juges

toujours, un taux d'invalidité global de 42,5 pour cent,

insuffisant pour justifier le maintien d'une demi-rente.

La recourante fait essentiellement valoir que les

premiers juges ne pouvaient se fonder sur le seul rapport

du médecin de l'INSS pour statuer sur le litige. Il aurait

à tout le moins fallu demander à ce médecin des précisions

au sujet du taux d'invalidité de 50 pour cent qu'il a

attesté dans son rapport. La recourante, qui avait requis

sur ce point précis un complément d'instruction devant la

commission de recours, reproche à celle-ci de n'avoir pas

donné suite à cette offre de preuves.

c) Selon la jurisprudence, la tâche du médecin consis-

te à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

incapable de travailler. En outre, les données médicales

constituent un élément utile pour déterminer quels travaux

on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF

115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 con-

sid. 1).

En l'espèce, la description du status clinique de

l'assurée par le docteur I.________ laisse apparaître une

amélioration de l'état de santé de l'intéressée par rapport

aux constatations antérieures du docteur G.________. Pour

autant, on ne saurait sans plus admettre, sur la base des

éléments retenus par les premiers juges, que cette amé-

lioration justifie une suppression de la rente.

Tout d'abord, le taux d'"invalidité" de 50 pour cent

attesté par le médecin espagnol ne saurait être repris tel

quel pour fixer le taux d'invalidité pour la part de l'ac-

tivité professionnelle. L'invalidité est en effet une

notion économique (

art. 28 al. 2 LAI

). Elle ne se confond

pas non plus avec l'incapacité de travail. En outre, le

médecin de l'INSS s'est limité à constater que l'assurée

serait apte à exercer une activité légère, sans indiquer

dans quelle mesure. L'absence de réponse qu'il a donnée à

la question portant sur le "taux d'invalidité" dans un

emploi correspondant aux aptitudes de l'intéressée, même

replacée dans le contexte général du rapport médical du

12 mai 1997, ne peut pas être comprise comme une déclara-

tion tacite que l'assurée est apte à travailler à 100 pour

cent dans un emploi adapté. On relèvera que le docteur

G.________ avait, pour sa part, préconisé la prise d'une

telle activité adaptée à 50 pour cent seulement. Enfin, le

médecin de l'INSS ne fournit pas davantage de précisions

quant aux activités pouvant entrer en considération.

En l'absence d'éléments plus concrets, il n'est pas

possible d'opérer (pour la part de l'activité profession-

nelle) la comparaison des revenus qui s'impose, nonobstant

le fait que l'assurée n'a pas repris d'activité lucrative

(cf.

ATF 124 V 321

). Du reste, les premiers juges n'ont pas

procédé à une telle comparaison pour aboutir à un degré

d'invalidité de 42,5 pour cent. Leur calcul repose en fait

sur la réponse - dont on a vu qu'elle était sujette à in-

terprétation - donnée par le médecin de l'INSS à la ques-

tion relative au degré d'"invalidité" de la recourante dans

sa profession antérieure. Une approche schématique du cas

se justifie d'autant moins en l'occurrence que le taux

d'invalidité retenu par les premiers juges est assez proche

de la limite de 50 pour cent qui justifierait le maintien

de la rente (cf.

art. 28 al. 1ter LAI

).

E. 3 Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'office de l'assurance-invalidité, afin qu'il complète l'instruction, en particulier en demandant un complément d'information au docteur I.________ ou par d'autres mesures qu'il jugera nécessaires.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 22 juin 1999, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 8 avril 1998, sont annulés. II. La cause est renvoyée à l'office de l'assurance-inva- lidité pour complément d'instruction et nouvelle déci- sion au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'office de l'assurance-invalidité versera à la recou- rante la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. V. La Commission fédérale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les per- sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 19.05.2000 I 514/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 19.05.2000 I 514/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.05.2000 I 514/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 514/99 Bn IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Frésard, Greffier Arrêt du 19 mai 2000 dans la cause V.________, recourante, représentée par Maître B, avocate, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne A.- V.________, née en 1944, de nationalité espagnole, a travaillé à 60 pour cent comme employée au service de nettoyage de l'Etat de Fribourg. Son salaire mensuel (y compris la part d'un treizième salaire) s'élevait en der- nier lieu à 2322 fr. 75. Le 9 janvier 1995, la prénommée a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 3 mai 1995, son médecin traitant, le docteur G.________, a posé le diagnostic de cervicalgies sur uncarthrose et dis- copathie C6/C7, de lombalgies sur discopathie L5-S1 et de status après opération du pouce gauche (prothèse de Swanson), puis arthrodèse de l'articulation métacarpo-pha- langienne du pouce gauche. Ce médecin a attesté une incapa- cité de travail de 100 pour cent à partir du 28 mars 1994. En conclusion de son rapport, il a estimé que, en raison de la perte de mobilité due à l'arthrodèse, on devait, semble- t-il, admettre une incapacité durable de travail dans le métier de femme de ménage; cependant, la capacité rési- duelle de travail dans une activité adaptée se situait à 50 pour cent. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a effectué une enquête économique en date du 11 juillet 1995. Par décision du 13 mars 1996, il a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 1995. Après détermination de la part de l'activité lucrative (60 pour cent) et de celle de l'accomplissement des autres travaux habituels (40 pour cent), il a tenu compte d'un degré d'invalidité de 75 pour cent dans la première activité et de 30,5 pour cent dans la seconde. Il en résultait un taux d'invalidité global de 57,2 pour cent selon le calcul suivant : 60 X 75 + 40 X 30,5 = 57,2 pour cent 100 L'assurée est retournée vivre dans son pays d'origine en juin 1996. Elle n'a pas repris d'activité profession- nelle. B.- l'Office de l'assurance-invalidité pour les assu- rés à l'étranger (ci-après : l'office de l'assurance-inva- lidité) a engagé une procédure de révision. A cette occa- sion, un rapport médical a été établi sur une formule offi- cielle le 12 mai 1997 par le docteur I.________, pour le compte de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (INSS). Ce rapport a été transmis au médecin de l'office de l'assurance-invalidité, le docteur M.________. Dans une note du 26 novembre 1997, celui-ci a considéré que l'évolution avait été tout à fait favorable depuis le moment de l'allocation de la rente et que l'état de santé de l'assurée lui permettait désormais de reprendre son activité antérieure à 90 pour cent au moins. Le 8 avril 1998, l'office de l'assurance-invalidité a rendu une déci- sion par laquelle il a supprimé le droit à la rente en cours à partir du 1er juin 1998. C.- Par jugement du 22 juin 1999, la Commission fédé- rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée. D.- V.________ interjette un recours de droit adminis- tratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce jugement et au maintien de son droit à une demi-rente d'invalidité au-delà du 1er juin 1998. L'office de l'assu- rance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. Considérant en droit : 1.- En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou sur l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement important; en outre, un changement survenu dans les travaux habituels de l'intéressé peut également constituer un motif de révision (ATF 105 V 30 et les arrêts cités; voir aussi ATF 113 V 275 consid. 1a). 2.- a) L'examen clinique pratiqué par le médecin de l'INSS a montré une absence de limitation fonctionnelle au niveau du rachis, une limitation des mouvements de la co- lonne cervicale, mais seulement en position extrême; il subsiste une limitation de 50 pour cent environ des mouve- ments du poignet gauche, en raison de l'arthrodèse méta- carpo-phalangienne du pouce gauche. A la question lui demandant quel était le taux d'invalidité pour le travail exercé en dernier lieu par l'assurée, ce médecin a ré- pondu : "50 %". En réponse à la question : "L'assuré est-il apte à exercer un autre travail?", il a répondu que la recourante serait en mesure d'exercer des travaux qui ne nécessitent pas d'efforts. Il n'a pas donné de réponse à la question : "Quel est le taux d'invalidité pour tout autre travail en rapport avec les aptitudes de l'intéressé?".

b) Les premiers juges déduisent de ce rapport que le taux de l'incapacité de travail de l'assurée est de 50 pour cent dans la profession d'employée de nettoyage. Si l'on compare ce taux avec celui retenu par le docteur G.________ en mai 1995, qui était de 100 pour cent pour la même pro- fession, l'amélioration paraît sensible. Aussi bien doit-on fixer à 50 pour cent l'invalidité dans l'exercice d'une activité lucrative. Quant à l'invalidité résultant de l'in- capacité d'accomplir les travaux habituels (travaux ména- gers) elle ne dépasse pas le taux retenu précédemment de 30,5 pour cent. Il en résulte, selon les premiers juges toujours, un taux d'invalidité global de 42,5 pour cent, insuffisant pour justifier le maintien d'une demi-rente. La recourante fait essentiellement valoir que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le seul rapport du médecin de l'INSS pour statuer sur le litige. Il aurait à tout le moins fallu demander à ce médecin des précisions au sujet du taux d'invalidité de 50 pour cent qu'il a attesté dans son rapport. La recourante, qui avait requis sur ce point précis un complément d'instruction devant la commission de recours, reproche à celle-ci de n'avoir pas donné suite à cette offre de preuves.

c) Selon la jurisprudence, la tâche du médecin consis- te à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 con- sid. 1). En l'espèce, la description du status clinique de l'assurée par le docteur I.________ laisse apparaître une amélioration de l'état de santé de l'intéressée par rapport aux constatations antérieures du docteur G.________. Pour autant, on ne saurait sans plus admettre, sur la base des éléments retenus par les premiers juges, que cette amé- lioration justifie une suppression de la rente. Tout d'abord, le taux d'"invalidité" de 50 pour cent attesté par le médecin espagnol ne saurait être repris tel quel pour fixer le taux d'invalidité pour la part de l'ac- tivité professionnelle. L'invalidité est en effet une notion économique (art. 28 al. 2 LAI). Elle ne se confond pas non plus avec l'incapacité de travail. En outre, le médecin de l'INSS s'est limité à constater que l'assurée serait apte à exercer une activité légère, sans indiquer dans quelle mesure. L'absence de réponse qu'il a donnée à la question portant sur le "taux d'invalidité" dans un emploi correspondant aux aptitudes de l'intéressée, même replacée dans le contexte général du rapport médical du 12 mai 1997, ne peut pas être comprise comme une déclara- tion tacite que l'assurée est apte à travailler à 100 pour cent dans un emploi adapté. On relèvera que le docteur G.________ avait, pour sa part, préconisé la prise d'une telle activité adaptée à 50 pour cent seulement. Enfin, le médecin de l'INSS ne fournit pas davantage de précisions quant aux activités pouvant entrer en considération. En l'absence d'éléments plus concrets, il n'est pas possible d'opérer (pour la part de l'activité profession- nelle) la comparaison des revenus qui s'impose, nonobstant le fait que l'assurée n'a pas repris d'activité lucrative (cf. ATF 124 V 321). Du reste, les premiers juges n'ont pas procédé à une telle comparaison pour aboutir à un degré d'invalidité de 42,5 pour cent. Leur calcul repose en fait sur la réponse - dont on a vu qu'elle était sujette à in- terprétation - donnée par le médecin de l'INSS à la ques- tion relative au degré d'"invalidité" de la recourante dans sa profession antérieure. Une approche schématique du cas se justifie d'autant moins en l'occurrence que le taux d'invalidité retenu par les premiers juges est assez proche de la limite de 50 pour cent qui justifierait le maintien de la rente (cf. art. 28 al. 1ter LAI). 3.- Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'office de l'assurance-invalidité, afin qu'il complète l'instruction, en particulier en demandant un complément d'information au docteur I.________ ou par d'autres mesures qu'il jugera nécessaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 22 juin 1999, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 8 avril 1998, sont annulés. II. La cause est renvoyée à l'office de l'assurance-inva- lidité pour complément d'instruction et nouvelle déci- sion au sens des motifs. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'office de l'assurance-invalidité versera à la recou- rante la somme de 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. V. La Commission fédérale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les per- sonnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :