opencaselaw.ch

I_210/2000

Bundesgericht · 2000-05-22 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. fédéral des assurances, p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement du 13 mars 2000 du Tribunal can- tonal des assurances du Valais est annulé, l'affaire étant renvoyée audit tribunal pour jugement sur le fond. II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. III. L'avance de frais du recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. IV. L'office intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0]

I 210/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 mai 2000

dans la cause

D.________, recourant, représenté par B.________, avocat,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,

intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité

déposée le 14 avril 1997 par D.________, viticul-

teur-oenologue indépendant;

vu la décision du 1er juin 1999, par laquelle l'Office

cantonal AI du Valais (ci-après : l'office) a dénié au pré-

nommé le droit à une rente au regard d'un taux d'invalidité

arrêté à 24 %;

vu le recours que l'assuré a formé devant le Tribunal

cantonal des assurances du canton du Valais contre cette

décision, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'inva-

lidité;

vu le jugement du 13 mars 2000, par lequel le tribunal

cantonal a rayé la cause du rôle, motif pris que l'assuré

avait manqué à son devoir de collaborer à l'instruction de

la cause;

vu le recours de droit administratif interjeté par

D.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula-

tion, en concluant, sous suite de dépens, principalement à

l'allocation d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiaire-

ment, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour

mise en oeuvre d'une expertise et nouveau jugement;

vu la réponse de l'office qui s'en rapporte à justice

quant au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale, tandis

qu'il conclut à l'irrecevabilité des autres conclusions du

recours;

vu les pièces du dossier;

a t t e n d u

:

qu'en instance fédérale, seul doit être examiné le

point de savoir si c'est à juste titre que les premiers

juges ont rayé la cause du rôle en raison d'un manquement

du devoir de collaborer du recourant;

que dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à

la mise en oeuvre d'une expertise et à l'octroi de presta-

tions d'assurance sont irrecevables;

que le jugement entrepris se fonde sur l'art. 8 al. 3

de l'Ordonnance du 3 mars 1966 concernant la procédure de

recours contre les caisses de compensation et les caisses-

maladie (RO/VS, Volume I, 266);

qu'aux termes de cette disposition, si le recourant ne

donne pas suite à une demande de fournir, dans un délai

fixé, les moyens de preuve indispensables à la solution du

litige qui sont à sa disposition exclusive, le président

lui impartit un nouveau délai en l'avertissant qu'en cas

d'inobservation l'affaire sera jugée en l'état ou, éven-

tuellement, rayée du rôle;

qu'à l'occasion d'un recours de droit administratif,

l'application du droit cantonal ne peut être revu que pour

violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris

le droit constitutionnel fédéral;

que le Tribunal fédéral des assurances examine dès

lors, non pas librement, mais sous l'angle restreint de

l'arbitraire, l'interprétation et l'application de ce droit

(ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et les références);

qu'en l'occurrence, par requêtes des 7 et 29 septembre

1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du

Valais a sollicité du recourant la liste détaillée de ses

activités dans l'entreprise avec la mention du temps consa-

cré pour chacune d'entre elles, avant et après l'atteinte à

la santé, exprimé en pour cent du temps total d'activité;

que par lettres des 23 septembre et 4 novembre 1999,

le recourant a fourni un descriptif de ses activités, en

mentionnant approximativement le nombre d'heures vouées aux

divers domaines considérés, tant pour la période antérieure

à la survenance de son invalidité que pour celle qui lui a

succédé;

que le tribunal cantonal, estimant les données four-

nies trop imprécises, a fixé au recourant un ultime délai

expirant au 29 février 2000 pour répondre à ses attentes;

que par lettres des 1er et 8 février 2000, le recou-

rant a encore détaillé les opérations d'exploitation des

vignes et pépinières et déclaré ne pas pouvoir apporter

plus de précisions à cet égard, en invitant les premiers

juges à ordonner une expertise sur les points qu'ils juge-

raient, le cas échéant, indispensables à la solution du li-

tige;

qu'au vu des pièces produites, on ne saurait suivre le

tribunal cantonal, sous peine d'arbitraire, lorsqu'il con-

sidère que le recourant n'a pas donné suite à ses demandes

de fournir des preuves;

que dans ces conditions, l'autorité cantonale n'était

pas fondée à rayer la cause du rôle (cf. également RCC 1985

p. 322; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialver-

sicherung, Zurich 1999, p. 109), mais il lui appartenait

bien plutôt de statuer sur le litige, en l'état ou alors en

procédant d'office à une instruction complémentaire;

que dans cette mesure, le recours doit être admis,

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un

litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-

tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que

l'office intimé, qui succombe, supportera les frais de jus-

tice (art. 156 al. 1 OJ),

que pour le même motif, cet office est redevable d'une

indemnité de dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

p r o n o n c e

:

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est

admis et le jugement du 13 mars 2000 du Tribunal can-

tonal des assurances du Valais est annulé, l'affaire

étant renvoyée audit tribunal pour jugement sur le

fond.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont

mis à la charge de l'intimé.

III. L'avance de frais du recourant, d'un montant de

500 fr., lui est restituée.

IV. L'office intimé versera au recourant la somme de

2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais

et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :