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I_327/1999

Bundesgericht · 2000-03-09 · Français CH
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Sachverhalt

Par décision du 3 novembre 1998, l'Office AI pour

les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la

demande de prestations que R.________ avait introduite le

6 février 1998.

B.- La prénommée a recouru contre cette décision de-

vant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI

pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de

recours), en concluant à l'octroi de prestations de l'AI.

Dans sa réponse du 16 mars 1999, l'office AI a conclu

au rejet du recours, motifs pris notamment que R.________

ne remplissait plus les conditions d'assurance depuis

l'année 1994.

La commission de recours a notifié cette réponse à

R.________ en l'invitant à lui faire savoir si elle enten-

dait maintenir son recours ou le retirer. La prénommée a

persisté dans ses conclusions.

Statuant en la voie incidente le 11 mai 1999, la

commission de recours a imparti un délai de 30 jours à

R.________ pour verser une avance de frais de 500 fr., sous

peine d'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci

était téméraire.

C.- R.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre cette décision incidente. Elle conclut au

versement de prestations de l'AI, en contestant implici-

tement que ses conclusions formées devant la commission de

recours soient téméraires.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales

ont renoncé à se déterminer.

D.- A.________ a représenté la recourante successi-

vement devant l'administration et les deux autorités de

recours.

Selon une décision de la Cour plénière du Tribunal

fédéral des assurances du 17 septembre 1999 (GG 17091/99),

A.________ n'est toutefois pas autorisé à agir comme man-

dataire d'une partie devant la Cour de céans. Le présent

arrêt ne sera donc notifié qu'à la recourante personnelle-

ment, qui a du reste contresigné le recours.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 En instance fédérale, peut seul être examiné le

point de savoir si la commission de recours a exigé à bon

droit de la recourante une avance de frais de 500 fr. pour

la procédure de recours de première instance.

Il s'ensuit que les conclusions de la recourante sont

irrecevables dans la mesure où elles tendent à l'octroi de

prestations de l'assurance-invalidité.

E. 2 Le recours dirigé contre une décision incidente

par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une

avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une

décision propre à causer un préjudice irréparable (ATF

105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible

d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1

OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ;

art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en-

trer en matière sur le recours.

E. 3 a) En l'occurrence, l'intimé avait dûment exposé,

tant dans sa décision litigieuse du 3 novembre 1998 que

dans sa réponse du 16 mars 1999, les raisons pour les-

quelles les conditions d'assurance n'étaient plus remplies

à partir du moment où l'affiliation obligatoire de la re-

courante à l'AVS/AI suisse avait pris fin, en 1994.

En maintenant son recours devant la commission fédé-

rale, de surcroît sans apporter d'éléments pertinents, la

recourante a donc agi de manière téméraire (ATF 124 V 287

consid. 3b et les références).

b) Aux termes de l'art. 4b de l'Ordonnance sur les

frais et indemnités en procédure administrative du 10 sep-

tembre 1969 (RS 172.041.0), en corrélation avec les art. 26

de l'Ordonnance concernant l'organisation et la procédure

des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du

3 février 1993 (RS 173.31) et 63 PA (RS 172.021), aucun

frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant

lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de presta-

tions découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il

ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté à la

légère (voir aussi ATF 118 V 319 consid. 3c, VSI 1998 p. 194

consid. 2b-c et les références).

Comme le recours est téméraire, la commission fédérale

a demandé à juste titre le versement d'une avance de frais.

Quant au montant de 500 fr., il se situe dans les normes

prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre

1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA).

c) Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en

prend à l'obligation de verser l'avance de frais requise

par la commission de recours. Il s'ensuit qu'un nouveau

délai sera imparti à la recourante pour fournir ladite

avance.

E. 3a En l'occurrence, l'intimé avait dûment exposé,

tant dans sa décision litigieuse du 3 novembre 1998 que

dans sa réponse du 16 mars 1999, les raisons pour les-

quelles les conditions d'assurance n'étaient plus remplies

à partir du moment où l'affiliation obligatoire de la re-

courante à l'AVS/AI suisse avait pris fin, en 1994.

En maintenant son recours devant la commission fédé-

rale, de surcroît sans apporter d'éléments pertinents, la

recourante a donc agi de manière téméraire (ATF 124 V 287

consid. 3b et les références).

E. 3b Aux termes de l'art. 4b de l'Ordonnance sur les

frais et indemnités en procédure administrative du 10 sep-

tembre 1969 (RS 172.041.0), en corrélation avec les art. 26

de l'Ordonnance concernant l'organisation et la procédure

des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du

3 février 1993 (RS 173.31) et 63 PA (RS 172.021), aucun

frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant

lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de presta-

tions découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il

ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté à la

légère (voir aussi ATF 118 V 319 consid. 3c, VSI 1998 p. 194

consid. 2b-c et les références).

Comme le recours est téméraire, la commission fédérale

a demandé à juste titre le versement d'une avance de frais.

Quant au montant de 500 fr., il se situe dans les normes

prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre

1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA).

E. 3c Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en

prend à l'obligation de verser l'avance de frais requise

par la commission de recours. Il s'ensuit qu'un nouveau

délai sera imparti à la recourante pour fournir ladite

avance.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Le délai de 30 jours pour verser à la Commission fédé- rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger une avance de frais de 500 fr. commence à courir dès la notification du présent arrêt. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

I 327/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Berthoud, Greffier

Arrêt du 9 mars 2000

dans la cause

R.________, recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue

Edmond Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 3 novembre 1998, l'Office AI pour

les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la

demande de prestations que R.________ avait introduite le

6 février 1998.

B.- La prénommée a recouru contre cette décision de-

vant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI

pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de

recours), en concluant à l'octroi de prestations de l'AI.

Dans sa réponse du 16 mars 1999, l'office AI a conclu

au rejet du recours, motifs pris notamment que R.________

ne remplissait plus les conditions d'assurance depuis

l'année 1994.

La commission de recours a notifié cette réponse à

R.________ en l'invitant à lui faire savoir si elle enten-

dait maintenir son recours ou le retirer. La prénommée a

persisté dans ses conclusions.

Statuant en la voie incidente le 11 mai 1999, la

commission de recours a imparti un délai de 30 jours à

R.________ pour verser une avance de frais de 500 fr., sous

peine d'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci

était téméraire.

C.- R.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre cette décision incidente. Elle conclut au

versement de prestations de l'AI, en contestant implici-

tement que ses conclusions formées devant la commission de

recours soient téméraires.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales

ont renoncé à se déterminer.

D.- A.________ a représenté la recourante successi-

vement devant l'administration et les deux autorités de

recours.

Selon une décision de la Cour plénière du Tribunal

fédéral des assurances du 17 septembre 1999 (GG 17091/99),

A.________ n'est toutefois pas autorisé à agir comme man-

dataire d'une partie devant la Cour de céans. Le présent

arrêt ne sera donc notifié qu'à la recourante personnelle-

ment, qui a du reste contresigné le recours.

Considérant en droit

:

1.- En instance fédérale, peut seul être examiné le

point de savoir si la commission de recours a exigé à bon

droit de la recourante une avance de frais de 500 fr. pour

la procédure de recours de première instance.

Il s'ensuit que les conclusions de la recourante sont

irrecevables dans la mesure où elles tendent à l'octroi de

prestations de l'assurance-invalidité.

2.- Le recours dirigé contre une décision incidente

par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une

avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une

décision propre à causer un préjudice irréparable (ATF

105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible

d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1

OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ;

art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en-

trer en matière sur le recours.

3.- a) En l'occurrence, l'intimé avait dûment exposé,

tant dans sa décision litigieuse du 3 novembre 1998 que

dans sa réponse du 16 mars 1999, les raisons pour les-

quelles les conditions d'assurance n'étaient plus remplies

à partir du moment où l'affiliation obligatoire de la re-

courante à l'AVS/AI suisse avait pris fin, en 1994.

En maintenant son recours devant la commission fédé-

rale, de surcroît sans apporter d'éléments pertinents, la

recourante a donc agi de manière téméraire (ATF 124 V 287

consid. 3b et les références).

b) Aux termes de l'art. 4b de l'Ordonnance sur les

frais et indemnités en procédure administrative du 10 sep-

tembre 1969 (RS 172.041.0), en corrélation avec les art. 26

de l'Ordonnance concernant l'organisation et la procédure

des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du

3 février 1993 (RS 173.31) et 63 PA (RS 172.021), aucun

frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant

lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de presta-

tions découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il

ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté à la

légère (voir aussi ATF 118 V 319 consid. 3c, VSI 1998 p. 194

consid. 2b-c et les références).

Comme le recours est téméraire, la commission fédérale

a demandé à juste titre le versement d'une avance de frais.

Quant au montant de 500 fr., il se situe dans les normes

prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre

1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA).

c) Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en

prend à l'obligation de verser l'avance de frais requise

par la commission de recours. Il s'ensuit qu'un nouveau

délai sera imparti à la recourante pour fournir ladite

avance.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est

rejeté.

II. Le délai de 30 jours pour verser à la Commission fédé-

rale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes

résidant à l'étranger une avance de frais de 500 fr.

commence à courir dès la notification du présent

arrêt.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 9 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :