opencaselaw.ch

I_13/2000

Bundesgericht · 2000-04-18 · Français CH
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Sachverhalt

M._________, née en 1971, a commencé un appren-

tissage de commerce, qu'elle n'a pas achevé. Elle a ensuite

travaillé, de façon irrégulière, principalement comme aide-

infirmière.

Le 16 février 1994, elle a présenté une demande de

prestations de l'assurance-invalidité, plus spécialement

des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Son

médecin traitant d'alors, le docteur G._________, a posé le

diagnostic de toxicomanie à l'héroïne (rapport du 31 mars

1994).

Par jugement du 25 février 1997, le Tribunal correc-

tionnel du district de Vevey a condamné M._________ à une

peine de 20 mois d'emprisonnement et il a révoqué un sursis

accordé antérieurement. Il a cependant suspendu l'exécution

des peines en faveur d'un placement dans un établissement

pour toxicomanes. Par décision du 16 avril 1997, le Service

pénitentiaire du département de la justice, de la police et

des affaires militaires du canton de Vaud a ordonné le pla-

cement de l'intéressée, pour une durée indéterminée et avec

effet rétroactif au 2 décembre 1996, à la Fondation

X._________, institution spécialisée dans la prise en

charge des personnes pharmaco-dépendantes.

Auparavant, dans un rapport du 12 février 1997, le

docteur C._________, spécialiste FMH en psychiatrie et en

psychothérapie, a posé à l'intention de l'Office de l'assu-

rance-invalidité pour le canton de Vaud le diagnostic de

polytoxicomanie en rémission chez une personnalité border-

line, présentant un déficit de maturation psycho-affective.

Il a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent à

partir du 3 septembre 1996, date de la prise en charge

socio-pédagogique de la patiente par la Fondation

X._________. Compte tenu de l'évolution, le début de la

réhabilitation à l'extérieur de la Fondation X._________

pouvait être envisagé à partir du mois d'août 1997, sauf

complications.

Par décision du 22 juillet 1997, l'office de l'assu-

rance-invalidité a rejeté la demande de prestations. Il a

considéré, en effet, que l'assurée ne souffrait pas d'une

atteinte à la santé invalidante au sens de la loi : seule

la dépendance aux drogues l'empêchait d'exercer normalement

une activité professionnelle.

B.- M._________ a recouru contre cette décision devant

le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Statuant le

20 octobre 1998, celui-ci a admis le recours et il a annulé

la décision litigieuse. Il a renvoyé la cause à l'office de

l'assurance-invalidité pour qu'il détermine quelles mesures

de réadaptation d'ordre professionnel devaient être pro-

posées à l'assurée.

C.- L'office de l'assurance-invalidité interjette un

recours de droit administratif dans lequel il conclut à

l'annulation de ce jugement.

M._________ n'a pas fait usage de la possibilité qui

lui a été donnée de répondre au recours. Quant à l'Office

fédéral des assurances sociales, il propose d'admettre

celui-ci.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou

menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de

réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir

leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à

en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de

toute la durée d'activité probable.

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminu-

tion de la capacité de gain, présumée permanente ou de

longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physi-

que ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une

maladie ou d'un accident. L'invalidité n'est imminente que

lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans

un avenir peu éloigné; cette condition n'est pas remplie

dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain

paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette sur-

venance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4

et les références).

Par ailleurs, la

toxicomanie ne constitue pas, en soi,

une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un

rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une

maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé

physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si

elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique

ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2;

VSI 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 con-

sid. 1a). Tout récemment, cette jurisprudence a été confir-

mée dans un arrêt de principe en la cause P. du 31 janvier

2000 [I 138/98].

E. 2 a) Les premiers juges retiennent qu'en l'espèce la

toxicomanie n'est pas la cause première de l'incapacité de

gain, mais que celle-ci résulte des graves problèmes ren-

contrés par l'intimée durant son adolescence; la toxicoma-

nie a aggravé un état psychique (personnalité borderline et

immaturité) qui était déjà pathologique. Elle a donc provo-

qué un dommage mental consistant en l'altération d'une per-

sonnalité déjà maladive antérieurement. Par conséquent,

l'existence d'une atteinte à la santé invalidante doit être

reconnue dans le cas particulier.

b) Le diagnostic posé par le docteur C._________ et

sur lequel les premiers juges fondent leur argumentation,

ne saurait être considéré isolément, mais il doit être re-

placé dans le contexte général du rapport fourni par ce

médecin. L'anamnèse établie par celui-ci révèle que l'assu-

rée - malgré les difficultés vécues pendant son enfance et

son adolescence et en dépit du décès de sa mère quand elle

avait 15 ans - n'a pas connu de problèmes psycho-affectifs

nécessitant des soins particuliers. Les problèmes rencon-

trés sont fondamentalement liés à l'expérience toxicomania-

que, fixée par la relation précoce de forte dépendance af-

fective avec un jeune homme, lui aussi toxicomane, et à ses

conséquences sur le plan social et judiciaire. A la ques-

tion lui demandant si l'assurée avait besoin d'un traite-

ment médical, le docteur C._________ a répondu que la

patiente, actuellement, n'avait pas besoin d'une "inter-

vention médico-psychiatrique". Enfin, ce médecin a expliqué

que l'incapacité de travail, de 100 pour cent à partir du

3 septembre 1996, était "liée fondamentalement" aux exigen-

ces de la prise en charge résidentielle à la Fondation

X._________.

On peut conclure de l'ensemble de ces éléments (notam-

ment l'absence de maladie psychique ayant nécessité des

soins particuliers et une incapacité de travail liée aux

seules exigences du séjour dans une institution spéciali-

sée) que la toxicomanie n'a pas engendré une maladie et

qu'elle ne résulte pas elle-même d'une atteinte à la santé

physique ou mentale qui ait valeur de maladie au sens de la

jurisprudence susmentionnée. La seule référence, dans le

diagnostic posé par le docteur C._________, à la personna-

lité borderline de l'intéressée, ainsi qu'à un déficit de

maturation psycho-affective, ne permet donc pas, à lui

seul, de conclure à l'existence d'une telle maladie.

c) Dans ces conditions, on doit admettre que l'intimée

n'est pas invalide au sens de l'art. 4 al. 1 LAI ni menacée

d'une invalidité imminente, de sorte qu'elle ne peut pré-

tendre des mesures d'ordre professionnel, lesquelles, par

ailleurs, ne sont pas destinées à faciliter la réhabilita-

tion sociale des personnes confrontées à des problèmes de

toxicomanie (VSI 1996, p. 319 consid. 3).

Il s'ensuit que le recours de droit administratif est

bien fondé.

E. 2a Les premiers juges retiennent qu'en l'espèce la

toxicomanie n'est pas la cause première de l'incapacité de

gain, mais que celle-ci résulte des graves problèmes ren-

contrés par l'intimée durant son adolescence; la toxicoma-

nie a aggravé un état psychique (personnalité borderline et

immaturité) qui était déjà pathologique. Elle a donc provo-

qué un dommage mental consistant en l'altération d'une per-

sonnalité déjà maladive antérieurement. Par conséquent,

l'existence d'une atteinte à la santé invalidante doit être

reconnue dans le cas particulier.

E. 2b Le diagnostic posé par le docteur C._________ et

sur lequel les premiers juges fondent leur argumentation,

ne saurait être considéré isolément, mais il doit être re-

placé dans le contexte général du rapport fourni par ce

médecin. L'anamnèse établie par celui-ci révèle que l'assu-

rée - malgré les difficultés vécues pendant son enfance et

son adolescence et en dépit du décès de sa mère quand elle

avait 15 ans - n'a pas connu de problèmes psycho-affectifs

nécessitant des soins particuliers. Les problèmes rencon-

trés sont fondamentalement liés à l'expérience toxicomania-

que, fixée par la relation précoce de forte dépendance af-

fective avec un jeune homme, lui aussi toxicomane, et à ses

conséquences sur le plan social et judiciaire. A la ques-

tion lui demandant si l'assurée avait besoin d'un traite-

ment médical, le docteur C._________ a répondu que la

patiente, actuellement, n'avait pas besoin d'une "inter-

vention médico-psychiatrique". Enfin, ce médecin a expliqué

que l'incapacité de travail, de 100 pour cent à partir du

3 septembre 1996, était "liée fondamentalement" aux exigen-

ces de la prise en charge résidentielle à la Fondation

X._________.

On peut conclure de l'ensemble de ces éléments (notam-

ment l'absence de maladie psychique ayant nécessité des

soins particuliers et une incapacité de travail liée aux

seules exigences du séjour dans une institution spéciali-

sée) que la toxicomanie n'a pas engendré une maladie et

qu'elle ne résulte pas elle-même d'une atteinte à la santé

physique ou mentale qui ait valeur de maladie au sens de la

jurisprudence susmentionnée. La seule référence, dans le

diagnostic posé par le docteur C._________, à la personna-

lité borderline de l'intéressée, ainsi qu'à un déficit de

maturation psycho-affective, ne permet donc pas, à lui

seul, de conclure à l'existence d'une telle maladie.

E. 2c Dans ces conditions, on doit admettre que l'intimée

n'est pas invalide au sens de l'art. 4 al. 1 LAI ni menacée

d'une invalidité imminente, de sorte qu'elle ne peut pré-

tendre des mesures d'ordre professionnel, lesquelles, par

ailleurs, ne sont pas destinées à faciliter la réhabilita-

tion sociale des personnes confrontées à des problèmes de

toxicomanie (VSI 1996, p. 319 consid. 3).

Il s'ensuit que le recours de droit administratif est

bien fondé.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 octobre 1998 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 avril 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

I 13/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Frésard, Greffier

Arrêt du 18 avril 2000

dans la cause

Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37,

Clarens, recourant,

contre

M._________, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- M._________, née en 1971, a commencé un appren-

tissage de commerce, qu'elle n'a pas achevé. Elle a ensuite

travaillé, de façon irrégulière, principalement comme aide-

infirmière.

Le 16 février 1994, elle a présenté une demande de

prestations de l'assurance-invalidité, plus spécialement

des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Son

médecin traitant d'alors, le docteur G._________, a posé le

diagnostic de toxicomanie à l'héroïne (rapport du 31 mars

1994).

Par jugement du 25 février 1997, le Tribunal correc-

tionnel du district de Vevey a condamné M._________ à une

peine de 20 mois d'emprisonnement et il a révoqué un sursis

accordé antérieurement. Il a cependant suspendu l'exécution

des peines en faveur d'un placement dans un établissement

pour toxicomanes. Par décision du 16 avril 1997, le Service

pénitentiaire du département de la justice, de la police et

des affaires militaires du canton de Vaud a ordonné le pla-

cement de l'intéressée, pour une durée indéterminée et avec

effet rétroactif au 2 décembre 1996, à la Fondation

X._________, institution spécialisée dans la prise en

charge des personnes pharmaco-dépendantes.

Auparavant, dans un rapport du 12 février 1997, le

docteur C._________, spécialiste FMH en psychiatrie et en

psychothérapie, a posé à l'intention de l'Office de l'assu-

rance-invalidité pour le canton de Vaud le diagnostic de

polytoxicomanie en rémission chez une personnalité border-

line, présentant un déficit de maturation psycho-affective.

Il a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent à

partir du 3 septembre 1996, date de la prise en charge

socio-pédagogique de la patiente par la Fondation

X._________. Compte tenu de l'évolution, le début de la

réhabilitation à l'extérieur de la Fondation X._________

pouvait être envisagé à partir du mois d'août 1997, sauf

complications.

Par décision du 22 juillet 1997, l'office de l'assu-

rance-invalidité a rejeté la demande de prestations. Il a

considéré, en effet, que l'assurée ne souffrait pas d'une

atteinte à la santé invalidante au sens de la loi : seule

la dépendance aux drogues l'empêchait d'exercer normalement

une activité professionnelle.

B.- M._________ a recouru contre cette décision devant

le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Statuant le

20 octobre 1998, celui-ci a admis le recours et il a annulé

la décision litigieuse. Il a renvoyé la cause à l'office de

l'assurance-invalidité pour qu'il détermine quelles mesures

de réadaptation d'ordre professionnel devaient être pro-

posées à l'assurée.

C.- L'office de l'assurance-invalidité interjette un

recours de droit administratif dans lequel il conclut à

l'annulation de ce jugement.

M._________ n'a pas fait usage de la possibilité qui

lui a été donnée de répondre au recours. Quant à l'Office

fédéral des assurances sociales, il propose d'admettre

celui-ci.

Considérant en droit

:

1.- Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou

menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de

réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir

leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à

en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de

toute la durée d'activité probable.

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminu-

tion de la capacité de gain, présumée permanente ou de

longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physi-

que ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une

maladie ou d'un accident. L'invalidité n'est imminente que

lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans

un avenir peu éloigné; cette condition n'est pas remplie

dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain

paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette sur-

venance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4

et les références).

Par ailleurs, la

toxicomanie ne constitue pas, en soi,

une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un

rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une

maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé

physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si

elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique

ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2;

VSI 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 con-

sid. 1a). Tout récemment, cette jurisprudence a été confir-

mée dans un arrêt de principe en la cause P. du 31 janvier

2000 [I 138/98].

2.- a) Les premiers juges retiennent qu'en l'espèce la

toxicomanie n'est pas la cause première de l'incapacité de

gain, mais que celle-ci résulte des graves problèmes ren-

contrés par l'intimée durant son adolescence; la toxicoma-

nie a aggravé un état psychique (personnalité borderline et

immaturité) qui était déjà pathologique. Elle a donc provo-

qué un dommage mental consistant en l'altération d'une per-

sonnalité déjà maladive antérieurement. Par conséquent,

l'existence d'une atteinte à la santé invalidante doit être

reconnue dans le cas particulier.

b) Le diagnostic posé par le docteur C._________ et

sur lequel les premiers juges fondent leur argumentation,

ne saurait être considéré isolément, mais il doit être re-

placé dans le contexte général du rapport fourni par ce

médecin. L'anamnèse établie par celui-ci révèle que l'assu-

rée - malgré les difficultés vécues pendant son enfance et

son adolescence et en dépit du décès de sa mère quand elle

avait 15 ans - n'a pas connu de problèmes psycho-affectifs

nécessitant des soins particuliers. Les problèmes rencon-

trés sont fondamentalement liés à l'expérience toxicomania-

que, fixée par la relation précoce de forte dépendance af-

fective avec un jeune homme, lui aussi toxicomane, et à ses

conséquences sur le plan social et judiciaire. A la ques-

tion lui demandant si l'assurée avait besoin d'un traite-

ment médical, le docteur C._________ a répondu que la

patiente, actuellement, n'avait pas besoin d'une "inter-

vention médico-psychiatrique". Enfin, ce médecin a expliqué

que l'incapacité de travail, de 100 pour cent à partir du

3 septembre 1996, était "liée fondamentalement" aux exigen-

ces de la prise en charge résidentielle à la Fondation

X._________.

On peut conclure de l'ensemble de ces éléments (notam-

ment l'absence de maladie psychique ayant nécessité des

soins particuliers et une incapacité de travail liée aux

seules exigences du séjour dans une institution spéciali-

sée) que la toxicomanie n'a pas engendré une maladie et

qu'elle ne résulte pas elle-même d'une atteinte à la santé

physique ou mentale qui ait valeur de maladie au sens de la

jurisprudence susmentionnée. La seule référence, dans le

diagnostic posé par le docteur C._________, à la personna-

lité borderline de l'intéressée, ainsi qu'à un déficit de

maturation psycho-affective, ne permet donc pas, à lui

seul, de conclure à l'existence d'une telle maladie.

c) Dans ces conditions, on doit admettre que l'intimée

n'est pas invalide au sens de l'art. 4 al. 1 LAI ni menacée

d'une invalidité imminente, de sorte qu'elle ne peut pré-

tendre des mesures d'ordre professionnel, lesquelles, par

ailleurs, ne sont pas destinées à faciliter la réhabilita-

tion sociale des personnes confrontées à des problèmes de

toxicomanie (VSI 1996, p. 319 consid. 3).

Il s'ensuit que le recours de droit administratif est

bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des

assurances du canton de Vaud du 20 octobre 1998 est

annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 avril 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :