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I 255/99

Bundesgericht · 2000-01-27 · Français CH
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Assurance-invalidité

Sachverhalt

P.________ souffre d'un kératocône bilatéral,

corrigé depuis 1969 par lentilles de contact, prises en

charge par l'assurance-invalidité. En raison d'une

intolérance totale aux lentilles de contact, il a subi à

l'oeil droit une kératoplastie perforante, pratiquée le

2 novembre 1990 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique

X.________. Pour les mêmes raisons, il fut opéré le 2 dé-

cembre 1992 pour une kératoplastie perforante à l'oeil

gauche.

Depuis ces opérations, l'assuré porte des lunettes

avec des verres spéciaux. L'ensemble des mesures médicales,

ainsi que les moyens auxiliaires et leur renouvellement,

ont été également pris en charge par l'assurance-invali-

dité.

Le 28 mai 1997, l'Office AI pour le canton de Vaud a

informé P.________ que, suite à une modification du

ch. 7.02* de l'Annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité ne

pourrait plus intervenir pour la prise en charge des

lentilles de contact après une kératoplastie effectuée en

raison d'un kératocône ou d'un astigmatisme irrégulier très

prononcé. Sur cette base, il a, par décision du 26 juin

1997, prononcé la suppression du droit de l'assuré à la

prise en charge des verres (de contact) pour kératocône.

B.- Par jugement du 19 novembre 1998, le président du

Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le re-

cours formé par P.________ contre cette décision et réformé

celle-ci en ce sens que l'assuré continue d'avoir droit à

la prise en charge de lunettes par l'assurance-invalidité.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

interjette recours de droit administratif contre ce juge-

ment, en concluant à l'annulation de celui-ci et au réta-

blissement de la décision administrative du 26 juin 1997.

P.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours. De son côté, l'Office AI pour le canton

de Vaud déclare qu'il n'a aucune remarque à formuler à

propos du recours interjeté par l'OFAS.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Selon le ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, dans

sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 1996, l'assuré a

droit à la remise de verres de contact s'ils doivent néces-

sairement remplacer des lunettes et constituent le complé-

ment important de mesures médicales de réadaptation.

b) L'autorité cantonale s'est notamment fondée sur

l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 mai 1998

dans la cause I 262/97. Dans cette affaire, le Tribunal

fédéral des assurances s'est lui-même référé à l'arrêt

B. du 16 mars 1998, publié aux

ATF 124 V 7

, où il a jugé

conforme à la loi que, contrairement à ce qui était le cas

jusqu'au 29 février 1996, la remise de verres de contact

soit désormais subordonnée, en cas de grave kératocône et

d'astigmatisme irrégulier très prononcé, à la condition que

ceux-ci constituent le complément important de mesures

médicales de réadaptation.

La Cour de céans a en outre déclaré contraire à la loi

et à son règlement d'exécution les circulaires AI n° 109 du

9 octobre 1996 et n° 123 du 27 juin 1997, de même que le

chiffre 661/861.1. de la circulaire de l'OFAS concernant

les mesures médicales de réadaptation, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 1998, selon lesquels, depuis

le 1er mars 1996, les verres de contact ne pouvaient plus

être octroyés à titre de moyens auxiliaires dans la mesure

où ils étaient déjà nécessaires avant une kératoplastie en

cas de kératocône ou d'astigmatisme irrégulier (arrêt K. du

16 avril 1998, reproduit in Praxis 1999 78 p. 436 et SVR

1999 IV 4 p. 9).

c) Dans la décision administrative litigieuse du

26 juin 1997, l'office AI a confirmé sa position du 28 mai

1997, selon laquelle l'assurance-invalidité ne pourrait

plus intervenir pour la prise en charge des lentilles de

contact après une kératoplastie effectuée en raison d'un

kératocône ou d'un astigmatisme irrégulier très prononcé.

Il a donc implicitement fait application des circulaires

précitées de l'OFAS, lesquelles ne sont toutefois pas

déterminantes pour l'issue de la contestation.

E. 2 a) Selon la jurisprudence (arrêt B. précité du 16 mars 1998, consid. 2d non publié aux ATF 124 V 7; arrêt B. du 16 juin 1998, I 101/97), on ne peut vraiment parler de "complément important" qu'en présence d'un rapport qualifié entre la mesure médicale et la nécessité de fournir un moyen auxiliaire. Cela est vérifié lorsque l'efficacité d'une mesure médicale requiert la remise d'un moyen auxiliaire.

b) Les premiers juges ont retenu que l'intimé présen- tait une intolérance aux verres de contact et qu'à la suite des kératoplasties, il s'était vu prescrire le port de lu- nettes, qui constituaient donc le complément important de mesures médicales de réadaptation. Selon eux, il remplit les conditions donnant droit à la prise en charge de lu- nettes, son cas tombant sous le coup du ch. 7.01* et non pas sous celui du ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, de sorte que la modification du ch. 7.02* entrée en vigueur le 1er mars 1996 n'entre pas en considération en l'occurrence.

E. 3 Le recourant soutient qu'une kératoplastie en rai- son d'un kératocône ou d'un astigmatisme irrégulier, voire d'un astigmatisme résiduel important, permet en général de porter à nouveau des moyens auxiliaires optiques et qu'elle rétablit donc le statu quo ante, raison pour laquelle les moyens optiques ne sont pas le complément important d'une mesure médicale de réadaptation. Or, il en va ainsi dans le cas particulier, où l'intimé a besoin de lunettes pour les mêmes indications qu'avant les kératoplasties, la nécessité de lunettes et non plus de verres de contact s'expliquant par le fait qu'il souffre d'un astigmatisme résiduel et non plus d'un astigmatisme irrégulier.

E. 4 Ces arguments ne sont pas pertinents. On doit les rejeter, pour les mêmes motifs que dans l'arrêt G. du

E. 9 juillet 1999 (I 272/98), où la Cour de céans, prenant po-

sition sur les critiques de l'OFAS contre la jurisprudence

précitée, a confirmé qu'il existe un droit à des verres de

contact après une kératoplastie effectuée en raison d'un

astigmatisme irrégulier préexistant et/ou d'un kératocône,

quand bien même la nécessité de porter des verres de con-

tact soit antérieure à la kératoplastie.

Dans le cas particulier, le fait que l'intimé avait

besoin de verres de contact avant la kératoplastie perfo-

rante bilatérale ne saurait donc être déterminant. Il est

établi que les opérations des 2 novembre 1990 et 2 décembre

1992 constituaient le seul traitement possible pour lui

donner une acuité visuelle utile, du fait de l'intolérance

totale aux lentilles de contact (rapport d'observation

ophtalmologique du docteur G.________, spécialiste FMH en

ophtalmologie, du 26 août 1998). Dès lors que des lunettes

sont dorénavant nécessaires et qu'elles sont donc le com-

plément important de mesures médicales de réadaptation

(ch. 7.01* de l'annexe à l'OMAI), leur renouvellement est à

la charge de l'assurance-invalidité, aussi longtemps qu'el-

les permettent d'atteindre le but de la réadaptation (arrêt

M. du 4 février 1999, I 390/98).

C'est dans ce sens qu'il faut confirmer le jugement

attaqué. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5.- Obtenant gain de cause, l'intimé, qui est repré-

senté par le service juridique d'une assurance de protec-

tion juridique, a droit à une indemnité de dépens pour

l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec

l'

art. 135 OJ

).

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le recourant versera à l'intimé la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Lucerne, le 27 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 27.01.2000 I 255/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 27.01.2000 I 255/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 27.01.2000 I 255/99

Assurance-invalidité

[AZA] I 255/99 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier Arrêt du 27 janvier 2000 dans la cause Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne, recourant, contre P.________, intimé, représenté par DAS Protection Juri- dique SA, avenue de Provence 82, Lausanne, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- P.________ souffre d'un kératocône bilatéral, corrigé depuis 1969 par lentilles de contact, prises en charge par l'assurance-invalidité. En raison d'une intolérance totale aux lentilles de contact, il a subi à l'oeil droit une kératoplastie perforante, pratiquée le 2 novembre 1990 par les médecins de l'Hôpital ophtalmique X.________. Pour les mêmes raisons, il fut opéré le 2 dé- cembre 1992 pour une kératoplastie perforante à l'oeil gauche. Depuis ces opérations, l'assuré porte des lunettes avec des verres spéciaux. L'ensemble des mesures médicales, ainsi que les moyens auxiliaires et leur renouvellement, ont été également pris en charge par l'assurance-invali- dité. Le 28 mai 1997, l'Office AI pour le canton de Vaud a informé P.________ que, suite à une modification du ch. 7.02* de l'Annexe à l'OMAI, l'assurance-invalidité ne pourrait plus intervenir pour la prise en charge des lentilles de contact après une kératoplastie effectuée en raison d'un kératocône ou d'un astigmatisme irrégulier très prononcé. Sur cette base, il a, par décision du 26 juin 1997, prononcé la suppression du droit de l'assuré à la prise en charge des verres (de contact) pour kératocône. B.- Par jugement du 19 novembre 1998, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le re- cours formé par P.________ contre cette décision et réformé celle-ci en ce sens que l'assuré continue d'avoir droit à la prise en charge de lunettes par l'assurance-invalidité. C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce juge- ment, en concluant à l'annulation de celui-ci et au réta- blissement de la décision administrative du 26 juin 1997. P.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. De son côté, l'Office AI pour le canton de Vaud déclare qu'il n'a aucune remarque à formuler à propos du recours interjeté par l'OFAS. Considérant en droit : 1.- a) Selon le ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 1996, l'assuré a droit à la remise de verres de contact s'ils doivent néces- sairement remplacer des lunettes et constituent le complé- ment important de mesures médicales de réadaptation.

b) L'autorité cantonale s'est notamment fondée sur l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 mai 1998 dans la cause I 262/97. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral des assurances s'est lui-même référé à l'arrêt B. du 16 mars 1998, publié aux ATF 124 V 7, où il a jugé conforme à la loi que, contrairement à ce qui était le cas jusqu'au 29 février 1996, la remise de verres de contact soit désormais subordonnée, en cas de grave kératocône et d'astigmatisme irrégulier très prononcé, à la condition que ceux-ci constituent le complément important de mesures médicales de réadaptation. La Cour de céans a en outre déclaré contraire à la loi et à son règlement d'exécution les circulaires AI n° 109 du 9 octobre 1996 et n° 123 du 27 juin 1997, de même que le chiffre 661/861.1. de la circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1998, selon lesquels, depuis le 1er mars 1996, les verres de contact ne pouvaient plus être octroyés à titre de moyens auxiliaires dans la mesure où ils étaient déjà nécessaires avant une kératoplastie en cas de kératocône ou d'astigmatisme irrégulier (arrêt K. du 16 avril 1998, reproduit in Praxis 1999 78 p. 436 et SVR 1999 IV 4 p. 9).

c) Dans la décision administrative litigieuse du 26 juin 1997, l'office AI a confirmé sa position du 28 mai 1997, selon laquelle l'assurance-invalidité ne pourrait plus intervenir pour la prise en charge des lentilles de contact après une kératoplastie effectuée en raison d'un kératocône ou d'un astigmatisme irrégulier très prononcé. Il a donc implicitement fait application des circulaires précitées de l'OFAS, lesquelles ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue de la contestation. 2.- a) Selon la jurisprudence (arrêt B. précité du 16 mars 1998, consid. 2d non publié aux ATF 124 V 7; arrêt B. du 16 juin 1998, I 101/97), on ne peut vraiment parler de "complément important" qu'en présence d'un rapport qualifié entre la mesure médicale et la nécessité de fournir un moyen auxiliaire. Cela est vérifié lorsque l'efficacité d'une mesure médicale requiert la remise d'un moyen auxiliaire.

b) Les premiers juges ont retenu que l'intimé présen- tait une intolérance aux verres de contact et qu'à la suite des kératoplasties, il s'était vu prescrire le port de lu- nettes, qui constituaient donc le complément important de mesures médicales de réadaptation. Selon eux, il remplit les conditions donnant droit à la prise en charge de lu- nettes, son cas tombant sous le coup du ch. 7.01* et non pas sous celui du ch. 7.02* de l'annexe à l'OMAI, de sorte que la modification du ch. 7.02* entrée en vigueur le 1er mars 1996 n'entre pas en considération en l'occurrence. 3.- Le recourant soutient qu'une kératoplastie en rai- son d'un kératocône ou d'un astigmatisme irrégulier, voire d'un astigmatisme résiduel important, permet en général de porter à nouveau des moyens auxiliaires optiques et qu'elle rétablit donc le statu quo ante, raison pour laquelle les moyens optiques ne sont pas le complément important d'une mesure médicale de réadaptation. Or, il en va ainsi dans le cas particulier, où l'intimé a besoin de lunettes pour les mêmes indications qu'avant les kératoplasties, la nécessité de lunettes et non plus de verres de contact s'expliquant par le fait qu'il souffre d'un astigmatisme résiduel et non plus d'un astigmatisme irrégulier. 4.- Ces arguments ne sont pas pertinents. On doit les rejeter, pour les mêmes motifs que dans l'arrêt G. du 9 juillet 1999 (I 272/98), où la Cour de céans, prenant po- sition sur les critiques de l'OFAS contre la jurisprudence précitée, a confirmé qu'il existe un droit à des verres de contact après une kératoplastie effectuée en raison d'un astigmatisme irrégulier préexistant et/ou d'un kératocône, quand bien même la nécessité de porter des verres de con- tact soit antérieure à la kératoplastie. Dans le cas particulier, le fait que l'intimé avait besoin de verres de contact avant la kératoplastie perfo- rante bilatérale ne saurait donc être déterminant. Il est établi que les opérations des 2 novembre 1990 et 2 décembre 1992 constituaient le seul traitement possible pour lui donner une acuité visuelle utile, du fait de l'intolérance totale aux lentilles de contact (rapport d'observation ophtalmologique du docteur G.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, du 26 août 1998). Dès lors que des lunettes sont dorénavant nécessaires et qu'elles sont donc le com- plément important de mesures médicales de réadaptation (ch. 7.01* de l'annexe à l'OMAI), leur renouvellement est à la charge de l'assurance-invalidité, aussi longtemps qu'el- les permettent d'atteindre le but de la réadaptation (arrêt M. du 4 février 1999, I 390/98). C'est dans ce sens qu'il faut confirmer le jugement attaqué. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5.- Obtenant gain de cause, l'intimé, qui est repré- senté par le service juridique d'une assurance de protec- tion juridique, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le recourant versera à l'intimé la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Lucerne, le 27 janvier 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :