opencaselaw.ch

I 318/99

Bundesgericht · 2000-03-09 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Assurance-invalidité

Sachverhalt

Par décision du 2 décembre 1998, l'Office AI pour

les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la

nouvelle demande de prestations que B.________ avait intro-

duite le 23 juin 1998.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant

la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour

les personnes résidant à l'étranger (la commission de re-

cours), en concluant à l'octroi de prestations de l'AI.

Dans sa réponse du 21 avril 1999, l'office AI a conclu

au rejet du recours, motifs pris notamment que B.________

ne remplissait plus les conditions d'assurance. L'admini-

stration a par ailleurs rappelé qu'elle avait déjà rejeté

une telle demande pour les mêmes raisons par le passé (cf.

une décision entrée en force du 13 mars 1996), en observant

que la situation n'avait pas changé, ni en fait ni en

droit, postérieurement à cette décision.

La commission de recours a notifié cette réponse à

B.________, en l'invitant à lui faire savoir s'il entendait

maintenir son recours ou le retirer. Le prénommé a persisté

dans ses conclusions.

Statuant en la voie incidente le 11 mai 1999, la

commission de recours a imparti un délai de 30 jours à

B.________ pour verser une avance de frais de 500 fr., sous

peine d'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci

était téméraire.

C.- B.________ interjette recours de droit adminis-

tratif contre cette décision incidente. Il conclut au

versement de prestations de l'AI, en contestant implici-

tement que ses conclusions formées devant la commission de

recours soient téméraires.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales

ont renoncé à se déterminer.

D.- A.________ a représenté le recourant successi-

vement devant l'administration et les deux autorités de

recours.

Selon une décision de la Cour plénière du Tribunal

fédéral des assurances du 17 septembre 1999 (GG 17091/99),

A.________ n'est toutefois pas autorisé à agir comme

mandataire d'une partie devant la Cour de céans. Le présent

arrêt ne sera donc notifié qu'au recourant personnellement,

qui a du reste contresigné le recours.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 En instance fédérale, peut seul être examiné le point de savoir si la commission de recours a exigé à bon droit du recourant une avance de frais de 500 fr. pour la procédure de recours de première instance. Il s'ensuit que les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.

E. 2 Le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre à causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en- trer en matière sur le recours.

E. 3 février 1993 (RS 173.31) et 63 PA (RS 172.021), aucun frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de pres- tations découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté à la légère (voir aussi ATF 118 V 319 consid. 3c, VSI 1998

p. 194 consid. 2b-c et les références). Comme le recours est téméraire, la commission fédérale a demandé à juste titre le versement d'une avance de frais. Quant au montant de 500 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA).

c) Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation de verser l'avance de frais requise par la commission de recours. Il s'ensuit qu'un nouveau délai sera imparti au recourant pour fournir ladite avance.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Le délai de 30 jours pour verser à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger une avance de frais de 500 fr. commence à courir dès la notification du pré- sent arrêt. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 09.03.2000 I 318/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 09.03.2000 I 318/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 09.03.2000 I 318/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 318/99 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier Arrêt du 9 mars 2000 dans la cause B.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne A.- Par décision du 2 décembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a rejeté la nouvelle demande de prestations que B.________ avait intro- duite le 23 juin 1998. B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de re- cours), en concluant à l'octroi de prestations de l'AI. Dans sa réponse du 21 avril 1999, l'office AI a conclu au rejet du recours, motifs pris notamment que B.________ ne remplissait plus les conditions d'assurance. L'admini- stration a par ailleurs rappelé qu'elle avait déjà rejeté une telle demande pour les mêmes raisons par le passé (cf. une décision entrée en force du 13 mars 1996), en observant que la situation n'avait pas changé, ni en fait ni en droit, postérieurement à cette décision. La commission de recours a notifié cette réponse à B.________, en l'invitant à lui faire savoir s'il entendait maintenir son recours ou le retirer. Le prénommé a persisté dans ses conclusions. Statuant en la voie incidente le 11 mai 1999, la commission de recours a imparti un délai de 30 jours à B.________ pour verser une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci était téméraire. C.- B.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre cette décision incidente. Il conclut au versement de prestations de l'AI, en contestant implici- tement que ses conclusions formées devant la commission de recours soient téméraires. L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. D.- A.________ a représenté le recourant successi- vement devant l'administration et les deux autorités de recours. Selon une décision de la Cour plénière du Tribunal fédéral des assurances du 17 septembre 1999 (GG 17091/99), A.________ n'est toutefois pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant la Cour de céans. Le présent arrêt ne sera donc notifié qu'au recourant personnellement, qui a du reste contresigné le recours. Considérant en droit : 1.- En instance fédérale, peut seul être examiné le point de savoir si la commission de recours a exigé à bon droit du recourant une avance de frais de 500 fr. pour la procédure de recours de première instance. Il s'ensuit que les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. 2.- Le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre à causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en- trer en matière sur le recours. 3.- a) En l'occurrence, les pièces que le recourant a versées au dossier (un contrat de travail du 6 mars 1991, une autorisation de séjour du 9 janvier 1991 et un certifi- cat médical du 23 décembre 1993) étaient déjà connues de l'intimé, lorsque ce dernier a statué le 13 mars 1996. Par ailleurs, le recourant a maintenu son recours devant la commission fédérale alors qu'il savait pertinemment, depuis 1996 déjà (époque à laquelle A.________ le représentait également), que les conditions d'assurance n'étaient plus remplies à partir du moment où son affiliation obligatoire à l'AVS/AI suisse avait pris fin, au plus tard en 1991. Le recourant a donc agi de manière téméraire (ATF 124 V 287 consid. 3b et les références).

b) Aux termes de l'art. 4b de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 sep- tembre 1969 (RS 172.041.0), en corrélation avec les art. 26 de l'Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 (RS 173.31) et 63 PA (RS 172.021), aucun frais de procédure ne sera mis à la charge du recourant lorsque le litige porte sur l'octroi ou le refus de pres- tations découlant de l'assurance sociale, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire ou interjeté à la légère (voir aussi ATF 118 V 319 consid. 3c, VSI 1998

p. 194 consid. 2b-c et les références). Comme le recours est téméraire, la commission fédérale a demandé à juste titre le versement d'une avance de frais. Quant au montant de 500 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA).

c) Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation de verser l'avance de frais requise par la commission de recours. Il s'ensuit qu'un nouveau délai sera imparti au recourant pour fournir ladite avance. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Le délai de 30 jours pour verser à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger une avance de frais de 500 fr. commence à courir dès la notification du pré- sent arrêt. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :