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I 411/99

Bundesgericht · 2000-01-25 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

Le 10 décembre 1997, G.________ a présenté une

demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à

la prise en charge de deux opérations de la cataracte qui

ont été pratiquées en janvier 1998 à l'oeil gauche et en

mars de la même année à l'oeil droit.

Par décision du 15 mai 1998, l'Office cantonal gene-

vois de l'assurance-invalidité (OCAI) a rejeté cette

demande de prestations, en se fondant sur l'avis de son

médecin-conseil (cf. notes du docteur C.________ des

18 février et 27 août 1998). L'OCAI a en effet considéré

que le caractère durable du succès des opérations réalisées

était sérieusement compromis par l'état de santé de l'assu-

rée, en particulier son importante myopie.

B.- L'assurée a recouru contre la décision de l'OCAI

devant la Commission cantonale genevoise de recours en

matière d'AVS/AI (la commission), en concluant à la prise

en charge des opérations litigieuses.

A la demande de la commission, le docteur R.________,

consultant à la clinique universitaire d'ophtalmologie et

médecin traitant de l'assurée, s'est exprimé sur le cas de

cette dernière dans un rapport du 9 décembre 1998, en

exposant ce qui suit :

"Les risques opératoires (pour cataracte) sont plus

élevés chez ces patients myopes, raison du pronostic réser-

vé à court terme avant l'opération (...). Le pronostic

préopératoire est donc plus réservé, même à court terme,

car il dépend des complications potentielles possibles de

l'opération elle-même, ce qui s'est avéré exact pour l'oeil

droit, qui a fait un nouveau décollement de rétine avec

vitrectomie.

Lors de l'établissement du dernier bilan du 03.06.98,

et après les obstacles des complications chirurgicales

surmontés, la situation s'était nettement accalmie.

Le pronostic immédiat (à court terme : semaines ou

mois) est bon, il est relativement bon à moyen terme

(années) et il devient nettement réservé en terme de décen-

nies".

Sur la base de ce rapport, la commission a admis le

recours de l'assurée, en ce sens qu'elle a, d'une part, mis

à la charge de l'assurance-invalidité l'opération de la

cataracte subie à l'oeil gauche et qu'elle a, d'autre part,

renvoyé le dossier à l'OCAI pour qu'il rende une nouvelle

décision au sujet du remboursement de cette intervention et

qu'il statue sur la prise en charge de l'opération de la

cataracte pratiquée à l'oeil droit (jugement du 7 mai

1999).

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

interjette recours de droit administratif contre ce juge-

ment dont il requiert l'annulation. Pour l'essentiel,

l'OFAS soutient que les mesures médicales de réadaptation

sollicitées ne sont pas de nature à améliorer de façon

durable la capacité de gain de l'assurée, vu en particulier

son importante myopie.

G.________ conclut implicitement au rejet du recours,

tandis que l'OCAI se prononce en faveur de son admission.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déterminé par la décision de l'OCAI du 15 mai 1998, l'objet de la contestation - qui se confond ici avec l'objet du litige - porte sur le droit de l'intimée à la prise en charge, au titre des mesures médicales de ré- adaptation de l'AI, des opérations de la cataracte qu'elle a subies en janvier et en mars 1998. Contrairement à l'opi- nion implicite des premiers juges, on ne voit en effet pas que seule la première opération de janvier 1998 serait concernée par la décision querellée de l'OCAI, la demande de prestations déposée le 10 décembre 1997 tendant d'ail- leurs à la prise en charge des deux opérations.

E. 2 A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, un assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traite- ment de l'affection comme telle, mais sont directement né- cessaires à la réadaptation professionnelle et sont de na- ture à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable. En rè- gle générale, on entend par traitement de l'affection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène patholo- gique labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les mesures médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du moins relativement stables, ou des pertes de fonction, si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 consid. 3a et les références). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le traitement opératoire de la cataracte grise ne vise pas la guérison d'un processus pathologique labile, mais a pour but d'éliminer, par l'ablation du cris- tallin devenu opaque, donc inutile, une affection qui se serait, quoi qu'il en soit, stabilisée spontanément, au moins d'une manière relative (ATF 105 V 150 consid. a, 103 V 13 consid. 3a et les arrêts cités).

E. 3 L'OFAS conteste la durabilité du succès des opéra-

tions de la cataracte subies par l'intimée, vu la grave

myopie de cette dernière et ses antécédents oculaires

(décollements de la rétine en 1983 et 1998).

a) L'effet positif obtenu grâce à un traitement médi-

cal ne peut être qualifié d'important, au sens de l'

art. 12

al. 1 LAI, que s'il atteint un degré absolu de réussite

suffisamment élevé dans un laps de temps déterminé (ATF

98 V 211 consid. 4b). D'une façon générale, on doit pouvoir

attendre des mesures médicales qu'elles rencontrent un mi-

nimum de succès sur le plan de l'activité lucrative pendant

une durée minimale. Il n'est pas possible de dire de ma-

nière générale dans quelle mesure le succès probable de la

réadaptation peut encore être qualifié d'important, car il

faut en décider d'après les particularités du cas d'espèce.

Cependant, les mesures qui n'aboutissent qu'à une faible

amélioration de la capacité de gain ne sont pas prises en

charge par l'assurance-invalidité. Il faut poser comme con-

dition qu'une capacité de gain encore importante soit pré-

servée d'une diminution notable, car dans le cadre de

l'

art. 12 LAI

, la loi ne prévoit pas de mesures destinées à

conserver un résidu incertain de capacité de gain. La ques-

tion du caractère important du succès de la réadaptation

doit, en outre, être résolue en fonction d'une part de la

gravité de l'infirmité, et d'autre part du genre de l'acti-

vité lucrative exercée par l'assuré ou entrant en ligne de

compte pour lui dans le cadre d'une réadaptation optimale.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en considération les

circonstances personnelles qui n'ont pas de rapport avec

l'activité lucrative exercée par l'assuré (

ATF 115 V 199

consid. 5a, 200 consid. 5c et les références).

b) Selon le médecin-conseil de l'OCAI, le docteur

C.________, l'assurée souffre d'affections oculaires

concomitantes (haute myopie et décollements rétiniens) qui

compromettent sérieusement, à long et même à court terme,

le succès des opérations de la cataracte qu'elles a subies

et dont elle demande la prise en charge.

Pour sa part, le docteur R.________ a en substance

exposé, dans un rapport détaillé du 9 décembre 1998 qu'il a

remis à la juridiction cantonale, que le pronostic

préopératoire

des patients atteints de myopie était

généralement réservé, aussi bien à court qu'à long terme.

S'exprimant sur le pronostic

postopératoire

qu'il était

possible d'émettre dans le cas de l'assurée au 3 juin 1998,

il a considéré que celui-ci était bon à court terme

(semaines ou mois), relativement bon à moyen terme (années)

et très réservé à long terme (décennies).

c) A la lumière de ces renseignements médicaux, on ne

peut que se ranger aux conclusions du recourant.

Certes, le docteur R.________ qualifie de relativement

bon le pronostic des opérations litigieuses à moyen terme,

ce qui ne permet pas d'exclure que celles-ci garderont leur

efficacité durant les années suivant leur réalisation. Ce

pronostic est toutefois celui valable au 3 juin 1998, soit

après

l'exécution des mesures médicales de réadaptation (et

suite, également, à une opération de décollement de la

rétine nécessitée par la seconde opération de la

cataracte). Or, le droit à la prise en charge des mesures

visées par l'

art. 12 al. 1 LAI

doit être examiné au regard

du pronostic médical qui peut être posé avant l'exécution

de celles-ci (examen prospectif; ATF 98 V consid. 2 34 sv.;

Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

[IVG], p. 94). Dès lors qu'en l'occurrence le docteur

R.________ a précisément réservé le pronostic - à court et

à long terme -

préopératoire

qui pouvait être émis dans le

cas de l'assurée (compte tenu notamment des affections

oculaires de celle-ci), il s'ensuit que les opérations

litigieuses ne présentaient pas, au moment déterminant, des

chances de succès suffisantes au sens où l'entend la

jurisprudence.

d) C'est donc à bon droit que l'OCAI a refusé de les

prendre en charge et le recours se révèle bien fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 7 mai 1998 de la Commission cantonale genevoise de recours en matiè- re d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève. Lucerne, le 25 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 25.01.2000 I 411/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 25.01.2000 I 411/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 25.01.2000 I 411/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 411/99 Rl IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier Arrêt du 25 janvier 2000 dans la cause Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne, recourant, contre G.________, intimée, et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève A.- Le 10 décembre 1997, G.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge de deux opérations de la cataracte qui ont été pratiquées en janvier 1998 à l'oeil gauche et en mars de la même année à l'oeil droit. Par décision du 15 mai 1998, l'Office cantonal gene- vois de l'assurance-invalidité (OCAI) a rejeté cette demande de prestations, en se fondant sur l'avis de son médecin-conseil (cf. notes du docteur C.________ des 18 février et 27 août 1998). L'OCAI a en effet considéré que le caractère durable du succès des opérations réalisées était sérieusement compromis par l'état de santé de l'assu- rée, en particulier son importante myopie. B.- L'assurée a recouru contre la décision de l'OCAI devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (la commission), en concluant à la prise en charge des opérations litigieuses. A la demande de la commission, le docteur R.________, consultant à la clinique universitaire d'ophtalmologie et médecin traitant de l'assurée, s'est exprimé sur le cas de cette dernière dans un rapport du 9 décembre 1998, en exposant ce qui suit : "Les risques opératoires (pour cataracte) sont plus élevés chez ces patients myopes, raison du pronostic réser- vé à court terme avant l'opération (...). Le pronostic préopératoire est donc plus réservé, même à court terme, car il dépend des complications potentielles possibles de l'opération elle-même, ce qui s'est avéré exact pour l'oeil droit, qui a fait un nouveau décollement de rétine avec vitrectomie. Lors de l'établissement du dernier bilan du 03.06.98, et après les obstacles des complications chirurgicales surmontés, la situation s'était nettement accalmie. Le pronostic immédiat (à court terme : semaines ou mois) est bon, il est relativement bon à moyen terme (années) et il devient nettement réservé en terme de décen- nies". Sur la base de ce rapport, la commission a admis le recours de l'assurée, en ce sens qu'elle a, d'une part, mis à la charge de l'assurance-invalidité l'opération de la cataracte subie à l'oeil gauche et qu'elle a, d'autre part, renvoyé le dossier à l'OCAI pour qu'il rende une nouvelle décision au sujet du remboursement de cette intervention et qu'il statue sur la prise en charge de l'opération de la cataracte pratiquée à l'oeil droit (jugement du 7 mai 1999). C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce juge- ment dont il requiert l'annulation. Pour l'essentiel, l'OFAS soutient que les mesures médicales de réadaptation sollicitées ne sont pas de nature à améliorer de façon durable la capacité de gain de l'assurée, vu en particulier son importante myopie. G.________ conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'OCAI se prononce en faveur de son admission. Considérant en droit : 1.- Déterminé par la décision de l'OCAI du 15 mai 1998, l'objet de la contestation - qui se confond ici avec l'objet du litige - porte sur le droit de l'intimée à la prise en charge, au titre des mesures médicales de ré- adaptation de l'AI, des opérations de la cataracte qu'elle a subies en janvier et en mars 1998. Contrairement à l'opi- nion implicite des premiers juges, on ne voit en effet pas que seule la première opération de janvier 1998 serait concernée par la décision querellée de l'OCAI, la demande de prestations déposée le 10 décembre 1997 tendant d'ail- leurs à la prise en charge des deux opérations. 2.- A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, un assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traite- ment de l'affection comme telle, mais sont directement né- cessaires à la réadaptation professionnelle et sont de na- ture à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable. En rè- gle générale, on entend par traitement de l'affection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène patholo- gique labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les mesures médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du moins relativement stables, ou des pertes de fonction, si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 consid. 3a et les références). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le traitement opératoire de la cataracte grise ne vise pas la guérison d'un processus pathologique labile, mais a pour but d'éliminer, par l'ablation du cris- tallin devenu opaque, donc inutile, une affection qui se serait, quoi qu'il en soit, stabilisée spontanément, au moins d'une manière relative (ATF 105 V 150 consid. a, 103 V 13 consid. 3a et les arrêts cités). 3.- L'OFAS conteste la durabilité du succès des opéra- tions de la cataracte subies par l'intimée, vu la grave myopie de cette dernière et ses antécédents oculaires (décollements de la rétine en 1983 et 1998).

a) L'effet positif obtenu grâce à un traitement médi- cal ne peut être qualifié d'important, au sens de l'art. 12 al. 1 LAI, que s'il atteint un degré absolu de réussite suffisamment élevé dans un laps de temps déterminé (ATF 98 V 211 consid. 4b). D'une façon générale, on doit pouvoir attendre des mesures médicales qu'elles rencontrent un mi- nimum de succès sur le plan de l'activité lucrative pendant une durée minimale. Il n'est pas possible de dire de ma- nière générale dans quelle mesure le succès probable de la réadaptation peut encore être qualifié d'important, car il faut en décider d'après les particularités du cas d'espèce. Cependant, les mesures qui n'aboutissent qu'à une faible amélioration de la capacité de gain ne sont pas prises en charge par l'assurance-invalidité. Il faut poser comme con- dition qu'une capacité de gain encore importante soit pré- servée d'une diminution notable, car dans le cadre de l'art. 12 LAI, la loi ne prévoit pas de mesures destinées à conserver un résidu incertain de capacité de gain. La ques- tion du caractère important du succès de la réadaptation doit, en outre, être résolue en fonction d'une part de la gravité de l'infirmité, et d'autre part du genre de l'acti- vité lucrative exercée par l'assuré ou entrant en ligne de compte pour lui dans le cadre d'une réadaptation optimale. Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles qui n'ont pas de rapport avec l'activité lucrative exercée par l'assuré (ATF 115 V 199 consid. 5a, 200 consid. 5c et les références).

b) Selon le médecin-conseil de l'OCAI, le docteur C.________, l'assurée souffre d'affections oculaires concomitantes (haute myopie et décollements rétiniens) qui compromettent sérieusement, à long et même à court terme, le succès des opérations de la cataracte qu'elles a subies et dont elle demande la prise en charge. Pour sa part, le docteur R.________ a en substance exposé, dans un rapport détaillé du 9 décembre 1998 qu'il a remis à la juridiction cantonale, que le pronostic préopératoire des patients atteints de myopie était généralement réservé, aussi bien à court qu'à long terme. S'exprimant sur le pronostic postopératoire qu'il était possible d'émettre dans le cas de l'assurée au 3 juin 1998, il a considéré que celui-ci était bon à court terme (semaines ou mois), relativement bon à moyen terme (années) et très réservé à long terme (décennies).

c) A la lumière de ces renseignements médicaux, on ne peut que se ranger aux conclusions du recourant. Certes, le docteur R.________ qualifie de relativement bon le pronostic des opérations litigieuses à moyen terme, ce qui ne permet pas d'exclure que celles-ci garderont leur efficacité durant les années suivant leur réalisation. Ce pronostic est toutefois celui valable au 3 juin 1998, soit après l'exécution des mesures médicales de réadaptation (et suite, également, à une opération de décollement de la rétine nécessitée par la seconde opération de la cataracte). Or, le droit à la prise en charge des mesures visées par l'art. 12 al. 1 LAI doit être examiné au regard du pronostic médical qui peut être posé avant l'exécution de celles-ci (examen prospectif; ATF 98 V consid. 2 34 sv.; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], p. 94). Dès lors qu'en l'occurrence le docteur R.________ a précisément réservé le pronostic - à court et à long terme - préopératoire qui pouvait être émis dans le cas de l'assurée (compte tenu notamment des affections oculaires de celle-ci), il s'ensuit que les opérations litigieuses ne présentaient pas, au moment déterminant, des chances de succès suffisantes au sens où l'entend la jurisprudence.

d) C'est donc à bon droit que l'OCAI a refusé de les prendre en charge et le recours se révèle bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du 7 mai 1998 de la Commission cantonale genevoise de recours en matiè- re d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève. Lucerne, le 25 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :