opencaselaw.ch

I 360/00

Bundesgericht · 2000-09-04 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-invalidité

Dispositiv
  1. fédéral des assurances prononce : I.Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de A.________ du 12 juin 2000. II.Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à A.________, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 septembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 04.09.2000 I 360/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 04.09.2000 I 360/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 04.09.2000 I 360/00

Assurance-invalidité

[AZA 7] I 360/00 Sm IIe Chambre composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi, suppléant; Beauverd, Greffier Arrêt du 4 septembre 2000 dans la cause L.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne Considérant : que par écriture du 12 juin 2000, postée le jour suivant, A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 10 avril 2000, dans la cause qui oppose L.________ à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger; que par lettre du 14 juin 2000 rédigée en langue espagnole, le Tribunal fédéral des assurances a informé personnellement L.________ que A.________ n'est pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant ce tribunal, à teneur d'une décision de la Cour plénière du 17 septembre 1999 le concernant (GG 17091/99); que dans cette lettre, la Cour de céans a par ailleurs rappelé les conditions de recevabilité d'un recours, en invitant son destinataire à désigner un autre mandataire ou à recourir en son nom; que le prénommé n'a pas répondu dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti à cet effet; qu'il convient dès lors d'admettre que L.________ n'avait pas l'intention de recourir contre le jugement du 10 avril 2000; que par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur l'écriture de A.________ du 12 juin 2000, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I.Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de A.________ du 12 juin 2000. II.Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à A.________, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 septembre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Juge présidant la IIe Chambre : Le Greffier :