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I_443/1999

. Elle doit par ailleurs être rejetée dans la mesure où elle tend à la prise en charge de dépens. En effet, l'as- suré n'est pas représenté par un avocat ou une autre per- sonne qualifiée et ne remplit pas les conditions exception- nelles dans lesquelles des dépens peuvent être alloués en pareil cas (cf. ATF 110 V 82).

Bundesgericht · 2000-05-29 · Français CH
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Sachverhalt

Par décision du 23 juillet 1997, l'Office de l'as-

surance-invalidité du canton du Valais (ci-après : l'offi-

ce) a alloué une rente entière d'invalidité à M.________

dès le 1er juin 1997, au motif que celui-ci était totale-

ment invalide en raison de ses troubles psychiques. Par

jugement du 6 janvier 1998, le Tribunal cantonal des assu-

rances du canton du Valais a rejeté le recours formé par

l'assuré contre cette décision. Par arrêt du 24 février

1999, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce juge-

ment et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour un

complément d'instruction sur la question de la date de la

détérioration de l'état de santé de l'assuré.

B.- La Cour cantonale a requis un nouveau rapport du

docteur A.________, interniste et spécialiste en rhuma-

tologie. Dans une lettre du 29 avril 1999, ce médecin a

soutenu que la première manifestation objective de péjo-

ration de l'état psychique de son patient remontait au

3 avril 1989. De son côté, la doctoresse Z.________,

médecin adjoint aux institutions psychiatriques Y.________,

a déclaré que l'incapacité de travail totale de l'assuré

remontait au mois de septembre 1994 (lettre du 14 juin

1999).

Par jugement du 25 juin 1999, l'autorité cantonale a

mis M.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité

dès le 1er septembre 1995. Elle a considéré en bref que le

rapport du 14 juin 1999 de la doctoresse Z.________ était

le seul qui permettait de fixer la date de l'aggravation de

l'état de santé de l'assuré.

C.- M.________ et l'office interjettent recours de

droit administratif contre ce jugement dont ils demandent

l'un et l'autre l'annulation. Le premier nommé conclut à

l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 1er janvier 1988.

Il fait valoir qu'il subit une incapacité totale et irré-

versible de travail depuis cette date. L'office conclut au

rejet du recours de l'assuré et implicitement au renvoi de

la cause pour un complément d'instruction. Il soutient, en

particulier, que le bref rapport du 14 juin 1999 de la doc-

toresse Z.________, sur lequel les premiers juges ont fondé

leur appréciation, n'a pas de caractère probant.

L'assuré sollicite également le bénéfice de l'assistance

judiciaire. L'office fédéral des assurances sociales

propose l'admission du recours de l'office.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les recours de droit administratif concernent des

faits de même nature, portent sur des questions juridiques

communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte

qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un

seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et

les références; Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 s.).

E. 2 a) Aux termes de l'art. 29 al. 2 Cst, en vigueur

depuis le 1er janvier 2000, les parties ont le droit d'être

entendues. Dans un arrêt non publié I. du 9 mai 2000

(I 278/99, consid. 1a/aa), le Tribunal fédéral des assu-

rances a constaté que la disposition précitée n'imposait

aucune modification de la jurisprudence rendue sous l'em-

pire de l'ancienne constitution en la matière. La juris-

prudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier,

le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort

de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

124 V 181 consid. 1a et 375 consid. 3b et les références).

Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier

est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvel-

les pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement,

soit tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 137 con-

sid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références). Encore

qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque

production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dos-

sier à leur disposition (ATF 112 Ia 202 consid. 2a et les

références; RCC 1991 p. 107 consid. 4a). Le droit d'être

entendu est une garantie constitutionnelle de caractère

formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recourant sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a et les

arrêts cités). L'autorité peut, certes, refuser la consul-

tation de pièces à certaines conditions (cf. art. 27 PA).

Toutefois une pièce dont la consultation a été refusée à la

partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'au-

torité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le con-

tenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en

outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-

preuves (art. 28 PA).

b) En l'occurrence, les résultats de l'instruction

complémentaire ordonnée par les premiers juges à la suite

de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 février

1999 n'ont pas été communiqué aux parties. Celles-ci n'en

ont eu connaissance qu'à la lecture du jugement attaqué. Il

s'agit là d'une violation des règles essentielles de procé-

dure qu'il y a lieu de relever d'office (art. 105 al. 2 et

132 OJ). Compte tenu de sa gravité, cette violation ne

saurait être réparée devant la Cour de céans malgré le

plein pouvoir d'examen dont elle dispose. Au demeurant, la

réparation d'un tel vice ne doit avoir lieu qu'exception-

nellement (ATF 124 V 183 consid. 4a et les références. Le

jugement entrepris doit dès lors être annulé pour ce pre-

mier motif.

E. 2a Aux termes de l'art. 29 al. 2 Cst, en vigueur

depuis le 1er janvier 2000, les parties ont le droit d'être

entendues. Dans un arrêt non publié I. du 9 mai 2000

(I 278/99, consid. 1a/aa), le Tribunal fédéral des assu-

rances a constaté que la disposition précitée n'imposait

aucune modification de la jurisprudence rendue sous l'em-

pire de l'ancienne constitution en la matière. La juris-

prudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier,

le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort

de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

124 V 181 consid. 1a et 375 consid. 3b et les références).

Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier

est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvel-

les pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement,

soit tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 137 con-

sid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références). Encore

qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque

production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dos-

sier à leur disposition (ATF 112 Ia 202 consid. 2a et les

références; RCC 1991 p. 107 consid. 4a). Le droit d'être

entendu est une garantie constitutionnelle de caractère

formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recourant sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a et les

arrêts cités). L'autorité peut, certes, refuser la consul-

tation de pièces à certaines conditions (cf. art. 27 PA).

Toutefois une pièce dont la consultation a été refusée à la

partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'au-

torité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le con-

tenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en

outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-

preuves (art. 28 PA).

E. 2b En l'occurrence, les résultats de l'instruction

complémentaire ordonnée par les premiers juges à la suite

de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 février

1999 n'ont pas été communiqué aux parties. Celles-ci n'en

ont eu connaissance qu'à la lecture du jugement attaqué. Il

s'agit là d'une violation des règles essentielles de procé-

dure qu'il y a lieu de relever d'office (art. 105 al. 2 et

132 OJ). Compte tenu de sa gravité, cette violation ne

saurait être réparée devant la Cour de céans malgré le

plein pouvoir d'examen dont elle dispose. Au demeurant, la

réparation d'un tel vice ne doit avoir lieu qu'exception-

nellement (ATF 124 V 183 consid. 4a et les références. Le

jugement entrepris doit dès lors être annulé pour ce pre-

mier motif.

E. 3 a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est

réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa

gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en

considération. Ce moment doit être déterminé objectivement,

d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits

n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de

la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle

à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne

coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où

l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à

sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance

(ATF 118 V 82 consid. 3a et les références). Selon

l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de

l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à

partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain

durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à partir de

laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de

travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans

interruption notable (let. b).

b) En l'espèce, il ressort du complément d'instruction

auquel ont procédé les premiers juges que le docteur

A.________ fixe le début de la péjoration de l'état

psychique de son patient au 3 avril 1989. De son côté, la

doctoresse Z.________ date l'aggravation de l'état de santé

de l'assuré du 26 septembre 1994, moment auquel il a inter-

rompu son stage de réadaptation aux Ateliers X.________.

Or, d'une part, ces médecins sont en désaccord quant à la

date de la survenance de l'aggravation de l'état de santé

de l'assuré. D'autre part, la doctoresse Z.________ avait

indiqué, dans un rapport du 16 mai 1997, que le syndrome

douloureux somatoforme persistant décrit par le docteur

C.________ en juillet 1995 s'était compliqué de modifi-

cations durables de la personnalité et d'un état dépressif,

laissant ainsi entendre que l'aggravation de l'état de

santé psychique de l'assuré était postérieure au mois de

juillet 1995. En outre, c'est seulement en été 1995 que le

docteur A.________ est intervenu auprès du docteur

C.________, psychiatre, pour que celui-ci examine l'assuré.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible à la

lumière des documents médicaux au dossier de trancher en

connaissance de cause la question de la naissance du droit

à la rente de l'assuré. Dans ces conditions, une expertise

psychiatrique judiciaire est indispensable pour déterminer

depuis quand l'atteinte à la santé psychique dont souffre

l'assuré entraîne une incapacité de gain.

Il faut rappeler à cet égard que dans un arrêt récent

(cf. VSI 2000 p. 152) le Tribunal fédéral des assurances,

se fondant principalement sur une étude de Mosimann (Soma-

toforme Störungen : Gerichte und (psychiatrische) Gutach-

ten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss) a défini la tâche du

médecin ou de l'expert, lorsque celui-ci doit se prononcer

sur le caractère invalidant de troubles somatoformes. Sur

le plan psychiatrique, l'expert doit poser un diagnostic

dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer

sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le

caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une acti-

vité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers

critères, tels une structure de la personnalité présentant

des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des

affections corporelles chroniques, une perte d'intégration

sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractè-

re chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée

de plusieurs années de la maladie avec des symptômes sta-

bles ou en évolution, l'échec de traitements conformes aux

règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un

pronostic défavorable. Enfin, le médecin ou l'expert doit

s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne exami-

née. Au demeurant, la recommandation de refus d'une rente

doit également reposer sur différents critères. Au nombre

de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décri-

tes et le comportement observé, l'allégation d'intenses

douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'ab-

sence de demande de soins, les grandes divergences entre

les informations fournies par le patient et celles ressor-

tant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démons-

tratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'alléga-

tion de lourds handicaps malgré un environnement psychoso-

cial intact.

Sur le vu de ce qui précède, les recours se révèlent

tous deux bien fondés et le jugement entrepris doit être

annulé, la cause étant derechef renvoyée à l'autorité can-

tonale pour instruction complémentaire.

E. 3a Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est

réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa

gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en

considération. Ce moment doit être déterminé objectivement,

d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits

n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de

la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle

à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne

coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où

l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à

sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance

(ATF 118 V 82 consid. 3a et les références). Selon

l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de

l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à

partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain

durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à partir de

laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de

travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans

interruption notable (let. b).

E. 3b En l'espèce, il ressort du complément d'instruction

auquel ont procédé les premiers juges que le docteur

A.________ fixe le début de la péjoration de l'état

psychique de son patient au 3 avril 1989. De son côté, la

doctoresse Z.________ date l'aggravation de l'état de santé

de l'assuré du 26 septembre 1994, moment auquel il a inter-

rompu son stage de réadaptation aux Ateliers X.________.

Or, d'une part, ces médecins sont en désaccord quant à la

date de la survenance de l'aggravation de l'état de santé

de l'assuré. D'autre part, la doctoresse Z.________ avait

indiqué, dans un rapport du 16 mai 1997, que le syndrome

douloureux somatoforme persistant décrit par le docteur

C.________ en juillet 1995 s'était compliqué de modifi-

cations durables de la personnalité et d'un état dépressif,

laissant ainsi entendre que l'aggravation de l'état de

santé psychique de l'assuré était postérieure au mois de

juillet 1995. En outre, c'est seulement en été 1995 que le

docteur A.________ est intervenu auprès du docteur

C.________, psychiatre, pour que celui-ci examine l'assuré.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible à la

lumière des documents médicaux au dossier de trancher en

connaissance de cause la question de la naissance du droit

à la rente de l'assuré. Dans ces conditions, une expertise

psychiatrique judiciaire est indispensable pour déterminer

depuis quand l'atteinte à la santé psychique dont souffre

l'assuré entraîne une incapacité de gain.

Il faut rappeler à cet égard que dans un arrêt récent

(cf. VSI 2000 p. 152) le Tribunal fédéral des assurances,

se fondant principalement sur une étude de Mosimann (Soma-

toforme Störungen : Gerichte und (psychiatrische) Gutach-

ten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss) a défini la tâche du

médecin ou de l'expert, lorsque celui-ci doit se prononcer

sur le caractère invalidant de troubles somatoformes. Sur

le plan psychiatrique, l'expert doit poser un diagnostic

dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer

sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le

caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une acti-

vité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers

critères, tels une structure de la personnalité présentant

des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des

affections corporelles chroniques, une perte d'intégration

sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractè-

re chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée

de plusieurs années de la maladie avec des symptômes sta-

bles ou en évolution, l'échec de traitements conformes aux

règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un

pronostic défavorable. Enfin, le médecin ou l'expert doit

s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne exami-

née. Au demeurant, la recommandation de refus d'une rente

doit également reposer sur différents critères. Au nombre

de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décri-

tes et le comportement observé, l'allégation d'intenses

douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'ab-

sence de demande de soins, les grandes divergences entre

les informations fournies par le patient et celles ressor-

tant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démons-

tratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'alléga-

tion de lourds handicaps malgré un environnement psychoso-

cial intact.

Sur le vu de ce qui précède, les recours se révèlent

tous deux bien fondés et le jugement entrepris doit être

annulé, la cause étant derechef renvoyée à l'autorité can-

tonale pour instruction complémentaire.

E. 4 S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le

refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite

(art. 134 OJ). Dans cette mesure, la requête de M.________

tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est

sans objet.

Elle doit par ailleurs être rejetée dans la mesure où

elle tend à la prise en charge de dépens. En effet, l'as-

suré n'est pas représenté par un avocat ou une autre per-

sonne qualifiée et ne remplit pas les conditions exception-

nelles dans lesquelles des dépens peuvent être alloués en

pareil cas (cf. ATF 110 V 82).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours de M.________ est admis. II. Le recours de l'Office cantonal de l'assurance-inva- lidité du canton du Valais est admis. III. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 juin 1999 est annulé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. La demande d'assistance judiciaire de M.________ est rejetée. VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : p. le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

I 443/99 + I 487/99 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Decaillet, Greffier

Arrêt du 29 mai 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,

avenue de la Gare 15, Sion, intimé,

et

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,

avenue de la Gare 15, Sion, recourant,

contre

M.________, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- Par décision du 23 juillet 1997, l'Office de l'as-

surance-invalidité du canton du Valais (ci-après : l'offi-

ce) a alloué une rente entière d'invalidité à M.________

dès le 1er juin 1997, au motif que celui-ci était totale-

ment invalide en raison de ses troubles psychiques. Par

jugement du 6 janvier 1998, le Tribunal cantonal des assu-

rances du canton du Valais a rejeté le recours formé par

l'assuré contre cette décision. Par arrêt du 24 février

1999, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce juge-

ment et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour un

complément d'instruction sur la question de la date de la

détérioration de l'état de santé de l'assuré.

B.- La Cour cantonale a requis un nouveau rapport du

docteur A.________, interniste et spécialiste en rhuma-

tologie. Dans une lettre du 29 avril 1999, ce médecin a

soutenu que la première manifestation objective de péjo-

ration de l'état psychique de son patient remontait au

3 avril 1989. De son côté, la doctoresse Z.________,

médecin adjoint aux institutions psychiatriques Y.________,

a déclaré que l'incapacité de travail totale de l'assuré

remontait au mois de septembre 1994 (lettre du 14 juin

1999).

Par jugement du 25 juin 1999, l'autorité cantonale a

mis M.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité

dès le 1er septembre 1995. Elle a considéré en bref que le

rapport du 14 juin 1999 de la doctoresse Z.________ était

le seul qui permettait de fixer la date de l'aggravation de

l'état de santé de l'assuré.

C.- M.________ et l'office interjettent recours de

droit administratif contre ce jugement dont ils demandent

l'un et l'autre l'annulation. Le premier nommé conclut à

l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 1er janvier 1988.

Il fait valoir qu'il subit une incapacité totale et irré-

versible de travail depuis cette date. L'office conclut au

rejet du recours de l'assuré et implicitement au renvoi de

la cause pour un complément d'instruction. Il soutient, en

particulier, que le bref rapport du 14 juin 1999 de la doc-

toresse Z.________, sur lequel les premiers juges ont fondé

leur appréciation, n'a pas de caractère probant.

L'assuré sollicite également le bénéfice de l'assistance

judiciaire. L'office fédéral des assurances sociales

propose l'admission du recours de l'office.

Considérant en droit

:

1.- Les recours de droit administratif concernent des

faits de même nature, portent sur des questions juridiques

communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte

qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un

seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et

les références; Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, p. 343 s.).

2.- a) Aux termes de l'art. 29 al. 2 Cst, en vigueur

depuis le 1er janvier 2000, les parties ont le droit d'être

entendues. Dans un arrêt non publié I. du 9 mai 2000

(I 278/99, consid. 1a/aa), le Tribunal fédéral des assu-

rances a constaté que la disposition précitée n'imposait

aucune modification de la jurisprudence rendue sous l'em-

pire de l'ancienne constitution en la matière. La juris-

prudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier,

le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort

de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

124 V 181 consid. 1a et 375 consid. 3b et les références).

Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier

est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvel-

les pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement,

soit tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 137 con-

sid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références). Encore

qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque

production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dos-

sier à leur disposition (ATF 112 Ia 202 consid. 2a et les

références; RCC 1991 p. 107 consid. 4a). Le droit d'être

entendu est une garantie constitutionnelle de caractère

formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recourant sur le fond (ATF 124 V 183 consid. 4a et les

arrêts cités). L'autorité peut, certes, refuser la consul-

tation de pièces à certaines conditions (cf. art. 27 PA).

Toutefois une pièce dont la consultation a été refusée à la

partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'au-

torité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le con-

tenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en

outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-

preuves (art. 28 PA).

b) En l'occurrence, les résultats de l'instruction

complémentaire ordonnée par les premiers juges à la suite

de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 février

1999 n'ont pas été communiqué aux parties. Celles-ci n'en

ont eu connaissance qu'à la lecture du jugement attaqué. Il

s'agit là d'une violation des règles essentielles de procé-

dure qu'il y a lieu de relever d'office (art. 105 al. 2 et

132 OJ). Compte tenu de sa gravité, cette violation ne

saurait être réparée devant la Cour de céans malgré le

plein pouvoir d'examen dont elle dispose. Au demeurant, la

réparation d'un tel vice ne doit avoir lieu qu'exception-

nellement (ATF 124 V 183 consid. 4a et les références. Le

jugement entrepris doit dès lors être annulé pour ce pre-

mier motif.

3.- a) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est

réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa

gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en

considération. Ce moment doit être déterminé objectivement,

d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits

n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de

la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle

à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne

coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où

l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à

sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance

(ATF 118 V 82 consid. 3a et les références). Selon

l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de

l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à

partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain

durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à partir de

laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de

travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans

interruption notable (let. b).

b) En l'espèce, il ressort du complément d'instruction

auquel ont procédé les premiers juges que le docteur

A.________ fixe le début de la péjoration de l'état

psychique de son patient au 3 avril 1989. De son côté, la

doctoresse Z.________ date l'aggravation de l'état de santé

de l'assuré du 26 septembre 1994, moment auquel il a inter-

rompu son stage de réadaptation aux Ateliers X.________.

Or, d'une part, ces médecins sont en désaccord quant à la

date de la survenance de l'aggravation de l'état de santé

de l'assuré. D'autre part, la doctoresse Z.________ avait

indiqué, dans un rapport du 16 mai 1997, que le syndrome

douloureux somatoforme persistant décrit par le docteur

C.________ en juillet 1995 s'était compliqué de modifi-

cations durables de la personnalité et d'un état dépressif,

laissant ainsi entendre que l'aggravation de l'état de

santé psychique de l'assuré était postérieure au mois de

juillet 1995. En outre, c'est seulement en été 1995 que le

docteur A.________ est intervenu auprès du docteur

C.________, psychiatre, pour que celui-ci examine l'assuré.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible à la

lumière des documents médicaux au dossier de trancher en

connaissance de cause la question de la naissance du droit

à la rente de l'assuré. Dans ces conditions, une expertise

psychiatrique judiciaire est indispensable pour déterminer

depuis quand l'atteinte à la santé psychique dont souffre

l'assuré entraîne une incapacité de gain.

Il faut rappeler à cet égard que dans un arrêt récent

(cf. VSI 2000 p. 152) le Tribunal fédéral des assurances,

se fondant principalement sur une étude de Mosimann (Soma-

toforme Störungen : Gerichte und (psychiatrische) Gutach-

ten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss) a défini la tâche du

médecin ou de l'expert, lorsque celui-ci doit se prononcer

sur le caractère invalidant de troubles somatoformes. Sur

le plan psychiatrique, l'expert doit poser un diagnostic

dans le cadre d'une classification reconnue et se prononcer

sur le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le

caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une acti-

vité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers

critères, tels une structure de la personnalité présentant

des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des

affections corporelles chroniques, une perte d'intégration

sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le caractè-

re chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée

de plusieurs années de la maladie avec des symptômes sta-

bles ou en évolution, l'échec de traitements conformes aux

règles de l'art. Le cumul des critères précités fonde un

pronostic défavorable. Enfin, le médecin ou l'expert doit

s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne exami-

née. Au demeurant, la recommandation de refus d'une rente

doit également reposer sur différents critères. Au nombre

de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décri-

tes et le comportement observé, l'allégation d'intenses

douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'ab-

sence de demande de soins, les grandes divergences entre

les informations fournies par le patient et celles ressor-

tant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démons-

tratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'alléga-

tion de lourds handicaps malgré un environnement psychoso-

cial intact.

Sur le vu de ce qui précède, les recours se révèlent

tous deux bien fondés et le jugement entrepris doit être

annulé, la cause étant derechef renvoyée à l'autorité can-

tonale pour instruction complémentaire.

4.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le

refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite

(art. 134 OJ). Dans cette mesure, la requête de M.________

tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est

sans objet.

Elle doit par ailleurs être rejetée dans la mesure où

elle tend à la prise en charge de dépens. En effet, l'as-

suré n'est pas représenté par un avocat ou une autre per-

sonne qualifiée et ne remplit pas les conditions exception-

nelles dans lesquelles des dépens peuvent être alloués en

pareil cas (cf. ATF 110 V 82).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours de M.________ est admis.

II. Le recours de l'Office cantonal de l'assurance-inva-

lidité du canton du Valais est admis.

III. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du

canton du Valais du 25 juin 1999 est annulé, la cause

étant renvoyée à cette autorité pour complément

d'instruction au sens des considérants et nouveau

jugement.

IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.

V. La demande d'assistance judiciaire de M.________ est

rejetée.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal cantonal des assurances du canton du Valais et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier :