Assurance-vieillesse et survivants
Sachverhalt
Par décision du 15 avril 1999, la Caisse suisse de compensation a fixé à 5100 fr. le montant des cotisations à l'AVS qu'elle entendait rembourser à M.________. B.- Le prénommé, domicilié en France, a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours) en concluant au remboursement d'un montant plus élevé. Statuant en la voie incidente le 10 décembre 1999, la commission de recours a invité M.________ à verser une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité. C.- Par écriture du 17 décembre 1999, M.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision incidente. Il conclut au remboursement d'une somme de 15 493 fr. 80, tout en alléguant qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour verser l'avance de frais requise par la commission de recours. L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été appelés à se déterminer.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Seul doit être examiné, devant le Tribunal fédéral des assurances, si la commission de recours a fixé à bon droit une avance de frais pour la procédure de recours de première instance. Aussi les conclusions du recourant, tendant au rem- boursement de cotisations, sont-elles irrecevables à ce stade de la procédure.
E. 2 Le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une déci- sion propre à causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en- trer en matière sur le recours.
E. 3 Attendu que le litige devant la commission de re- cours ne porte pas sur des prestations d'assurance sociale, celle-ci était en droit d'exiger du recourant une avance équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 fé- vrier 1993 [RS 173.31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA; art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172.041.0]). Le montant demandé de 400 fr. se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA). Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance de frais requise par la commission de recours.
E. 4 Le recourant fait valoir qu'il n'est pas à même d'avancer la somme de 400 fr. et demande, implicitement en tout cas, à en être dispensé. Dans cette mesure, le présent recours doit être interprété comme une requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant la commission de re- cours, étant précisé que cette autorité n'a pas encore examiné ce point. Dès lors, il convient de transmettre l'écriture du recourant du 17 décembre 1999 à la commission de recours, seule compétente, à ce stade de la procédure, pour statuer sur cette requête (art. 65 PA; arrêt non publié M. du 14 octobre 1998, H 202/98).
Dispositiv
- fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. L'écriture du recourant du 17 décembre 1999 est trans- mise à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger pour qu'elle se prononce sur la demande d'assistance judiciaire pré- sentée par le recourant. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht Eidgenössisches Versicherungsgericht 13.03.2000 H 429/99 Tribunal fédéral Tribunal fédéral des assurances 13.03.2000 H 429/99 Tribunale federale Tribunale federale delle assicurazioni 13.03.2000 H 429/99
Assurance-vieillesse et survivants
[AZA] H 429/99 Rl IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berthoud, Greffier Arrêt du 13 mars 2000 dans la cause M.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée, et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne A.- Par décision du 15 avril 1999, la Caisse suisse de compensation a fixé à 5100 fr. le montant des cotisations à l'AVS qu'elle entendait rembourser à M.________. B.- Le prénommé, domicilié en France, a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours) en concluant au remboursement d'un montant plus élevé. Statuant en la voie incidente le 10 décembre 1999, la commission de recours a invité M.________ à verser une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité. C.- Par écriture du 17 décembre 1999, M.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision incidente. Il conclut au remboursement d'une somme de 15 493 fr. 80, tout en alléguant qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour verser l'avance de frais requise par la commission de recours. L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été appelés à se déterminer. Considérant en droit : 1.- Seul doit être examiné, devant le Tribunal fédéral des assurances, si la commission de recours a fixé à bon droit une avance de frais pour la procédure de recours de première instance. Aussi les conclusions du recourant, tendant au rem- boursement de cotisations, sont-elles irrecevables à ce stade de la procédure. 2.- Le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une déci- sion propre à causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, 98 let. b à h, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en liaison avec l'art. 45 PA), il convient d'en- trer en matière sur le recours. 3.- Attendu que le litige devant la commission de re- cours ne porte pas sur des prestations d'assurance sociale, celle-ci était en droit d'exiger du recourant une avance équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 fé- vrier 1993 [RS 173.31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA; art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172.041.0]). Le montant demandé de 400 fr. se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA). Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance de frais requise par la commission de recours. 4.- Le recourant fait valoir qu'il n'est pas à même d'avancer la somme de 400 fr. et demande, implicitement en tout cas, à en être dispensé. Dans cette mesure, le présent recours doit être interprété comme une requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant la commission de re- cours, étant précisé que cette autorité n'a pas encore examiné ce point. Dès lors, il convient de transmettre l'écriture du recourant du 17 décembre 1999 à la commission de recours, seule compétente, à ce stade de la procédure, pour statuer sur cette requête (art. 65 PA; arrêt non publié M. du 14 octobre 1998, H 202/98). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. L'écriture du recourant du 17 décembre 1999 est trans- mise à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger pour qu'elle se prononce sur la demande d'assistance judiciaire pré- sentée par le recourant. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les person- nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :