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I 511/99

Bundesgericht · 2000-02-22 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

R.________, manoeuvre, a été blessé au poignet gauche. Par décision du 11 juillet 1991, la Caisse can- tonale valaisanne de compensation lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1990, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. Par décision du 3 février 1997, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a supprimé la rente par voie de révision. Saisie par l'assuré, la Com- mission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours) a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administra- tion pour complément d'instruction, par jugement du 22 sep- tembre 1997. A cette occasion, l'office AI a invité les docteurs O.________ (cf. rapports des 4 février et 19 juin

1998) et B.________ (cf. rapports des 23 février et 16 juin

1998) à se déterminer, en leur qualité d'experts, sur la capacité de travail de l'assuré. L'office AI a confirmé la suppression de la rente avec effet au 1er avril 1997, par décision du 13 juillet 1998. B.- L'assuré a déféré cette décision à la commission de recours, qui l'a débouté par jugement du 19 juillet 1999. C.- R.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il conclut à la reprise du versement de la rente d'invalidité, ainsi qu'à la prise en charge d'une intervention chirurgicale au coude. L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La décision litigieuse et le jugement attaqué ne portent pas sur la prise en charge d'un traitement médical, si bien que les conclusions du recourant sont irrecevables à cet égard.

E. 2 Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et réglementaires applicables à la révision du droit à la rente, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs deux décisions (consid. 1 à 4 du jugement du 22 septembre 1997; consid. 1 et 2 du jugement du 19 juillet 1999).

E. 3 a) Contrairement à ce que le recourant laisse

entendre, les avis médicaux sur lesquels l'intimé s'est

fondé pour statuer remplissent toutes les conditions aux-

quelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels

documents (

ATF 125 V 352

consid. 3a et les références). Ils

sont donc pertinents pour trancher le litige.

b) En l'espèce, le docteur B.________ a clairement

attesté que s'il existait une incapacité de travail totale

tout au long du traitement médical, l'état de santé du

recourant s'était en revanche nettement amélioré à la suite

de la dernière intervention chirurgicale, survenue le

24 mars 1993. L'arthrodèse du poignet est solide, les ten-

dons sont mobiles, tandis que l'enroulement des doigts est

complet et se fait de manière parfaitement souple (rapport

du 16 juin 1998).

Cela étant, le docteur B.________ et son confrère

O.________ ont tous deux attesté que la capacité de travail

du recourant est entière dans l'exécution de travaux légers

et de 50 % dans celle de travaux lourds (rapports des 16 et

19 juin 1998).

c) Quant à l'évaluation de l'invalidité (

art. 28 al. 2

LAI), elle ne prête pas davantage le flanc à la critique,

compte tenu notamment des revenus que le recourant pourrait

obtenir dans les diverses activités décrites dans la feuil-

le de calcul du 30 avril 1997.

Le recourant, domicilié à l'étranger, subit désormais

une perte de gain inférieure à 50 %. Il n'a en conséquence

plus droit à une rente d'invalidité (

art. 28 al. 1ter LAI

),

si bien que la décision litigieuse et le jugement attaqué

sont conformes au droit fédéral.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 22.02.2000 I 511/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 22.02.2000 I 511/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 22.02.2000 I 511/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 511/99 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier Arrêt du 22 février 2000 dans la cause R.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne A.- R.________, manoeuvre, a été blessé au poignet gauche. Par décision du 11 juillet 1991, la Caisse can- tonale valaisanne de compensation lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1990, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. Par décision du 3 février 1997, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a supprimé la rente par voie de révision. Saisie par l'assuré, la Com- mission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours) a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'administra- tion pour complément d'instruction, par jugement du 22 sep- tembre 1997. A cette occasion, l'office AI a invité les docteurs O.________ (cf. rapports des 4 février et 19 juin

1998) et B.________ (cf. rapports des 23 février et 16 juin

1998) à se déterminer, en leur qualité d'experts, sur la capacité de travail de l'assuré. L'office AI a confirmé la suppression de la rente avec effet au 1er avril 1997, par décision du 13 juillet 1998. B.- L'assuré a déféré cette décision à la commission de recours, qui l'a débouté par jugement du 19 juillet 1999. C.- R.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il conclut à la reprise du versement de la rente d'invalidité, ainsi qu'à la prise en charge d'une intervention chirurgicale au coude. L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1.- La décision litigieuse et le jugement attaqué ne portent pas sur la prise en charge d'un traitement médical, si bien que les conclusions du recourant sont irrecevables à cet égard. 2.- Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et réglementaires applicables à la révision du droit à la rente, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs deux décisions (consid. 1 à 4 du jugement du 22 septembre 1997; consid. 1 et 2 du jugement du 19 juillet 1999). 3.- a) Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, les avis médicaux sur lesquels l'intimé s'est fondé pour statuer remplissent toutes les conditions aux- quelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ils sont donc pertinents pour trancher le litige.

b) En l'espèce, le docteur B.________ a clairement attesté que s'il existait une incapacité de travail totale tout au long du traitement médical, l'état de santé du recourant s'était en revanche nettement amélioré à la suite de la dernière intervention chirurgicale, survenue le 24 mars 1993. L'arthrodèse du poignet est solide, les ten- dons sont mobiles, tandis que l'enroulement des doigts est complet et se fait de manière parfaitement souple (rapport du 16 juin 1998). Cela étant, le docteur B.________ et son confrère O.________ ont tous deux attesté que la capacité de travail du recourant est entière dans l'exécution de travaux légers et de 50 % dans celle de travaux lourds (rapports des 16 et 19 juin 1998).

c) Quant à l'évaluation de l'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), elle ne prête pas davantage le flanc à la critique, compte tenu notamment des revenus que le recourant pourrait obtenir dans les diverses activités décrites dans la feuil- le de calcul du 30 avril 1997. Le recourant, domicilié à l'étranger, subit désormais une perte de gain inférieure à 50 %. Il n'a en conséquence plus droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter LAI), si bien que la décision litigieuse et le jugement attaqué sont conformes au droit fédéral. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 février 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :