Assurance-vieillesse et survivants
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Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 19.06.2002 H 76/02 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 19.06.2002 H 76/02 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 19.06.2002 H 76/02
Assurance-vieillesse et survivants
[AZA 7] H 76/02 Kt Dans la cause N.________, recourante, représentée par le Consulat général d'Espagne, Oficina Laboral Española, rue Saint Martin 26, 1005 Lausanne, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne la IIe Chambre composée de MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard; greffier : M. Métral, par arrêt du 19 juin 2002 prononce : I. Le recours est admis et le jugement du 13 février 2002 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, ainsi que la décision du 16 octobre 2001 de la Caisse suisse de compensation sont annulés; la cause est retournée à l'intimée pour qu'elle se prononce à nouveau sur le droit de la recourante à une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 juin 2002 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier : Les parties et la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger ont la faculté, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt, de requérir une motivation écrite. A défaut de requête dans le délai fixé, le tribunal renoncera à la rédaction des motifs avec le consentement des parties et de l'autorité dont la décision était attaquée, en application de l'art. 37 al. 2bis en corrélation avec l'art. 135 OJ .