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H_82/2000

Bundesgericht · 2000-05-16 · Français CH
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Sachverhalt

Par décision du 23 mars 1999, la Caisse suisse de

compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de

rente de vieillesse présentée par G.________, ressortissant

espagnol, né en 1928, motif pris qu'il ne pouvait se pré-

valoir d'une année entière de cotisations.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 janvier

2000.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement, en concluant implicitement à

l'octroi d'une rente de vieillesse. Subsidiairement, il

demande la restitution des cotisations qu'il a payées.

La caisse intimée conclut au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté

de détermination.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recourant demande que le présent arrêt soit

rédigé en langue espagnole.

Cette requête doit être rejetée. Selon l'art. 37 al. 3

en relation avec l'art. 135 OJ (cf. aussi l'art. 13 al. 1

et 2 RTFA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2000), les arrêts rendus sur recours sont rédigés dans une

langue officielle de la Confédération, en règle générale

dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occur-

rence, le français. Par ailleurs, si, en vertu de l'art. 25

al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confé-

dération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après :

la convention de sécurité sociale; cf. l'avenant du 11 juin

1982, RS 0.831.109.332.21), le recourant est en droit de

correspondre en langue espagnole avec les autorités admi-

nistratives et juridictionnelles suisses, cette disposition

conventionnelle ne lui confère pas le droit d'obtenir un

arrêt du Tribunal fédéral des assurances rédigé en langue

espagnole.

E. 2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et

complète les dispositions conventionnelles, légales et

réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels

applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.

E. 3 Les premiers juges ont constaté, sur le vu des

extraits du compte individuel de G.________, que celui-ci

s'est acquitté de cotisations à l'assurance-vieillesse et

survivants suisse sur un revenu de 3625 fr. en 1962 et de

5000 fr. en 1963. Cela correspond à des périodes de coti-

sations de cinq mois pour l'année 1962 et de six mois pour

l'année 1963, soit onze mois au total, ce qui est insuffi-

sant pour ouvrir droit à une rente ordinaire de vieillesse

(art. 29 al. 1 et 29ter al. 2 LAVS; art. 50 RAVS).

Dans son recours de droit administratif, G.________ se

contente d'alléguer, preuves à l'appui, que ses séjours en

Suisse ont duré plus de douze mois au total. Ces alléga-

tions ne sont toutefois manifestement pas de nature à

établir l'inexactitude des inscriptions consignées dans les

extraits du compte individuel du prénommé (cf. art. 141

al. 3 RAVS; ATF 117 V 262 -266 consid. 3 et les références,

110 V 97 consid. 4a et la référence).

Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente

ordinaire de vieillesse. En outre, il ne peut pas non plus

prétendre une rente extraordinaire, du moment qu'il n'a pas

son domicile ni sa résidence en Suisse (art. 42 al. 1 LAVS;

art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la

Confédération suisse et l'Espagne).

E. 4 Subsidiairement, le recourant demande la restitu-

tion des cotisations qu'il a payées.

a) Bien que la décision administrative litigieuse ne

porte que sur le refus de la rente de vieillesse, le pou-

voir d'examen du Tribunal peut être étendu, par économie de

procédure, à cette question, tant les parties que les

premiers juges s'étant exprimés à ce sujet (ATF 122 V 36

consid. 2a et les références).

b) Les premiers juges ont dénié à l'intéressé le droit

au remboursement des cotisations payées à l'assurance-

vieillesse et survivants en 1962 et 1963, motif pris qu'un

tel remboursement est exclu par la convention de sécurité

sociale.

Ce point de vue est erroné. A l'époque où les cotisa-

tions ont été payées, c'était encore la convention de

sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1)

qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à l'art. 7 al. 3, le

remboursement des cotisations non formatrices de rentes.

Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un droit acquis au

sens de l'art. 30 al. 1 de la convention de sécurité

sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non

publiés B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 jan-

vier 1993, H 26/90).

La conclusion subsidiaire du recourant se révèle dès

lors bien fondée.

E. 4a Bien que la décision administrative litigieuse ne

porte que sur le refus de la rente de vieillesse, le pou-

voir d'examen du Tribunal peut être étendu, par économie de

procédure, à cette question, tant les parties que les

premiers juges s'étant exprimés à ce sujet (ATF 122 V 36

consid. 2a et les références).

E. 4b Les premiers juges ont dénié à l'intéressé le droit

au remboursement des cotisations payées à l'assurance-

vieillesse et survivants en 1962 et 1963, motif pris qu'un

tel remboursement est exclu par la convention de sécurité

sociale.

Ce point de vue est erroné. A l'époque où les cotisa-

tions ont été payées, c'était encore la convention de

sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1)

qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à l'art. 7 al. 3, le

remboursement des cotisations non formatrices de rentes.

Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un droit acquis au

sens de l'art. 30 al. 1 de la convention de sécurité

sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non

publiés B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 jan-

vier 1993, H 26/90).

La conclusion subsidiaire du recourant se révèle dès

lors bien fondée.

Dispositiv
  1. fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 14 janvier 2000 est annulé dans la mesure où il dénie au recourant le droit au remboursement des cotisations à l'assurance- vieillesse et survivants, payées en 1962 et 1963. Le recours est rejeté pour le surplus. II. La cause est transmise à la Caisse suisse de compensa- tion afin qu'elle procède au remboursement desdites cotisations. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA]

H 82/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Beauverd, Greffier

Arrêt du 16 mai 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,

Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 23 mars 1999, la Caisse suisse de

compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de

rente de vieillesse présentée par G.________, ressortissant

espagnol, né en 1928, motif pris qu'il ne pouvait se pré-

valoir d'une année entière de cotisations.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 janvier

2000.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement, en concluant implicitement à

l'octroi d'une rente de vieillesse. Subsidiairement, il

demande la restitution des cotisations qu'il a payées.

La caisse intimée conclut au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté

de détermination.

Considérant en droit

:

1.- Le recourant demande que le présent arrêt soit

rédigé en langue espagnole.

Cette requête doit être rejetée. Selon l'art. 37 al. 3

en relation avec l'art. 135 OJ (cf. aussi l'art. 13 al. 1

et 2 RTFA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2000), les arrêts rendus sur recours sont rédigés dans une

langue officielle de la Confédération, en règle générale

dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occur-

rence, le français. Par ailleurs, si, en vertu de l'art. 25

al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confé-

dération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après :

la convention de sécurité sociale; cf. l'avenant du 11 juin

1982, RS 0.831.109.332.21), le recourant est en droit de

correspondre en langue espagnole avec les autorités admi-

nistratives et juridictionnelles suisses, cette disposition

conventionnelle ne lui confère pas le droit d'obtenir un

arrêt du Tribunal fédéral des assurances rédigé en langue

espagnole.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et

complète les dispositions conventionnelles, légales et

réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels

applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.- Les premiers juges ont constaté, sur le vu des

extraits du compte individuel de G.________, que celui-ci

s'est acquitté de cotisations à l'assurance-vieillesse et

survivants suisse sur un revenu de 3625 fr. en 1962 et de

5000 fr. en 1963. Cela correspond à des périodes de coti-

sations de cinq mois pour l'année 1962 et de six mois pour

l'année 1963, soit onze mois au total, ce qui est insuffi-

sant pour ouvrir droit à une rente ordinaire de vieillesse

(art. 29 al. 1 et 29ter al. 2 LAVS; art. 50 RAVS).

Dans son recours de droit administratif, G.________ se

contente d'alléguer, preuves à l'appui, que ses séjours en

Suisse ont duré plus de douze mois au total. Ces alléga-

tions ne sont toutefois manifestement pas de nature à

établir l'inexactitude des inscriptions consignées dans les

extraits du compte individuel du prénommé (cf. art. 141

al. 3 RAVS; ATF 117 V 262 -266 consid. 3 et les références,

110 V 97 consid. 4a et la référence).

Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente

ordinaire de vieillesse. En outre, il ne peut pas non plus

prétendre une rente extraordinaire, du moment qu'il n'a pas

son domicile ni sa résidence en Suisse (art. 42 al. 1 LAVS;

art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la

Confédération suisse et l'Espagne).

4.- Subsidiairement, le recourant demande la restitu-

tion des cotisations qu'il a payées.

a) Bien que la décision administrative litigieuse ne

porte que sur le refus de la rente de vieillesse, le pou-

voir d'examen du Tribunal peut être étendu, par économie de

procédure, à cette question, tant les parties que les

premiers juges s'étant exprimés à ce sujet (ATF 122 V 36

consid. 2a et les références).

b) Les premiers juges ont dénié à l'intéressé le droit

au remboursement des cotisations payées à l'assurance-

vieillesse et survivants en 1962 et 1963, motif pris qu'un

tel remboursement est exclu par la convention de sécurité

sociale.

Ce point de vue est erroné. A l'époque où les cotisa-

tions ont été payées, c'était encore la convention de

sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1)

qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à l'art. 7 al. 3, le

remboursement des cotisations non formatrices de rentes.

Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un droit acquis au

sens de l'art. 30 al. 1 de la convention de sécurité

sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non

publiés B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 jan-

vier 1993, H 26/90).

La conclusion subsidiaire du recourant se révèle dès

lors bien fondée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement de

la Commission fédérale de recours en matière d'assu-

rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les

personnes résidant à l'étranger du 14 janvier 2000 est

annulé dans la mesure où il dénie au recourant le

droit au remboursement des cotisations à l'assurance-

vieillesse et survivants, payées en 1962 et 1963. Le

recours est rejeté pour le surplus.

II. La cause est transmise à la Caisse suisse de compensa-

tion afin qu'elle procède au remboursement desdites

cotisations.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :