Assurance-invalidité
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 janvier 1996 (reclassement dans une nouvelle profes-
sion);
que par jugement du 10 décembre 1999, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté
le recours que l'assurée avait formé contre cette décision;
que D.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant derechef et impli-
citement à la prise en charge d'un reclassement professio-
nnel par l'AI, en raison de ses allergies;
que selon les experts consultés par l'administration,
la recourante souffre de rhiniconjonctivite saisonnière
anamnistique et d'asthme léger intermittent anamnistique
(rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine
interne-pneumologie, du 29 octobre 1998), de phobies des
animaux et présente une personnalité anxieuse (rapport du
docteur P.________, spécialiste en psychiatrie et psycho-
thérapie, du 17 février 1999);
que d'après les médecins prénommés, la capacité de
travail de la recourante est toutefois entière dans l'acti-
vité de secrétaire qu'elle a exercée, malgré les affections
qu'ils ont attestées;
que par conséquent, l'intimé et les premiers juges ont
admis à juste titre que la recourante n'est pas invalide
(
art. 4 LAI
) et qu'elle n'a pas droit à un reclassement
professionnel à charge de l'AI (
art. 17 LAI
), si bien que
le recours de droit administratif est manifestement mal
fondé,
Dispositiv
- fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 31.05.2000 I 101/00 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 31.05.2000 I 101/00 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 31.05.2000 I 101/00
Assurance-invalidité
[AZA] I 101/00 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berthoud, Greffier Arrêt du 31 mai 2000 dans la cause D.________, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé, et Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève Considérant : que par décision du 31 mars 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande de prestations dont D.________ l'avait saisi le 23 janvier 1996 (reclassement dans une nouvelle profes- sion); que par jugement du 10 décembre 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours que l'assurée avait formé contre cette décision; que D.________ interjette un recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, en concluant derechef et impli- citement à la prise en charge d'un reclassement professio- nnel par l'AI, en raison de ses allergies; que selon les experts consultés par l'administration, la recourante souffre de rhiniconjonctivite saisonnière anamnistique et d'asthme léger intermittent anamnistique (rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine interne-pneumologie, du 29 octobre 1998), de phobies des animaux et présente une personnalité anxieuse (rapport du docteur P.________, spécialiste en psychiatrie et psycho- thérapie, du 17 février 1999); que d'après les médecins prénommés, la capacité de travail de la recourante est toutefois entière dans l'acti- vité de secrétaire qu'elle a exercée, malgré les affections qu'ils ont attestées; que par conséquent, l'intimé et les premiers juges ont admis à juste titre que la recourante n'est pas invalide (art. 4 LAI) et qu'elle n'a pas droit à un reclassement professionnel à charge de l'AI (art. 17 LAI), si bien que le recours de droit administratif est manifestement mal fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 31 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :