opencaselaw.ch

I 39/00

Bundesgericht · 2000-05-04 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, à l'Office AI du canton de Bâle-Campagne, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 04.05.2000 I 39/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 04.05.2000 I 39/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 04.05.2000 I 39/00

Assurance-invalidité

[AZA] I 39/00 Kt IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Addy, Greffier Arrêt du 4 mai 2000 dans la cause O.________, recourant, représenté par Me D.________, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne C o n s i d é r a n t : que par décision du 22 décembre 1993, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a mis O.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er avril 1990 au 30 juin 1992; que par décision du même jour, la caisse a également octroyé à O.________ une demi-rente d'invalidité pour la période allant du 1er au 31 juillet 1992, en considérant, à l'instar de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), que la perte de gain résultant de l'at- teinte à la santé ne dépassait pas 30 % à partir du 1er août 1992; que ces deux décisions ont acquis force de chose déci- dée, faute d'avoir été contestées par l'assuré; que par lettre du 26 septembre 1995, celui-ci s'est enquis des raisons pour lesquelles la caisse ne lui versait plus de prestations depuis le 31 juillet 1992, en indiquant notamment qu'il n'avait pas repris d'activité lucrative depuis son accident du 20 mai 1988 et que, selon un contrô- le médical effectué dernièrement, son état de santé s'était encore détérioré; que par décision du 13 janvier 1999, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a considéré la lettre précitée du 26 septembre 1995 comme une nouvelle demande de prestations qu'elle a rejetée, motif pris que le requérant ne remplissait pas la condition d'as- surance au moment déterminant; que par jugement du 13 décembre 1999, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par O.________ contre la décision précitée de l'office; que le prénommé interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations d'invalidité; que l'Office fédéral pour les assurés résidant à l'é- tranger, l'Office AI du canton de Bâle-Campagne et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se détermi- ner; que le jugement entrepris expose correctement les dispositions conventionnelles et légales, ainsi que la jurisprudence applicables au cas, de sorte qu'on peut ren- voyer à ses considérants; que le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, plus précisément sur le point de savoir si l'intéressé réalise la condition d'assurance pour prétendre de telles prestations; qu'en l'espèce, O.________ travaillait en Suisse mais était domicilié en France lors de la survenance, en mai 1988, de l'accident de travail à l'origine de ses ennuis de santé et de son incapacité de travail; qu'aussi bien, son affiliation à l'AVS/AI a pris fin au plus tard en juin 1989, soit une année après qu'il a été contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse (art. 11 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française conclue le 3 juillet 1975); que pour l'essentiel, le recourant soutient que l'of- fice intimé ne peut lui opposer le fait qu'il ne réalise pas la condition d'assurance, car son invalidité actuelle résulterait d'une aggravation de son état de santé "liée directement" à son accident survenu en 1988, année durant laquelle il était encore affilié à l'AVS/AI; que ce point de vue n'est pas pertinent; qu'en effet, le droit aux prestations de l'AI suppose que la condition d'assurance soit réalisée "lors de la survenance de l'invalidité" (art. 6 al. 1 LAI), sans égard à la date de l'atteinte à la santé ayant conduit à cette invalidité; que selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, pro- pre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra- tion; qu'en l'occurrence, l'invalidité doit être réputée survenue après le mois d'avril 1990 en ce qui concerne le droit à d'éventuelles mesures de réadaptation d'ordre pro- fessionnel, le recourant ayant été déclaré totalement inca- pable de travailler jusqu'à la fin de ce mois (cf. la déci- sion - en force - du 14 juin 1990, par laquelle la Caisse suisse de compensation a nié le droit à des mesures d'ordre professionnel); que par ailleurs, s'agissant du droit à une rente d'invalidité, la survenance de l'invalidité alléguée est forcément postérieure au 1er août 1992, puisqu'à cette date, la perte de gain résultant de l'atteinte à la santé ne justifiait plus l'octroi d'une rente d'invalidité, selon une décision - en force - rendue le 22 décembre 1993 par la Caisse suisse de compensation; qu'il s'ensuit que le droit aux prestations entrant en considération dans le cas particulier (soit des mesures d'ordre professionnel ou une rente d'invalidité) n'a, le cas échéant, pu prendre naissance que postérieurement à la période d'affiliation à l'AVS/AI du recourant; que partant, ce dernier ne remplit pas la condition d'assurance et n'a de la sorte pas droit à des prestations de l'AI à charge de l'intimé; que le recours est ainsi manifestement mal fondé; que succombant, le recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger, à l'Office AI du canton de Bâle-Campagne, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :