opencaselaw.ch

I_459/1999

Bundesgericht · 2000-01-25 · Français CH
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Sachverhalt

M.________ a travaillé en qualité d'employée

d'étage à l'Hôpital régional de X.________ jusqu'au

3 février 1994, date à laquelle elle a cessé son activité

en raison d'une atteinte à la santé. Le 11 janvier 1995,

elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une mesure

de réadaptation de l'assurance-invalidité sous la forme

d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'un

placement. Invité à se prononcer sur le cas, le docteur

B.________ a fait état de lombo-cruralgies gauche chro-

niques évoluant vers une fibro-myalgie avec syndrome cervi-

co-brachial gauche et poly-insertionites, d'un colon spa-

stique et d'un status après lithiase rénale droite en 1993

(rapport du 5 avril 1995).

Par décision du 31 octobre 1996, l'Office de l'assu-

rance-invalidité du canton du Jura a pris en charge un

stage d'observation professionnelle aux Ateliers

Y.________, du 28 octobre 1996 au 2 février 1997. Ce stage

a été toutefois interrompu le 13 janvier 1997, en raison

d'une recrudescence des douleurs. L'administration a alors

recueilli de nouveaux renseignements d'ordre médical, en

particulier un rapport d'expertise établi par le docteur

Z.________, médecin-chef au service de rhumatologie de

l'Hôpital régional de X.________ (du 6 mars 1998).

Par décision du 18 août 1998, l'office AI a dénié à

l'assurée le droit à une mesure de réadaptation d'ordre

professionnel, motif pris qu'aucune mesure de reclassement

n'était apte à améliorer sa capacité de gain.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tri-

bunal cantonal de la République et Canton du Jura l'a reje-

té par jugement du 5 juillet 1999.

C.- M.________ interjette recours de droit admini-

stratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annula-

tion, en concluant, sous suite de dépens, à la mise en

oeuvre par l'assurance-invalidité de mesures de réadapta-

tion d'ordre professionnel.

L'office intimé conclut au rejet du recours. De son

côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas

présenté de détermination.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et

complète les dispositions légales et les principes juris-

prudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il

suffit d'y renvoyer.

E. 2 En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré

que l'assurée subit une perte de gain durable de 30 %, soit

une perte supérieure à 20 %, seuil à partir duquel une

perte de gain durable dans toute activité exigible et qui

ne nécessite pas une formation professionnelle complémen-

taire est suffisante pour ouvrir droit au reclassement dans

une nouvelle profession (RCC 1984 p. 95 consid. 1a; arrêts

non publiés B. du 18 juin 1998, I 205/97, et P. du 15 mai

1997, I 124/96). Les premiers juges ont toutefois nié le

droit de l'intéressée à une mesure de réadaptation sous la

forme d'un reclassement dans une nouvelle profession, motif

pris que la probabilité que l'assurée obtienne, grâce à une

telle mesure, un gain à peu près équivalent à celui qu'elle

percevait avant la survenance de l'atteinte à la santé est

trop faible. A l'appui de ce point de vue, ils ont considé-

ré que l'intéressée n'avait pas été à même, lors du stage

effectué aux Ateliers Y.________, de mener à chef des

tâches pourtant extrêmement légères, consistant dans le pli

de cartes et de sous-vêtements : non seulement le rendement

était très réduit mais l'assurée avait dû aussi interrompre

cette activité après une heure ou deux et rentrer chez

elle, afin de se reposer. Dans ces conditions, concluent

les premiers juges, aucune mesure de reclassement n'est

apte à améliorer sa capacité de gain résiduelle.

E. 3 Cette motivation repose sur des prémices contra-

dictoires. D'une part, la juridiction cantonale admet une

perte de gain durable de 30 %, sur la base d'une incapacité

de travail de même taux, attestée médicalement. Cela signi-

fie qu'elle considère que l'assurée est toujours apte à

exercer, avec un rendement appréciable (70 %), une profes-

sion assez pénible, comme son ancienne activité d'employée

d'étage dans un hôpital. D'autre part, elle nie l'aptitude

de l'intéressée à exercer toute activité, même très légère,

sans que soient mis en cause une diminution de la capacité

de gain que l'assurée pourrait empêcher en faisant preuve

de bonne volonté (cf. ATF 102 V 165; VSI 1996 p. 318 con-

sid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992

p. 182 consid. 2a et les références), ou des motifs étran-

gers à l'invalidité, comme l'âge, la formation insuffisante

ou des difficultés linguistiques (cf. ATF 107 V 21

consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 con-

sid. 2b). Cela laisse supposer que la capacité résiduelle

de gain a peut-être été surestimée par la juridiction can-

tonale.

Sur le vu des pièces versées au dossier, il n'est pas

possible, par ailleurs, de lever ce doute en ce qui concer-

ne tant la capacité résiduelle de gain de la recourante que

son aptitude à améliorer cette capacité grâce à la mise en

oeuvre d'une mesure de réadaptation sous la forme d'un

reclassement dans une nouvelle profession. Dans ces condi-

tions, il s'impose de renvoyer la cause à l'administration

pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de prestations

de l'assurée, après instruction complémentaire sur ces

points.

E. 4 La recourante, qui obtient gain de cause, est

représentée par un avocat. Elle a droit à une indemnité de

dépens pour l'ensemble de la procédure (art. 159 al. 1 en

liaison avec l'art. 135 OJ, et art. 69 LAI en relation avec

l'art. 85 al. 2 let . f LAVS).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 5 juillet 1999, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 18 août 1998 sont annulés, la cause étant renvoyée audit offi- ce pour complément d'instruction au sens des considé- rants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'office intimé versera à la recourante la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre d'indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal cantonal de la République et Canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

I 459/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 25 janvier 2000

dans la cause

M.________, recourante, représentée par Maître A.________,

avocat,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue

Bel-Air 3, Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- M.________ a travaillé en qualité d'employée

d'étage à l'Hôpital régional de X.________ jusqu'au

3 février 1994, date à laquelle elle a cessé son activité

en raison d'une atteinte à la santé. Le 11 janvier 1995,

elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une mesure

de réadaptation de l'assurance-invalidité sous la forme

d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'un

placement. Invité à se prononcer sur le cas, le docteur

B.________ a fait état de lombo-cruralgies gauche chro-

niques évoluant vers une fibro-myalgie avec syndrome cervi-

co-brachial gauche et poly-insertionites, d'un colon spa-

stique et d'un status après lithiase rénale droite en 1993

(rapport du 5 avril 1995).

Par décision du 31 octobre 1996, l'Office de l'assu-

rance-invalidité du canton du Jura a pris en charge un

stage d'observation professionnelle aux Ateliers

Y.________, du 28 octobre 1996 au 2 février 1997. Ce stage

a été toutefois interrompu le 13 janvier 1997, en raison

d'une recrudescence des douleurs. L'administration a alors

recueilli de nouveaux renseignements d'ordre médical, en

particulier un rapport d'expertise établi par le docteur

Z.________, médecin-chef au service de rhumatologie de

l'Hôpital régional de X.________ (du 6 mars 1998).

Par décision du 18 août 1998, l'office AI a dénié à

l'assurée le droit à une mesure de réadaptation d'ordre

professionnel, motif pris qu'aucune mesure de reclassement

n'était apte à améliorer sa capacité de gain.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tri-

bunal cantonal de la République et Canton du Jura l'a reje-

té par jugement du 5 juillet 1999.

C.- M.________ interjette recours de droit admini-

stratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annula-

tion, en concluant, sous suite de dépens, à la mise en

oeuvre par l'assurance-invalidité de mesures de réadapta-

tion d'ordre professionnel.

L'office intimé conclut au rejet du recours. De son

côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas

présenté de détermination.

Considérant en droit

:

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et

complète les dispositions légales et les principes juris-

prudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il

suffit d'y renvoyer.

2.- En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré

que l'assurée subit une perte de gain durable de 30 %, soit

une perte supérieure à 20 %, seuil à partir duquel une

perte de gain durable dans toute activité exigible et qui

ne nécessite pas une formation professionnelle complémen-

taire est suffisante pour ouvrir droit au reclassement dans

une nouvelle profession (RCC 1984 p. 95 consid. 1a; arrêts

non publiés B. du 18 juin 1998, I 205/97, et P. du 15 mai

1997, I 124/96). Les premiers juges ont toutefois nié le

droit de l'intéressée à une mesure de réadaptation sous la

forme d'un reclassement dans une nouvelle profession, motif

pris que la probabilité que l'assurée obtienne, grâce à une

telle mesure, un gain à peu près équivalent à celui qu'elle

percevait avant la survenance de l'atteinte à la santé est

trop faible. A l'appui de ce point de vue, ils ont considé-

ré que l'intéressée n'avait pas été à même, lors du stage

effectué aux Ateliers Y.________, de mener à chef des

tâches pourtant extrêmement légères, consistant dans le pli

de cartes et de sous-vêtements : non seulement le rendement

était très réduit mais l'assurée avait dû aussi interrompre

cette activité après une heure ou deux et rentrer chez

elle, afin de se reposer. Dans ces conditions, concluent

les premiers juges, aucune mesure de reclassement n'est

apte à améliorer sa capacité de gain résiduelle.

3.- Cette motivation repose sur des prémices contra-

dictoires. D'une part, la juridiction cantonale admet une

perte de gain durable de 30 %, sur la base d'une incapacité

de travail de même taux, attestée médicalement. Cela signi-

fie qu'elle considère que l'assurée est toujours apte à

exercer, avec un rendement appréciable (70 %), une profes-

sion assez pénible, comme son ancienne activité d'employée

d'étage dans un hôpital. D'autre part, elle nie l'aptitude

de l'intéressée à exercer toute activité, même très légère,

sans que soient mis en cause une diminution de la capacité

de gain que l'assurée pourrait empêcher en faisant preuve

de bonne volonté (cf. ATF 102 V 165; VSI 1996 p. 318 con-

sid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 324 consid. 1a; RCC 1992

p. 182 consid. 2a et les références), ou des motifs étran-

gers à l'invalidité, comme l'âge, la formation insuffisante

ou des difficultés linguistiques (cf. ATF 107 V 21

consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 con-

sid. 2b). Cela laisse supposer que la capacité résiduelle

de gain a peut-être été surestimée par la juridiction can-

tonale.

Sur le vu des pièces versées au dossier, il n'est pas

possible, par ailleurs, de lever ce doute en ce qui concer-

ne tant la capacité résiduelle de gain de la recourante que

son aptitude à améliorer cette capacité grâce à la mise en

oeuvre d'une mesure de réadaptation sous la forme d'un

reclassement dans une nouvelle profession. Dans ces condi-

tions, il s'impose de renvoyer la cause à l'administration

pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de prestations

de l'assurée, après instruction complémentaire sur ces

points.

4.- La recourante, qui obtient gain de cause, est

représentée par un avocat. Elle a droit à une indemnité de

dépens pour l'ensemble de la procédure (art. 159 al. 1 en

liaison avec l'art. 135 OJ, et art. 69 LAI en relation avec

l'art. 85 al. 2 let . f LAVS).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du

Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura

du 5 juillet 1999, ainsi que la décision de l'Office

de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 18 août

1998 sont annulés, la cause étant renvoyée audit offi-

ce pour complément d'instruction au sens des considé-

rants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office intimé versera à la recourante la somme de

2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à

titre d'indemnité de dépens pour l'ensemble de la

procédure.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal cantonal de la République et Canton du Jura,

Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 25 janvier 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :