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I_360/2000

Bundesgericht · 2000-09-04 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances prononce : I.Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de A.________ du 12 juin 2000. II.Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à A.________, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 septembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 7]

I 360/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,

suppléant; Beauverd, Greffier

Arrêt du 4 septembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que par écriture du 12 juin 2000, postée le jour suivant, A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 10 avril 2000, dans la cause qui oppose L.________ à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;

que par lettre du 14 juin 2000 rédigée en langue espagnole, le Tribunal fédéral des assurances a informé personnellement L.________ que A.________ n'est pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant ce tribunal, à teneur d'une décision de la Cour plénière du 17 septembre 1999 le concernant (GG 17091/99);

que dans cette lettre, la Cour de céans a par ailleurs rappelé les conditions de recevabilité d'un recours, en invitant son destinataire à désigner un autre mandataire ou à recourir en son nom;

que le prénommé n'a pas répondu dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti à cet effet;

qu'il convient dès lors d'admettre que L.________ n'avait pas l'intention de recourir contre le jugement du 10 avril 2000;

que par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur l'écriture de A.________ du 12 juin 2000,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I.Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de

A.________ du 12 juin 2000.

II.Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à A.________, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

pour les personnes résidant à l'étranger et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 septembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IIe Chambre :

Le Greffier :