Assurance-invalidité
Dispositiv
- fédéral des assurances prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 octobre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 18.10.2000 I 244/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 18.10.2000 I 244/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 18.10.2000 I 244/00
Assurance-invalidité
[AZA 7] I 244/00 Mh IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berthoud, Greffier Arrêt du 18 octobre 2000 dans la cause L.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne Considérant : que par décision du 18 novembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations que L.________ avait introduite le 30 mars 1998; que par jugement du 9 février 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que L.________ avait formé contre la décision du 18 novembre 1998, considérant - comme l'administration - que l'affiliation du prénommé à l'AI avait pris fin en septembre 1996 et qu'il n'était dès lors plus assuré par cette assurance; que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant; que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas; que s'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références); que dans son écriture, le recourant se borne à alléguer qu'il est invalide, mais passe totalement sous silence la question du défaut de condition d'assurance; que le recours ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 108 al. 2 OJ, qui exige notamment que le mémoire contienne une motivation topique, c'est-à-dire une motivation qui se rapporte aux motifs retenus par la juridiction inférieure (voir ATF 123 précité), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 octobre 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :