Assurance-invalidité
Dispositiv
- fédéral des assurances, vu l' art. 36a OJ , prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 janvier 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 18.01.2001 I 400/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.01.2001 I 400/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 18.01.2001 I 400/00
Assurance-invalidité
[AZA 0] I 400/00 Sm IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von Zwehl, Greffière Arrêt du 18 janvier 2001 dans la cause R.________, recourant, représenté par Monsieur Jaime Serin Pérez, c/o Bergantiños Convenios Internacionales, C/Barcelona, 22-24 Entresuelo, Carballo, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne Considérant : que R.________, ressortissant espagnol, domicilié en Espagne, a présenté le 3 décembre 1998 une demande de prestations à l'assurance-invalidité suisse, en indiquant être incapable de travailler à la suite d'une hospitalisation, le 18 septembre 1998, pour un important liposarcome; que par décision du 30 septembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a refusé de lui allouer une rente, considérant qu'il n'était plus assuré depuis son départ de la Suisse le 27 juin 1998; que par jugement du 8 mai 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office; que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'allocation d'une rente d'invalidité; que l'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé; que le premier juge a correctement exposé les dispositions légales et conventionnelles applicables au présent cas, de sorte qu'on peut renvoyer au jugement attaqué; que selon les renseignements médicaux recueillis par l'office, le recourant subit, en raison de sa maladie, une incapacité de travail de l'ordre de 30 à 50 % (rapport du 26 mai 1999 du docteur M.________); que toutefois, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait présenté une atteinte à la santé invalidante en Suisse; qu'en effet, il ressort du dossier que le recourant - employé en qualité de charpentier auprès de la société B.________ SA - a travaillé sans interruption jusqu'au 19 juin 1998, date de son dernier jour de travail effectif, et qu'il a résilié de sa propre initiative le contrat de travail pour retourner définitivement dans son pays d'origine le 27 juin 1998 (attestation de l'employeur du 23 juillet 1999); que ses premières douleurs sont apparues alors qu'il se trouvait déjà en Espagne (cf. rapport du 28 septembre 1999 de la doctoresse E.________, médecin-conseil de l'office); qu'on doit ainsi constater que le recourant n'a pas été contraint d'abandonner son activité en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident au sens de l'art. 7a de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 1er septembre 1970; qu'en conséquence, il n'a plus été assuré après son départ de la Suisse (art. 1er LAI qui renvoie à l'art. 1er al. 1 let. a LAVS a contrario); que dans la mesure où la survenance de son invalidité est postérieure à la période d'assurance, son recours est mal fondé, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les autres conditions mises à l'allocation d'une rente, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, vu l'art. 36a OJ, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 janvier 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : La Greffière :