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I_101/2000

Bundesgericht · 2000-05-31 · Français CH
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Dispositiv
  1. fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
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[AZA]

I 101/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 31 mai 2000

dans la cause

D.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,

Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Considérant

:

que par décision du 31 mars 1999, l'Office cantonal de

l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la

demande de prestations dont D.________ l'avait saisi le

23 janvier 1996 (reclassement dans une nouvelle profes-

sion);

que par jugement du 10 décembre 1999, la Commission

cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté

le recours que l'assurée avait formé contre cette décision;

que D.________ interjette un recours de droit adminis-

tratif contre ce jugement, en concluant derechef et impli-

citement à la prise en charge d'un reclassement professio-

nnel par l'AI, en raison de ses allergies;

que selon les experts consultés par l'administration,

la recourante souffre de rhiniconjonctivite saisonnière

anamnistique et d'asthme léger intermittent anamnistique

(rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine

interne-pneumologie, du 29 octobre 1998), de phobies des

animaux et présente une personnalité anxieuse (rapport du

docteur P.________, spécialiste en psychiatrie et psycho-

thérapie, du 17 février 1999);

que d'après les médecins prénommés, la capacité de

travail de la recourante est toutefois entière dans l'acti-

vité de secrétaire qu'elle a exercée, malgré les affections

qu'ils ont attestées;

que par conséquent, l'intimé et les premiers juges ont

admis à juste titre que la recourante n'est pas invalide

(art. 4 LAI) et qu'elle n'a pas droit à un reclassement

professionnel à charge de l'AI (art. 17 LAI), si bien que

le recours de droit administratif est manifestement mal

fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce

:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :