Assurance-invalidité
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.01.2000 I 472/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.01.2000 I 472/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.01.2000 I 472/99
Assurance-invalidité
[AZA] I 472/99 IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier Arrêt du 25 janvier 2000 dans la cause V.________, recourant, représenté par la Fiduciaire C.________ S.A., contre Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, intimé, et Tribunal cantonal des assurances, Sion C o n s i d é r a n t : que par décision du 25 novembre 1998, l'Office canto- nal AI du Valais (l'office) a mis V.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps (du 1er mars au 31 juillet 1997), assortie des rentes complé- mentaires pour son épouse et ses enfants; que l'assuré a recouru contre cette décision, en con- cluant au versement d'une rente entière d'invalidité du 1er mars au 31 juillet 1997, et à l'octroi d'un quart de rente à partir du 1er août 1997; que par jugement du 14 juillet 1999, le Tribunal can- tonal des assurances du canton du Valais a rejeté le re- cours; que V.________ interjette recours de droit admi- nistratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en reprenant ses conclusions de première instance; que tant l'office cantonal que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se prononcer sur le re- cours; que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'on peut renvoyer à leur jugement; qu'il y a lieu d'ajouter que la décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité limi- tée dans le temps suppose que les conditions de la révision au sens de l'art. 41 LAI soient réunies à l'échéance du droit (ATF 106 V 16; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bun- desgerichts zum IVG, p. 254); qu'aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée; que tout changement important des circonstances, pro- pre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci; que le point de savoir si un tel changement s'est pro- duit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b); qu'en l'espèce, le docteur A.________, médecin trai- tant, a estimé l'incapacité de travail médico-théorique consécutive aux troubles digestifs et cardiaques de l'assuré comme suit (rapport du 16 novembre 1997) : 100 % du 26 mars 1996 au 5 mai 1996; 50 % du 6 mai 1996 au 12 octobre 1996; 100 % du 13 octobre 1996 au 15 avril 1997 et 50 % à partir du 16 avril 1997 et pour une durée indéterminée; que sur le vu de ces données médicales, l'administra- tion et les premiers juges ont considéré que l'assuré avait présenté une incapacité de travail moyenne de 80 % du 26 mars 1996 au 16 avril 1997, puis de 50 % dès cette date; qu'ils lui ont, sur cette base, accordé une rente d'invalidité entière du 1er mars au 31 juillet 1997, date à partir de laquelle ils ont mis fin au droit à des presta- tions, vu le degré d'invalidité (33,78 %) auquel ils sont parvenus en comparant ses revenus hypothétiques à partir du 19 avril 1997; que le revenu d'invalide pris comme terme de la compa- raison se monte à 32 826 fr., montant correspondant au bénéfice d'exploitation réalisé par l'assuré du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 comme indépendant (petits travaux de maçonnerie et de carrelage); que par ailleurs, le revenu sans invalidité a été fixé à 49 577 fr.; que celui-ci comprend un montant de 16 751 fr. pour deux activités salariées que l'assuré a dû interrompre en raison de son atteinte à la santé (cf. rapport d'enquête économique du 4 mars 1998), ainsi qu'un montant de 32 826 fr. pour son activité indépendante de maçon qu'il exerçait déjà avant la survenance de son invalidité; que le recourant conteste la prise en compte du mon- tant précité de 32 826 fr., en faisant valoir que sans invalidité, il retirerait de son activité indépendante un revenu de 42 452 fr., ce qui correspond au bénéfice du pre- mier exercice bouclé le 31 mars 1991; qu'il ressort des pièces au dossier que les exercices comptables ont, de 1990 à 1998, dégagé les bénéfices d'ex- ploitation suivants : 1990/1991 42 452 fr. (premier exercice) 1991/1992 (inconnu) 1992/1993 10 519 fr. 1993/1994 25 345 fr. 1994/1995 24 512 fr. 1995/1996 13 919 fr. 1996/1997 12 228 fr. 1997/1998 32 826 fr. (montant pris en compte dans le revenu sans invalidité et comme revenu d'invalide) qu'ainsi, l'assuré a réalisé au cours des exercices qui ont précédé la survenance de son atteinte à la santé (en mars 1996) un revenu moyen de 23 349 fr. comme indépen- dant ([42 452 + 10 519 + 25 345 + 24 512 + 13 919] : 5); que dès lors, le montant de 32 826 fr. pris en compte à ce titre par la juridiction cantonale et l'intimé lui est favorable, quoi qu'il en dise; que certes, comme il le fait remarquer, c'est durant une période de crise économique qui a notoirement touché son secteur d'activité que le revenu moyen précité de 23 349 fr. a été en partie réalisé, si bien que celui-ci ne reflète pas sûrement - ce dont l'intimé convient - le reve- nu réalisable sans invalidité sur un marché du travail équilibré; que toutefois, le résultat de l'exercice comptable 1990/1991 ne constitue pas non plus une référence fiable, car il s'inscrit, à l'inverse mais de façon tout aussi notoire, dans une période de surchauffe économique; que par ailleurs, la diminution du chiffre d'affaires dans le secteur de la construction entre 1990 et 1992 (année qui fut la moins bonne) est de l'ordre de 12 % (Annuaire statistique de la Suisse pour 1997, p. 170, Ta- bleau 6.8); que dès lors, l'écart de plus de 55 % entre le résul- tat de l'exercice 1990/1991 et le résultat moyen des exer- cices qui ont suivi jusqu'à la survenance de l'atteinte à la santé en mars 1996, soit 18 573 fr. ([10 519 + 25 345 + 25 412 + 13 919] : 4), ne saurait s'expliquer par la seule mauvaise conjoncture; qu'en réalité, le premier exercice fait tout bonnement figure d'exception et n'est donc pas représentatif du reve- nu que l'assuré pourrait réaliser sans son invalidité comme indépendant; que tout bien considéré, le montant de 32 826 fr. qui a été retenu à ce titre n'est pas critiquable, car il prend pleinement en considération l'influence de la mauvaise conjoncture sur les résultats de l'exploitation de 1992 à 1996; que les autres éléments pris en compte au titre du revenu sans invalidité (pour une somme de 16 751 fr.) n'ap- paraissent pas contestables et ne sont d'ailleurs pas remis en cause, si bien qu'au total celui-ci se monte à 49 577 fr. (32 826 + 16 751); que le revenu d'invalide réalisé à partir du 16 avril 1997 - qui n'est également ni contesté, ni contestable - constitue un changement important des circonstances propre à justifier la révision du droit à la rente dès le 1er août 1997 (art. 41 LAI en relation avec l'art. 88a al. 1 RAI); que le degré d'invalidité du recourant s'élève donc bien à 33,8 % selon la méthode de comparaison des revenus (100 - [32 826 : 49 577 x 100]); qu'à cet égard, il importe peu que son incapacité de travail médico-théorique soit de 50 %, car l'invalidité est une notion économique et non médicale et son taux ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonc- tionnelle déterminé par le médecin; que ce sont bien au contraire les conséquences écono- miques objectives de l'incapacité de travail fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a et la référence), comme cela a été fait en l'espèce; que le recours se révèle ainsi mal fondé; que le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :